COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/762
Rôle N° RG 21/12906 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBKN
[K] [O]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[C] [W] [S]
Compagnie d'assurance NHS NATIONAL HEALTH SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé ZUELGARAY,
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 08 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01322.
APPELANTS
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] ( ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 5] - ROYAUME UNI
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Robert CERESOLA, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance NHS NATIONAL HEALTH SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2] - ROYAUME UNI
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2019, alors qu'il se trouvait au domicile de M. [K] [O], [Adresse 6], M. [C] [S], ressortissant Britannique, est allé nager dans la piscine.
En se hissant sur le bord alors qu'il faisait noir, il est tombé d'une hauteur de cinq mètres. En effet, à l'endroit où il en est sorti, la piscine n'était pas prolongée d'une plage mais d'un rebord d'une largeur de 20 centimètres dépourvue de barrière ou 'garde fou'.
Dans la déclaration qu'il a faite le 21 août 2019 à son assureur, la société anonyme Axa, M. [O] a indiqué : L'accident s'est produit le 25 juillet dans la nuit. [D] marchait sur le rebord de la piscine, ne s'est pas rendu compte du vide derrière, mes deux spots qui sont normalement allumés ne marchaient pas.
Gravement blessé et inconscient, Monsieur [S] a été pris en charge par le SAMU et les pompiers qui l'ont immédiatement placé en coma artificiel sur site et transporté à l'hôpital [11] 2 à [Localité 10] où il a été pris en charge par le secteur réanimation d'urgences vitales. Il est resté 14 jours dans un coma médicalement induit, a été opéré puis victime d'une infection nosocomiale, avant d'être transféré en Angleterre le 19 août 2019.
Par exploit en date du 7 août 2020, il a assigné la SA Axa France Iard et son assuré M. [O], au contradictoire du National Healt Service, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit en date 18 décembre 2020, la SA Axa France Iard et M. [O] ont attrait à la présente procédure :
- d'une part, le centre Hospitalier Universitaire de [Localité 10]-Hôpital [11] ;
- d'autre part, les intervenants à l'acte de construire la piscine litigieuse et leurs assureurs à savoir M. [X] [F], la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Arcane Architectes, la SMABTP et la compagnie Areas Dommages.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder, le Docteur [B] [I], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- ordonné une expertise technique, relative notamment à la conception et réalisation de la piscine, et désigné pour y procéder M. [A] [E] [M], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- condamné la société Axa France Iard et M. [K] [O] in solidum à payer à M. [C] [S] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- condamné la société Axa France Iard et M. [K] [O] in solidum à payer à M. [C] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France Iard et M. [K] [O] in solidum aux dépens.
Sur la demande de provision, le premier juge a notamment estimé que même en l'absence de démonstration d'un manquement à une quelconque norme réglementaire, l'examen des pièces et en particulier des photographies, démontrait le caractère objectivement dangereux des lieux. Il a également considéré que le fait de se hisser sur le rebord cimenté d'une piscine est un comportement extrêmement usuel, qui ne peut être qualifié de fautif ou 'imprévisible' alors que M. [S] a pu ne pas se rendre compte de la présence d'un précipice compte tenu du faible éclairage. Il a ajouté que le fait pour ce dernier d'être alcoolisé n'est pas nécessairement fautif, ni imprévisible, s'agissant d'un lieu privé et qu'en tout état de cause, la faute d'imprudence de la victime, à la supposer caractérisée, ne pouvait être retenue comme étant la cause exclusive du dommage au regard de la dangerosité des lieux, du fait qu'il faisait nuit, que la piscine était mal éclairée et que M. [S] venait pour la première fois dans cette villa.
Selon déclarations reçues au greffe les 2, 9 et 10 septembre 2021, la SA Axa France Iard et M. [K] [O] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle les a condamnés in solidum payer à M. [C] [S] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, celle de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnances en date du 15 septembre 2021, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/12906, 21/13133 et 21/13134 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 13 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- dise et juge que la demande tendant à la condamnation la société Axa France Iard et M. [K] [O] au paiement d'une provision à M. [S] se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
- déboute, en conséquence, M. [S] de sa demande de provision ;
- déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse les dépens à la charge de M. [S].
Par dernières conclusions transmises le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [S] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamner solidairement la compagnie Axa et M. [O] au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par ... la choses que l'on a sous sa garde. Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, une chose, malgré son inertie, doit avoir eu un rôle causal et donc avoir été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Dans une telle hypothèse, la faute de la victime ne peut exonérer le gardien de sa responsabilité que si elle présentait un caractère imprévisible et irrésistible.
Les circonstances de l'accident ne sont pas discutées au sens où il est acquis aux débats que M. [S], qui présentait un état d'imprégnation alcoolique de 1,05 gramme par litre de sang et dont le test urinaire s'est révélé positif aux cocaïniques, a chûté d'une hauteur de 5 mètres en se hissant, au sortir de la piscine de M. [O], sur un muret de 20 centimètres de largeur non prévu à cet effet, puisque situé à l'opposé de la plage.
La dangerosité de l'ouvrage est avérée par l'absence de garde fou alors même qu'il n'était pas imprévisible que des visiteurs puissent s'aventurer sur ce rebord, d'une largeur suffisante pour y progresser, à l'instar du policier photographié à l'endroit même de la chute dans le cadre de l'enquête de flagrance.
Il n'est en outre pas indifférent de noter que, dans la demande de permis de construire modificatif déposée le 13 février 2017 à la mairie de [Localité 8], visant à la création d'un 'bac de tampon et support PAC (piscine)', l'architecte avait prévu l'édification, au droit du mur incriminé, de deux terrasses végétalisées, à l'évidence destinées à réduire la hauteur d'une éventuelle chute et donc à compenser l'absence de garde fou.
En outre, dans sa déclaration de sinistre, M. [O] a lui-même expliqué que M. [S] ne s'était 'pas rendu compte du vide derrière (le mur)' du fait que'deux spots qui sont normalement allumés ne marchaient pas'. A la dangerosité des lieux née d'une non-conformité de l'ouvrage avec le projet initial s'est donc ajouté le dysfonctionnement du système d'éclairage, lequel participe, à l'évidence, de la sécurisation du site ou à tout le moins du signalement de sa dangerosité.
L'on peut donc considérer, avec l'évidence requise en référé, que la conception et réalisation anormale de cet ouvrage, du fait de l'absence de garde fou non compensé par l'édification de terrasses végétalisée en contre bas, et la défaillance du système d'éclairage se sont combinées pour faire de la piscine l'instrument du dommage subi par M. [S].
Le caractère audacieux de son initiative n'était en outre pas imprévisible dès lors que, dans un lieu privé, des enfants comme des adultes peuvent, pour des motivations diverses, au premier rang desquelles le désir de s'amuser et/ou 'se faire valoir', déroger sciemment aux règles de prudence. Il n'est de même pas imprévisible qu'aux abords d'une piscine, des individus alcoolisés puissent perdre, en totalité ou partie, la notion du risque. Dès lors la faute commise par la victime, en s'alcoolisant voire même en ayant consommé de la cocaïne, dans des proportions et lieux non précisés, ne revêt pas le caractère de la force majeure, seule susceptible d'exonérer M. [O], gardien de la chose, de sa responsabilité fondée sur les dispositions précitées de l'article 1242 du code civil.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que dans les suites immédiates de sa chute, M. [S] a été placé par le SAMU et les pompiers dans un coma artificiel et évacué sur l'hôpital [11] 2 de [Localité 10] où ont été diagnostiqués :
- un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance initiale et agitation ;
- un traumatisme thoracique grave, avec un pneumo-hémothorax et une fracture des 5ème , 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème côtes, qui a nécessité des drainages et une assistance respiratoire ;
- un violent traumatisme du poignet gauche avec fracture distale du radius nécessitant une osthéosynthèse par plaque avec immobilisation.
Aux termes du pré-rapport d'expertise rédigé par le docteur [I] le 2 août 2022, régulièrement communiqué le 23 septembre suivant, les différents postes de son préjudice corporel peuvent être fixés comme suit :
- déficit fonctionnel total temporaire (DFTT) : du 25 juillet au 25 septembre 2019 ;
- déficit fonctionnel total permanent (DFTP) : 75 % du 23 janvier au 26 février 2020 puis 50 % du 27 février 2020 au 5 juillet 2022 ;
- souffrances endurées (SE) : 4/7 ;
- aide temporaire : deux heures par jour du 25 juillet 2019 au 26 février 2020 puis une heure par jour du 27 février 2020 au 5 juillet 2022 ;
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;
- déficit total permanent (DFP) : 40 % ;
- préjudice esthétique permanent (PEP) : 2/7 ;
- préjudice d'agrément (PE) : difficulté à pratiquer le polo ;
- invalidité permanente (IP) : limitation importante de son activité professionnelle ;
- préjudice sexuel (PS) : préjudice psychologique sexuel concernant sa libido.
Le docteur [I] ajoute qu'au jour de l'examen, soit le 6 juillet 2022, M. [S] n'avait pas retrouvé son emploi d'antan et n'avait aucun revenu, subsistant grâce à l'aide de ses parents. Il déclarait n'avoir plus aucune vie familiale, encore moins sentimentale. Affecté d'un déficit cognitif, il lisait très peu et se contentait de regarder la télévision et plus précisément les actualités et séries, ayant des difficultés à se concentrer sur des films plus longs.
En outre, ressortissant Britannique, il a dû régler trois factures à l'hôpital de [Localité 10], d'un montant total de 40 019 euros, et prendre en charge le coût d'une ambulance aérienne, destinée à le rapatrier en Angleterre, pour un montant de 15 872 euros.
Dans ces conditions, et même si certaines dépenses de santé peuvent, très marginalement, être imputables à l'infection nosocomiale contractée lors de son séjour à l'hôpital [11], le montant non sérieusement contestable de sa créance indemnitaire à l'endroit de M. [O] et de son assureur, peut, tant au titre de son préjudice corporel qu'en considération de ses pertes de revenus, telles qu'attestées notamment par les attestations de messieurs [J] [U] et [L] [R], être évalué à 100 000 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée à ce qu'elle a condamné in solidum la société Axa France Iard et M. [K] [O] à lui verser cette somme à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard et M. [K] [O] in solidum aux dépens et à payer à M. [C] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros en cause d'appel.
La société Axa France Iard et M. [K] [O] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la société Axa France Iard et M. [K] [O] à payer à M. [C] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Axa France Iard et M. [K] [O] aux dépens d'appel.
La greffière Le président