COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/759
Rôle N° RG 21/12681 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIARB
[U] [P]
C/
[Z] [C]
[S] [C]
Société CAISSE D'EPARGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-David POTHET
Me Julie FLAMBARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 22 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000019.
APPELANT
Monsieur [U] [P]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
Société CAISSE D'EPARGNE
prise en la personne de son représentant en exercice
demeurant [Adresse 4]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2019, un chèque portant le numéro 7357509 d'un montant de 5 000 euros tiré de la Caisse d'Epargne a été émis par M. [Z] et Mme [S] [C], tireur, à l'ordre de M. [U] [P], bénéficiaire.
Les époux [C] ont formé opposition au paiement de ce chèque.
Un avis de rejet pour « opposition sur chèque, perte » concernant le paiement du chèque susvisé a été adressé par le tiré, la Caisse d'Epargne, à M. [P] le 19 octobre 2020.
Par exploit d'huissier du 5 janvier 2021, M. [P] a assigné les époux [C] et la Caisse d'Epargne devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Cannes aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition frauduleuse formée par les époux [C] concernant le chèque susvisé et de voir ordonner à la Caisse d'Epargne Côte d'Azur de lui payer la somme de 5 000 euros sur première présentation du chèque et, à titre subsidiaire, de voir condamner les époux [C] à lui verser ladite somme à titre provisionnel.
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes, relevant une contestation sérieuse quant à l'appel de fonds d'un montant de 5 000 euros en date du 9 décembre 2019 établi par M. [P] justifiant le paiement par les époux [C] et la société Métal Azur Concept, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [P] et sur les demandes reconventionnelles des époux [C] ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [P].
Par acte du 26 août 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
- juge l'opposition pour perte formulée par les époux [C] sur le chèque n° 7357509 qu'ils ont tiré sur le compte ouvert dans les lignes comptables de la Caisse d'Epargne en son agence de [Localité 5] et sous le compte n° [XXXXXXXXXX01] étant frauduleuse ;
- ordonne la mainlevée de l'opposition pour perte régularisée frauduleusement le 19 octobre 2020 ;
- rejette la demande de restitution du chèque comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
- ordonne à la Caisse d'Epargne de bien vouloir payer la provision entre les mains de M. [P] du chèque sur première représentation de celui-ci auprès de son établissement bancaire ;
- à titre subsidiaire, et si la provision n'était pas mobilisée, condamne les époux [C] au paiement de la provision à hauteur de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation délivrée le 5 janvier 2021 ;
- condamne les époux [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris la contribution à hauteur de 225 euros avec distraction au profit de la SELAS Cabinet Pothet, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose avoir, en tant qu'entrepreneur individuel en maçonnerie, établi un devis quantitatif de travaux le 25 octobre 2019 d'un montant de 159 780,03 euros accepté par M. [W] [C], fils des époux [C], à l'effet de construire une maison d'habitation à [Localité 7]. Il déclare avoir immédiatement commandé des matériaux auprès d'un fournisseur pour un montant total de 10 129,60 euros en sollicitant un appel de fonds au commencement des travaux de 5 000 euros le 9 décembre 2019. Il relève que les époux [C] lui ont remis le chèque litigieux en couverture de l'engagement pris par leur fils. Il indique qu'il établira également le 12 janvier 2020 une facture d'un montant de 15 098,48 euros portant sur la réalisation de béon de propriété et semelles filantes. Il déclare ne pas avoir poursuivi les travaux au motif que M. [W] [C] a renoncé à son projet.
Dès lors que le chèque n'a pas été perdu, les intimés reconnaissant eux-mêmes l'avoir volontairement remis comme un chèque de garantie, il affirme que les époux [C] ont émis une opposition frauduleuse au motif fallacieux d'une perte, de sorte que la mainlevée doit être ordonnée. Il souligne que cette demande de mainlevée relève de la compétence exclusive du tribunal de proximité, et ce, quel que soit le montant de la provision du chèque tiré.
Il relève que les époux [C] ne discutent pas le principe même de leur dette dès lors qu'ils se prévalent d'un chèque de garantie qui ne devait pas être encaissé comme devant être substitué par un chèque émis par la société Métal Azur Concept dont leur fils serait l'associé gérant. Il expose que si les époux [C] produisent le journal de cette société mentionnant, à la date du 28 février 2020, un chèque n° 0958 d'un montant de 5 000 euros, il relève que, même en tenant compte de ce paiement, M. [W] [C] est encore redevable du solde de la facture d'un montant de 15 098,48 euros en date du 12 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [C] sollicitent de la cour qu'elle :
à titre principal,
- confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
- déboute M. [P] de ses demandes ;
à titre subsidiaire, dans le cas où la mainlevée de l'opposition du chèque serait ordonnée,
- constate le paiement de la dette, objet du chèque litigieux, par la société Metal Azur Concept ;
- constate l'absence de valeur probante des appels de fonds produits par M. [P] ;
- le condamne à leur restituer la somme indûment versée de 5 000 euros à titre provisionnel ;
en tout état de cause,
- le condamne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils indiquent avoir remis à M. [P] le chèque litigieux à titre de garantie qui ne devait pas être encaissé mais substitué par un autre chèque émis par la société Métal Azur Concept présidée par leur fils, [W] [C]. Ils relèvent qu'alors même que le chèque émis par cette société a été encaissé par M. [P] le 5 mars 2020, ce dernier a attendu dix mois avant d'encaisser leur chèque au lieu de le détruire. Ils insistent sur sa mauvaise foi pour s'opposer à la demande de mainlevée de l'opposition d'un chèque de garantie. Ils soutiennent que le chèque établi par la société Métal Azur Concept ne l'a pas été en paiement d'autres prétendus appels de fonds datés des 12 février et 19 novembre 2020 dont ils contestent l'authenticité, faisant observer que M. [P] a quitté le chantier à la fin du mois de janvier 2020 et qu'ils n'ont jamais été destinataires de ces factures qui n'ont été produites que pour les besoins de la cause.
Ils discutent également la valeur probante de l'appel de fonds en date du 9 décembre 2019, de même que les factures de matériaux produites qui ne permettent pas de les rattacher au chantier de leur fils ainsi que le devis qui ne porte aucunement la mention du client concerné.
A titre subsidiaire, ils soulignent que, si le chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie, le bénéficiaire est tenu d'en restituer le montant si le montant reçu est indu, ce qui est le cas en la cause dès lors que M. [P] a encaissé le chèque émis par la société Métal Azur Concept en substitution du chèque émis par eux.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 29 septembre 2021, la Caisse d'Epargne n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque
Il résulte de l'article L 131-25 alinéa 2 du code monétaire et financier que le tireur peut former opposition au paiement d'un chèque dans quatre cas, à savoir la perte, le vol, l'utilisation frauduleuse ou l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre du bénéficiaire. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit le titulaire du compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celle prévue au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Il appartient au tireur de faire la preuve de l'existence du cas d'opposition dont il entend se prévaloir en cas de contestation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le chèque, objet du litige, portant le numéro 7357509 d'un montant de 5 000 euros et daté du 9 décembre 2019, a été remis volontairement par le tireur, les époux [C], à son bénéficiaire, M. [P], en paiement de l'appel de fonds pour le démarrage des travaux émis le même jour, avant que les époux [C] ne fassent opposition au paiement de chèque au motif d'une perte.
Si les époux [C] affirment avoir remis ce chèque en garantie d'un paiement qui interviendra le 28 février 2020 après l'encaissement par M. [P] d'un chèque émis par la société Métal Azur Concept, gérée par leur fils, portant le numéro 9000958 d'un montant de 5 000 euros tiré de la BNP Paribas, il reste que la remise volontaire du chèque litigieux par les époux [C] à M. [P] s'oppose à ce qu'ils puissent valablement se prévaloir de la perte comme motif d'opposition au paiement du chèque.
Par ailleurs, le fait pour M. [P] d'être créancier ou non de la somme de 10 000 euros, comprenant la somme de 5 000 euros réglée par les époux [C] et celle de 5 000 euros réglée par la société Métal Azur Concept, au regard du devis accepté par le fils des époux [C] le 9 décembre 2019 d'un montant de 159 780,03 euros, n'est pas un motif d'opposition prévu par la loi, de sorte qu'il n'appartenait pas au juge des référés, pas plus qu'à la cour, de se prononcer sur l'authenticité de l'appel de fonds émis par M. [P] le 12 janvier 2020 pour un montant de 15 098,48 euros, comprenant la somme litigieuse de 5 000 euros réclamée le 9 décembre 2019 pour le démarrage des travaux.
Dans ces conditions, les époux [C] n'apportent pas la preuve de la réalité du motif légal invoqué lors de son opposition.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande formulée par M. [P] de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque litigieux.
Il convient d'ordonner la mainlevée de l'opposition pour perte du chèque numéro 7357509 d'un montant de 5 000 euros tiré de la Caisse d'Epargne sur le compte ouvert dans ses livres au nom des époux [C] sous le n° [XXXXXXXXXX01], en précisant que la Caisse d'Epargne ne sera tenue de payer ce chèque que contre remise de l'original du titre et dans la limite du montant de la provision figurant au compte à la date de la nouvelle présentation du chèque par M. [P] auprès de son établissement bancaire.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
A l'encontre des époux [C] en cas de provision non mobilisée
Dès lors que, compte tenu de la mainlevée de l'opposition, la Caisse d'Epargne, tiré, devra payer le chèque litigieux sur nouvelle présentation par M. [P], ce dernier ne justifie pas sa demande de voir condamner les époux [C] à lui verser une provision à hauteur de 5 000 euros à valoir sur le paiement de sa créance.
De plus, outre le fait que la preuve de l'émission d'un chèque sans provision par les époux [C] n'est pas rapportée, M. [P], en tant que porteur du chèque, doit rapporter la preuve de l'existence d'une créance à l'encontre des époux [C], tireurs du chèque, s'il entend exercer une action en paiement contre ces derniers, ce qui relève de l'appréciation du juge du fond.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de voir condamner les époux [C] à lui verser une provision de 5 000 euros dans le cas où la provision ne serait pas mobilisée.
A l'encontre de M. [P] au titre de la répétition de l'indu
Alors même que M. [P] soutient que le fils des époux [C] est redevable de la somme totale de 15 098,48 euros au titre des travaux effectués dans le cadre du devis qui a été accepté le 9 décembre 2019 pour un montant de 159 780,03 euros, les époux [C] affirment que seule la somme de 5 000 euros était due, laquelle a été réglée par la société dont leur fils est le gérant, de sorte qu'ils estiment que la somme litigieuse de 5 000 euros sera indûment perçue par M. [P].
Or, l'obligation qui fonde la demande de provision sollicitée par les époux [C] se heurte à des contestations sérieuses en ce qu'elle suppose de déterminer la réalité et l'étendue des travaux réalisés par M. [P] conformément au devis accepté par le fils des époux [C] le 9 décembre 2019, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Les époux [C] seront donc déboutés de leur demande de voir condamner M. [P] à leur restituer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [P] obtient gain de cause à hauteur d'appel sur sa demande principale de voir ordonner la mainlevée de l'opposition litigieuse, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de M. [P] et débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C], qui succombent au litige, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel, en ce compris la contribution à hauteur de 225 euros, avec distraction au profit de la SELAS Cabinet Pothet, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En tant que parties perdantes, ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel, qu'il a exposés pour sa défense, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne la mainlevée de l'opposition pour perte du chèque numéro 7357509 d'un montant de 5 000 euros tiré de la Caisse d'Epargne sur le compte ouvert dans ses livres au nom de M. [Z] et Mme [S] [C] sous le n° [XXXXXXXXXX01] ;
Dit que la Caisse d'Epargne sera tenue de payer ce chèque contre remise de l'original du titre et dans la limite du montant de la provision figurant au compte à la date de la nouvelle présentation du chèque par M. [U] [P] auprès de son établissement bancaire ;
Déboute M. [U] [P] de sa demande de voir condamner M. [Z] et Mme [S] [C] à lui verser une provision de 5 000 euros ;
Déboute M. [Z] et Mme [S] [C] de leur demande de voir condamner M. [U] [P] à leur restituer la somme indûment versée de 5 000 euros à titre provisionnel ;
Condamne in solidum M. [Z] et Mme [S] [C] à verser à M. [U] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Z] et Mme [S] [C] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [Z] et Mme [S] [C] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris la contribution à hauteur de 225 euros, avec distraction au profit de la SELAS Cabinet Pothet, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président