COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/13144 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICLX
Ordonnance n° 2022/M236
SCI AXXIMO prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. BCV SUD La Société BCV SUD représentée par ses représentant légaux en exercice
Représentée par Me Mireille TOUFANY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 17 novembre 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing-privé du 1er février 2010, la société Ecopolis aux droits de laquelle vient la SCI Axximo a donné à bail commercial à la SARL BCV Sud un immeuble à usage d'hôtel restaurant situé à [Localité 3], [Adresse 4], pour une période de 9 ans à compter du 1er janvier 2010.
À l'occasion du renouvellement du bail commercial, dans le cadre de la procédure en fixation du loyer, par ordonnance du 10 février 2020, le juge des loyers commerciaux saisis par la société BCV Sud, a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer le montant du loyer du bail renouvelé.
Parallèlement, la SARL BCV Sud a contesté l'indexation du loyer, et n'a plus acquitté que la partie non indexée du loyer à partir du mois de mars 2019.
La SCI Axximo a fait délivrer à la société BCV Sud un commandement visant la clause résolutoire le 29 mai 2019, puis un second le 29 novembre 2019.
Par exploit du 26 juin 2019, la société BCV Sud a fait assigner la SCI Axximo afin que la clause du bail prévoyant une indexation du loyer uniquement à la hausse soit réputée non écrite, que le bailleur soit condamné à lui rembourser les sommes indûment perçues à ce titre depuis le 1er juillet 2014, et que le commandement de payer du 29 mai 2019 soit jugé sans effet.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-dit réputée non-écrite la clause d'échelle mobile insérée au bail,
-condamné la SCI Axximo à payer à la SARL BCV Sud la somme de 17 668,92 € HT au titre des indexations illicites de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin de 2019 et capitalisation des intérêts,
-condamné la SCI Axximo à payer à la SARL BCV Sud la somme de 753 € au titre de l'indexation illicite du dépôt de garantie,
-condamné la SCI Axximo à payer à la SARL BCV Sud la somme de 1394,39 € au titre des intérêts dus par le bailleur sur la fraction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 et capitalisation des intérêts,
-dit que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 mai 2009 est privé d'effet,
-débouté la SCI Axximo de ses demandes,
-condamné la SCI Axximo à payer à la SARL BCV Sud la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-condamné la SCI Axximo aux dépens avec distraction au profit de Maître Toufany sur ses affirmations de droit.
La SCI Axximo a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 septembre 2021.
Par conclusions d'incident du 9 mars 2022, reprises dans ses écritures du 21 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer, la SARL BCV Sud demande au magistrat de la mise en état de :
« Vu ensemble les articles 789 et 907 du code de procédure civile
vu l'article 378 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer sur les demandes de la société Axximo dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure pendante devant la juridiction des baux commerciaux du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence enrôlée sous le numéro RG 19/15440.
Condamner la société Axximo à payer à la société BCV Sud la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Mireille Toufany dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions du 29 septembre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI Axximo demande au magistrat de la mise en état de :
« Vu l'article 378 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
vu la jurisprudence versée aux débats,
Surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure pendante devant la juridiction des baux commerciaux du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence enrôlée sous le numéro RG 19/15440.
Débouter la SARL BCV Sud de sa demande de condamnation au titre de l'ensemble du code de procédure civile.
Réserver les dépens. »
MOTIFS
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Dans la présente instance, dans la mesure où la contestation de l'indexation porte sur les loyers dus à compter du renouvellement, les parties sont d'accord pour dire qu'il y a lieu de connaître le montant du loyer renouvelé avant de statuer dans la présente instance.
Pour une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est prononcé jusqu'à ce que le juge des baux commerciaux du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ait statué.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront les dépens du fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à ce que le juge des baux commerciaux du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ait statué dans l'instance n° RG 19/15440,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront les dépens du fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier