COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/514
Rôle N° RG 21/12858 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBDY
[H] [V]
C/
[B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de TOULON en date du 02 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00160.
APPELANT
Monsieur [H] [V]
né le 24 Août 1972 à COMPIEGNE, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [Z]
né le 27 Août 1963 à Beauvais, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par ordonnance sur requête rendue le 2 avril 2021 et signifiée le 23 août 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la requête de M. [B] [Z] tendant à l'autoriser à reprendre les poursuites individuelles à l'encontre de M. [H] [V] pour sa créance fixée par arrêt définitif de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 16 avril 2015 confirmant le jugement du tribunal de Grande instance de Compiègne en date du 21 mai 2013.
Cette ordonnance visait les articles 493, 494 du code de procédure civile et L 643-11 du code de commerce.
[H] [V] a interjeté appel devant notre cour de cette décision,
Par conclusions notifiées par le RPVA du 23 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [B] [Z] conclut au visa des articles 494,496 et suivants et 950 du code de procédure civile :
Dire l'appel irrecevable,
Confirmer l'ordonnance entreprise,
Débouter les demandes de M. [V]
Le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article de l'article
700 du CPC et aux entiers dépens.
Il soutient que les voies de recours à l'encontre d'une ordonnance sur requête visées par les dispositions de l'article 496 du CPC ne prévoit pas l'appel mais la procédure du référé rétractation par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision en application de l'article 950 du CPC.
A titre subsidiaire, il expose que les arguments de M. [V] ne sont pas fondés et qu'il dispose d'un titre exécutoire depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 avril 2016 qui a été signifié.
Sa créance a été admise au passif de M. [V] ce qui ouvre son droit de poursuite individuelle par application de l'article L 643-11 du code de commerce.
Il rappelle qu'une faillite personnelle de 8 ans a été prononcée à l'encontre de M. [V] et de son épouse par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 31 mai 2018 et que la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 26 juin 2018 tandis que la procédure collective à l'encontre de M. [V] date du 2 mai 2019 donc dans le délai de 5 ans.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [H] [V] au visa des articles L 643-11 et R 643-20 du code de commerce conclut:
A titre liminaire:
A la recevabilité de son appel,
Y faisant droit,
A titre principal,
Déclarer nulle l'ordonnance entreprise,
En conséquence,
Déclarer irrecevable toute demande pus ample ou contraire relative au fond du litige,
A défaut et subsidiairement,
Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
Condamner M [B] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Il soutient que le PV de signification de l'ordonnance entreprise comporte des indications erronées s'agissant d'une requête et d'une ordonnance rendue sur le fondement des dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce.
La violation des règles procédurales lui portent grief car il n'a pas pu se défendre en première instance.
Il expose que son appel est recevable car l'ordonnance entreprise fondée sur l'article L 643-11 du code de commerce qui autorise la reprise des poursuites individuelles est susceptible d'appel selon la Cour de Cassation ( 16 juin 2004).
Il estime donc que l'article mentionné dans l'ordonnance et dans le PV de signification est erroné.
La conséquence de la violation de ses droits doit entrainer la nullité de l'ordonnance entreprise.
Sur le fond, il estime que la demande de M. [Z] doit être rejetée car en sa qualité de créancier chirographaire dans le cadre de la procédure collective, il ne rompre l'égalité des créanciers.
Par avis notifié par le RPVA du 24 novembre 2021, le ministère public conclut à la nullité de l'ordonnance au motif qu'elle emporte injonction de payer et est revêtue de la formule exécutoire et doit être rendue une fois le débiteur entendu ou appelé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2002.
SUR CE;
Attendu que l'article L 643-11 du code de commerce dispose notamment: « ( ') Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuivre individuel et dont leurs créances ont été admises, ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre , sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article . Le président du tribunal saisi à cette fin statue par ordonnance. »,
Attendu qu'il est établi que l'ordonnance sur requête du 2 avril 2021 dont il est fait appel par M. [V] a fait droit à la demande du requérant M. [Z] en l'autorisant à reprendre les poursuites individuelles à l'encontre de M. [V],
qu'il ne s'agit pas d'une ordonnance accordant un titre exécutoire au sens de l'article L 643-11 du code de commerce,
que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juin 2004 n° 01-12-480 cité par l'appelant, porte sur une ordonnance qui a accordé un titre exécutoire à une créance admise au passif de la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif,
qu'il résulte de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ( qui est repris dans le PV de signification de l'ordonnance entreprise) que s'il est fait droit à la requête ( ce qui est le cas en l'espèce), tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance,
que dans le cadre de l'article 496 du code de procédure civile, seule la procédure de référé est ouverte à ceux auxquels l'ordonnance fait grief,
que l'appel n'est possible qu'après avoir référé au magistrat qui a rendu l'ordonnance critiquée et que s'il refuse de la modifier ou de la rétracter,
qu' en l'espèce, M. [V] devait en référer au président du Tribunal judiciaire de Toulon qui a rendu la décision critiquée pour soutenir les griefs dont il fait état à hauteur d'appel et au cas où ce dernier refuserait de la modifier ou de la rétracter , avait la possibilité d'interjeter appel contre cette dernière décision,
que même si le juge a cru ( à tort) pouvoir statuer sur simple requête ( l'article L 643-11 du code de commerce ne l'excluant pas), le débiteur peut seulement, en application de l'article 496 du code de procédure civile, en référer à ce magistrat et non en relever appel ( Civ 2è 24 avril 1989 88-10.941),
qu'en conséquence, l'appel de M. [V] doit être déclaré irrecevable;
Attendu que l'équité impose de condamner M. [V] à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ,
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel de M. [V] irrecevable en application de l'article 496 du code de procédure civile;
Condamne M. [V] à payer à M.[Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article de l'article 700 du CPC ,
Le condamne aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,