COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/764
Rôle N° RG 21/12919 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBLL
[J] [X]
[Y] [N] épouse [X]
C/
[V] [M]
[E] [H] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe RAFFAELLI
Me Philippe BOULISSET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 02 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04887.
APPELANTS
Monsieur [J] [X]
né le 17 janvier 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [N] épouse [X]
née le 05 mars 1976 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [H] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2011, monsieur [J] [X] et son épouse, madame [Y] [N], ont fait l'acquisition d'une propriétaire sise [Adresse 18]), cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Celle-ci est voisine de celle cadastrée [Cadastre 11] acquise par monsieur [V] [M] et son épouse, madame [E] [H], le 11 septembre 2007.
Les titres respectifs des époux [X] et [M] font état d'une servitude de passage au profit des fonds dominants n° 898 et 900 sur les fonds servants 900, 901 et 902 ainsi stipulée :
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de quatre mètres de largeur sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11], puis cinq metres pour l'élargir jusqu'à onze mètres quatre vingt neuf sur la parcelle [Cadastre 17] au raccordement sur le chemin rural.
La parcelle [Cadastre 17] n'existe plus car elle a été démembrée en deux autres cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
Après avoir fait constater, par huissier de justice, que les époux [M] avaient barré le passage en installant un portail côté Est et en installant une clôture côté Ouest en limite avec leur fonds, les époux [X] les ont fait assigner , par exploit du 24 juillet 2020, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de les entendre condamner, sous astreinte, à laisser libre un accès de quatre mètres le long de la limite Nord de la parcelle [Cadastre 11] et leur verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 juin 2021, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné les époux [X] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment estimé que la situation litigieuse existait au moins depuis le 13 juin 2016, date du constat d'huissier, en sorte que les époux [X] ne pouvaient prétendre qu'ils utilisaient cette servitude pour desservir et user de leur propriété jusqu'à l'assignation. Dès lors, la contradiction de leur droit par les époux [M] ne revêtait pas la définition d'un trouble manifestement illicite et ce, même si ces derniers n'établissent pas et n'ont pas fait juger son extinction.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2021, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau :
- enjoigne à M. et Mme [M] de laisser libre un accès de quatre mètres de large le long de la limite Nord de leur parcelle [Cadastre 11] afin de permettre aux propriétaires des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] d'accéder à leurs parcelles conformément aux stipulations conventionnelles inscrites dans l'acte d'acquisition des parcelles concernées ;
- ordonne aux époux [M] de laisser libre le passage concerné sur leur propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamne M. et Mme [M] à leur verser 7 000 euros à titre de provision en application de l'article 1240 du code civil ;
- condamne M. et Mme [M] à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel comprenant les frais de constat d'huissier du 29 juillet 2019.
Par dernières conclusions transmises le 1er décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [M] demandent à la cour :
- à titre principal, de débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, de retenir l'assiette déterminée par le géomètre [P], telle que définie dans son plan ;
- condamner les époux [X] à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rétablissement de la servitude conventionnelle
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'état d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 : à défaut d'accord, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Si ce texte laisse les servitudes conventionnelles en dehors de son champ d'application, il n'en va pas de même lorsque la convention n'établit pas la servitude de passage mais se borne à aménager l'exercice d'un droit de passage qui trouve son fondement dans l'état d'enclave, en sorte que le titre sur lequel repose ladite servitude est bien un titre légal.
Il n'est pas discuté que les propriétés des parties sont issues de la division d'une parcelle plus vaste, ayant appartenu à Mme [O] [K] qui l'a, elle-même, acquise de Mme (dite 'mademoiselle') [I], le 17 mai 2004 .
Il résulte du titre de propriété des époux [M] que Mme [O] [K] et M. [W] [K] ont constitué la servitude conventionnelle, objet du présent litige, à l'occasion de la donation partage reçue par Maître [U], notaire à [Localité 16], le 17 novembre 2005 et ce, afin de désenclaver les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 9], données à M. [B] [K], 898 et 900, cédées à Mme [A] [K], et 901 gardée par M. [W] [K].
Son assiette reprend celle définie par le plan de bornage établi par M. [R] [P] à une époque où l'ensemble de ces parcelles, alors numérotées [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], appartenaient à Mme [I]. Il s'évince de ce document que la 'carraire' située au Sud des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6] (actuellement [Cadastre 1] et [Cadastre 11]), se prolongeait par un 'chemin' beaucoup plus étroit au Sud de la parcelle [Cadastre 7] (actuellement 900). L'on peut donc en déduire que la servitude conventionnelle créée en novembre 2005 avait pour objet de désenclaver les parcelles [Cadastre 6] (devenue [Cadastre 11]) et [Cadastre 7] (devenue [Cadastre 8] et [Cadastre 10]) en passant sur les parcelle [Cadastre 5] (devenue [Cadastre 12]) et [Cadastre 1] après avoir pris naissance au niveau d'une autre 'carraire' situé à l'Est de l'ensemble de ces propriétés.
Il s'évince néanmoins des pièces versées aux débats que cette servitude conventionnelle, reprise par les titres respectifs des parties, n'a jamais été utilisée jusqu'à l'achat par les époux [X] des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] à Mme [O] [Z] veuve [K] et Mme [A] [K] et ce, parce qu'elles étaient vierges de toute construction.
Il résulte par ailleurs de procès-verbaux de constat, dressés les 13 juin 2016 et 8 octobre 2019 par Maître [F], huissier de justice, que lorsque les époux [X] ont entrepris d'y édifier leur maison d'habitation, la carraire située au Sud de propriétés précitées a été élargie, grâce à la cession d'une bande de terrain par les époux [M] afin de permettre le passage des camions et autres engins nécessaires au chantier ainsi que l'enfouissement des cables. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'une rampe en béton a été mise en place, à un emplacement choisi par les appelants, avec le concours financier des intimés, ce qui signe la volonté commune de désenclaver les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] par ce cheminement. Au demeurant, les procès-verbaux de constat précités ainsi que celui dressé le 29 juillet 2019 par Maître [G], établissent qu'après avoir été autorisés à remonter l'implantation de leur maison au Nord de leur parcelle, les époux [X] ont aménagé sur celle-ci un chemin en forme de lacets pour y accéder depuis la carraire Sud.
Ils ont donc, de toute évidence, accepté d'être désenclavés par l'aménagement de cette dernière et ne peuvent tirer argument de ce qu'ils ont fait édifier leur maison de telle sorte que les garages donnent au Nord pour se prétendre à nouveau enclavés et solliciter que la servitude conventionnelle, débouchant au Nord de la parcelle [Cadastre 10], soit 'ressuscitée'. En effet, cet aménagement des lieux, qui leur permet d'arguer d'une situation d'enclavement, résulte de leur seul fait.
L'ensemble de ces éléments concordent donc, sous réserve de l'appréciation du juge du fond, pour donner à penser que la servitude conventionnelle ne faisait que fixer l'assiette et les modalités d'exercice d'un droit de passage fondé sur un état d'enclave qui a cessé du fait de l'aménagement, de l'accord et avec le concours de toutes les parties, de la carraire située au Sud des propriété concernées, afin notamment de la rendre carrossable. Le fait que cette dernière passe sur la parcelle [Cadastre 1], propriété Gaide, ne remet pas en question ce droit de passage public, ancien, au moins en son usage pédestre, et non contesté à ce jour.
Le maintien de la servitude conventionnelle et l'obligation corrélative de la rétablir, voire de la laisser libre, sont donc très sérieusement contestables et contestées au stade du référé, tant et si bien que le trouble allégué par les époux [X] ne peut, avec l'évidence requise dans ce cadre procédural, être considéré comme 'manifestement illicite'.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [L] visant tant au rétablissement, sous astreinte, de la servitude conventionnelle et du libre passage qu'à l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [X] aux dépens et de constater qu'elle n'est pas critiquée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
Les époux [X] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [J] [X] et Mme [Y] [N] épouse [X] à payer à M. [V] [M] et Mme [E] [H] épouse [M], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [J] [X] et Mme [Y] [N] épouse [X] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [J] [X] et Mme [Y] [N] épouse [X] aux dépens d'appel.
La greffière Le président