COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/765
Rôle N° RG 21/13123 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICI3
S.A.S.U. MILENA
C/
[I] [B] [K] [U]
[L] [J] [G] épouse [U]
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SRVICEFRANCE 7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Nicolas CASTELLAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01333.
APPELANTE
S.A.S.U. MILENA
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [U]
né le 23 mars 1933 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [G] épouse [U]
née le 11 novembre 1937 à ORAN (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE 7
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Catherine OUVREL, Conseillère,
et Mme Angélique NETO, Conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [U] et Mme [L] [G] épouse [U], mariés sous le régime de la communauté universelle, sont propriétaires au sein de la copropriété d'un immeuble situé [Adresse 2], d'un local commercial situé au rez-de-chaussée.
Le 11 janvier 2013, M. [U] a consenti un bail commercial portant sur ledit local, pour
l'exploitation d'un commerce d'alimentation de jour et de nuit, à Mme [V] [E], agissant pour le compte d'une société à responsabilité limitée (SARL) Sabrina en cours de formation.
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2017, la société Sabrina a cédé les droits qu'elle détenait sur ce bail à la société par actions simplifiée universelle (SASU) Lyna & Mila, laquelle a cédé ses droits le 21 novembre 2017 à la SASU Milena.
Par exploit d'huissier en date du 8 octobre 2020, les époux [U] ont délivré à la société Milena un commandement de payer la somme principale de 3 796,94 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Se plaignant d'un commandement de payer resté infructueux, les époux [U] ont, par acte d'huissier en date du 24 mars 2021, assigné la société Milena devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Cette assignation a été dénoncée à la SA Mercedes Benz Financial Service France 7, créancier inscrit.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 17 mai 2021, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties ;
- ordonné l'expulsion de la société Milena ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
- condamné la société Milena à payer, à titre provisionnel, aux époux [U] la somme de 4 180,31 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2020 avec intérêts au taux mensuel de 2 % à compter de l'assignation, et ce, jusqu'au paiement intégral de la dette ;
- condamné la société Milena à payer aux époux [U] une indemnité d'occupation égale au montant des derniers loyers trimestriels majorés des charges à compter du 1er janvier 2021, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné la société Milena à payer aux époux [U] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2021, la société Milena a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Milena sollicite de la cour qu'elle :
- réforme la décision entreprise ;
- prononce la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 24 mars 2021 ;
- prononce la nullité de l'ordonnance dont appel ;
- subsidiairement, lui accorde des délais de paiement ;
- condamne les époux [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne aux dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.
Elle explique ses difficultés à régler ses loyers en raison de la crise sanitaire, sachant que son point de vente n'est ouvert que la nuit. Elle affirme n'avoir eu connaissance de la procédure que lors de la signification de l'ordonnance entreprise. Elle indique que, compte tenu de l'état de la copropriété et de l'absence de boîtes aux lettres, l'acte introductif d'instance n'a pas pu lui être délivré à personne, alors que la remise à personne doit être le principe, outre le fait que l'huissier de justice n'explique pas les démarches entreprises en ce sens. Dans tous les cas, elle sollicite des délais de paiement.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 31 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [U] sollicitent de la cour qu'elle :
- déboute intégralement la société Milena des fins de son appel ;
- confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
- déboute la société Milena de sa demande de délais de paiement ;
- la condamne à leur payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamne aux entiers dépens.
Ils indiquent ne pouvoir être tenus pour responsables du fait que le fonds de commerce serait dépourvu de boîte aux lettres et qu'il appartenait à la société Milena, qui devait s'assurer de la réception de son courrier, comme étant fermée la journée, d'en poser une derrière son rideau métallique comme le font de nombreux commerçants. Ils relèvent que l'huissier de justice a indiqué avoir déposé un avis de passage sous le rideaux métallique avant de lui adresser la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile. Par ailleurs, ils s'opposent aux délais de paiement sollicités en l'état d'une dette locative qui s'est aggravée depuis l'ordonnance d'expulsion comme s'élèvant à plus de 10 000 euros à la date du 19 octobre 2021.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 27 octobre 2021, la SA Mercedes Benz Financial Service France 7 n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 11 octobre 2022.
Par courrier transmis à la cour le 21 septembre 2022, le conseil des époux [U] l'informe de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Milena par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 mars 2022 avec la désignation de Me [Y] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, le conseil des époux [U] a joint à son courrier transmis à la cour, le 21 septembre 2022, le jugement, en date du 9 mars 2022, du tribunal de commerce de Marseille ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Milena et désignant Me [Y] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce dernier n'étant pas intervenu à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, l'appelante n'est plus représentée.
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/13123 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire judiciaire de la SASU Milena ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président