COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/757
Rôle N° RG 21/12567 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAEX
[I] [G] veuve [J]
C/
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Christophe MICHEL
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06052.
APPELANTE
Madame [I] [G] veuve [J]
Née le 5 mars 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] SUISSE
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [H] [Y]
né le 23 juin 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assisté de Me Thierry DALMASSO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent LEYENDECKER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Se prétendant créancier de Mme [I] [G] veuve [J] et de [K] [J] d'une somme de 267 874,28 euros, à raison de moitié chacun, au titre de la fraction leur incombant en vertu d'un jugement rendu le 7 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de Strasbourg les condamnant solidairement à verser la somme de 961 405,92 euros au profit de l'association Relais et Châteaux, somme qu'il a réglée seul par chèque encaissé le 1er août 2016, M. [H] [Y] a assigné, par acte d'huissier en date du 10 septembre 2020, Mme [I] [G] veuve [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui verser divers renseignements sur la succession de feu [K] [J], décédé le 22 janvier 2017, outre le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 juillet 2021, ce magistrat, d'une part, refusant la réouverture des débats sollicitée par Mme [G] veuve [J] au motif qu'elle a été régulièrement assignée à l'adresse située à Saint-Paul en Forêt, là où elle reçoit ses courriers, et, d'autre part, relevant que quatre personnes, dont les époux [J] et M. [Y], ont été condamnés solidairement par un tribunal correctionnel à verser diverses sommes à l'association Relais et Châteaux, que M. [Y], qui a réglé seul la somme de 961 405,92 euros, bénéficie d'une action subrogatoire et personnel à l'encontre de ses co-débiteurs afin d'obtenir le remboursement du surplus versé excédant sa propre quote-part à hauteur de celle de ses co-débiteurs, que ce recours peut être exercé à l'encontre des héritiers de feu [K] [J] suite à son décès en date du 22 janvier 2017 mais qu'aucune information n'a été donnée à M. [Y] sur le nom des héritiers ainsi que leurs adresses :
- a ordonné à Mme [I] [G] épouse [J] de communiquer dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà, pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau statué :
' le lieu d'ouverture de la succession de [K] [J] ;
' le (s) nom (s) et adresse (s) du ou des héritiers du défunt ;
' le nom de l'éventuel notaire chargé de la succession de [K] [J] ;
' l'acte de notoriété ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- condamné Mme [I] [G] épouse [J] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] [G] épouse [J] aux dépens ;
Par deux déclarations transmises au greffe le 24 août 2021, Mme [G] veuve [J] a interjeté un appel nullité de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 2 septembre 2021.
Par dernières conclusions transmises le 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [G] veuve [J] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare les juridictions nationales incompétentes pour statuer sur le litige et renvoie les parties devant le tribunal de district de Leuk - Westlich Raron - en Suisse ;
- infirme en conséquence l'ordonnance entreprise ;
- condamne M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Christophe Michel, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que [K] [J] est né en Italie, qu'il est décédé en Suisse le 22 janvier 2017 et qu'il est de nationalité italienne tandis qu'elle-même est née en Allemagne, qu'elle est de nationalité allemande et qu'elle est résidente Suisse.
Elle relève avoir été assignée à l'adresse d'une société civile immobilière Virtus In Altum Volat qu'elle gère située à [Localité 5] mais n'avoir jamais eu connaissance de son assignation comme résident en Suisse.
Elle soulève l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de l'action de M. [Y] dès lors que la succession de [K] [J] est ouverte en Suisse, lieu de son décès, auprès des tribunaux de Leuk-Stadt, conformément aux dispositions de l'article 720 du code civil, et que le notaire en charge de la succession, le cabinet de Me [B] [N] [L] [C] situé à [Localité 6] en Suisse, a attesté, le 15 septembre 2021, que la succession n'avait pas, à sa connaissance, encore été réglée. Il se prévaut de l'article 45 du code de procédure civile pour soutenir que sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle la succession est ouverte, jusqu'au partage inclusivement, les demandes entre héritiers ainsi que celles formées par les créanciers du défunt.
Par dernières conclusions transmises le 19 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute Mme [G] veuve [J] de toutes ses demandes ;
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- ordonne l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
- condamne Mme [G] veuve [J] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens.
Il explique, qu'aux termes du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, sa part contributive s'élève à la somme de 233 581 euros tandis que celle de Mme [G] veuve [J] est de 133 397,14 euros, de même que feu [K] [J], soit la somme totale de 267 874,28 euros pour les époux [J]. Dès lors qu'il a réglé l'intégralité de la dette à hauteur de 961 405,92 euros, il expose avoir entrepris des démarches pour exercer un recours contre les autres co-débiteurs, et en l'occurrence les époux [J].
Il indique avoir adressé des courriers recommandés à Mme [G] veuve [J] à ses adresses déclarées en France et en Suisse sans obtenir de réponse. Il déclare avoir découvert l'existence de la SCI Virtus In Altum Volat ayant pour associés à parts égales les époux [J]. Il indique que les statuts de cette société ont révélé que [K] [J], gérant, est décédé le 22 janvier 2017, à la suite de quoi Mme [G] veuve [J] en devenait l'unique associée et détenait toutes les parts sociales. Il expose avoir engagé différentes voies de droit aux fins d'obtenir le paiement de sommes devant lui revenir, à la suite de quoi une saisie conservatoire a été pratiquée sur les parts sociales détenues par Mme [G] veuve [J] en garantie de la somme de 133 937,14 euros et cette dernière a été condamnée à lui verser la somme de 101 310 euros par le tribunal judiciaire de Draguignan le 13 février 2020.
Il relève, en revanche, n'avoir obtenu aucun renseignement sur l'ouverture de la succession de feu [K] [J], Mme [G] veuve [J] refusant de le faire, malgré des sommations interpellatives délivrées les 29 mai et 2 juin 2020 au domicile situé à [Localité 5] et le 20 juillet 2020 à l'adresse déclarée en Suisse. Sur ce point, il relève que Mme [G] veuve [J] ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a jamais résidé à [Localité 5] dès lors que c'est bien cette adresse qu'elle a déclaré à plusieurs reprises, et notamment dans le cadre d'une autre procédure de référé pendante devant la cour dans des conclusions d'incident transmises le 5 août 2020.
Sur l'exception d'incompétence soulevée, il indique n'avoir pas eu d'autres choix que d'agir en justice devant le mutisme de Mme [G] veuve [J] portant sur le lieu de l'ouverture de la succession de son défunt époux. Il souligne par ailleurs que le fait pour ce dernier d'être décédé en Suisse n'implique pas nécessairement que la succussion soit ouverte en Suisse dès lors que c'est le dernier domicile du défunt qui est pris en compte en application de l'article 720 du code civil, et en l'occurrence celui situé à [Localité 5]. En outre, elle indique que l'article 45 du code de procédure civile, qui prévoit la compétence dans le ressort de laquelle s'est ouverte la succession pour les demandes formées par les créanciers du défunt, ne s'applique que jusqu'au partage inclusivement. Le fait justement de ne pas savoir s'il existe des héritiers exclut, selon lui, l'application de cette disposition, faisant observer que Mme [G] veuve [J] a hérité seule des parts sociales de la société Virtus In Altum Volat. Il souligne que, dans le cadre de ses conclusions, cette dernière l'informe pour la première fois que la succession de [K] [J] serait ouverte en Suisse auprès des tribunaux Leuk-Stadt et que le notaire en charge de la succession serait le cabinet de Me [B] [N] [L] [C] situé à [Localité 6] en Suisse. Dans tous les cas, il relève que l'acte de notoriété n'est toujours pas communiqué, pas plus que les noms et adresses des éventuels héritiers.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence territoriale
Il résulte de l'article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L'article 43 énonce que le lieu où demeure le défendeur s'entend, pour une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
Selon les dispositions de l'article 45 du même code, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu'au partage inclusivement, les demandes formées par les créanciers du défunt.
L'article 720 du code civil énonce que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
En l'espèce, M. [Y] entend obtenir la condamnation de Mme [G] veuve [J], en tant que conjointe survivante, à lui communiquer, sous astreinte, des documents portant sur le lieu d'ouverture de la succession de M. [K] [J], le nom du notaire en charge du règlement de la succession ainsi que l'identité et l'adresse de ses éventuels héritiers, et ce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Dès lors que l'action engagée par M. [Y] est dirigée à l'encontre de Mme [G] veuve [J] agissant à titre personnel, et non en sa qualité d'héritière de son défunt époux, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure Mme [G] veuve [J], et non celle du lieu de l'ouverture de la succession de feu M. [K] [J].
Si Mme [G] veuve [J] affirme être exclusivement domiciliée en Suisse, adresse qu'elle déclare dans le cadre de la présente procédure, M. [Y] démontre que, lors d'autres procédures, elle a déclaré comme adresse celle dont dépend le siège social de la société Virtus In Altum Volat située à [Localité 5] dans laquelle elle détient la totalité des parts sociales depuis le décès de son défunt époux et qu'elle gère depuis le 22 janvier 2017 pour une durée illimitée, tel que cela résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2017 et des statuts modifiés à la date du 22 janvier 2017.
C'est ainsi qu'elle a déclaré être domiciliée à l'adresse susvisée lors de :
- l'audience ayant donné lieu au jugement correctionnel rendu par le tribunal de Strasbourg en date du 7 juillet 2015 ;
- la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Draguignan le 13 février 2020 ;
- la procédure pendante devant la chambre 1-1 de la cour dans une affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/03806, et en particulier dans des conclusions avec appel incident notifiées par la voie du RPVA le 5 août 2020, soit avant son assignation devant le juge des référés le 10 septembre 2020.
Dans ces conditions, Mme [G] veuve [J] ne peut valablement soutenir ne pas avoir son domicile ou sa résidence à l'adresse du siège social de la société civile immobilière qu'elle gère.
Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [G] veuve [J].
Sur le bien-fondé de la demande de communication de pièces sous astreinte
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
Enfin, en matière de production de pièces, il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l'espèce, M. [Y], qui a réglé à l'association Relais § Châteaux l'intégralité de la somme à laquelle il a été condamné, solidairement avec d'autres débiteurs, dont les époux [J], par jugement correctionnel du tribunal de Strasbourg le 7 juillet 2015, dispose, en tant que codébiteur solvens ayant réglé plus que sa part divise, d'un recours contre les autres codébiteurs dans la limite de leurs parts divises.
C'est ainsi que M. [Y] justifie avoir exercé un recours à l'encontre de Mme [G] veuve [J] pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme correspondant à sa part divise, laquelle a été fixée par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans une décision rendue le 13 février 2020, à la somme de 101 310 euros, après avoir procédé, suivant procès-verbal en date du 25 octobre 2018, à une saisie conservatoire sur les parts sociales détenues par cette dernière au sein de la société Virtus In Altum Volat en garantie de la somme de 133 937,14 euros.
S'il n'est pas contesté que M. [Y], qui a réglé la dette divise de [K] [J], dispose également d'un recours contre ses héritiers, compte tenu de son décès survenu le 22 janvier 2017, il convient de relever que Mme [G] veuve [J], qui est la seule héritière potentielle connue en tant que conjointe survivante, a attendu d'interjeter appel de l'ordonnance entreprise pour produire aux débats une attestation en date du 15 septembre 2021 d'une personne se disant être Me [U] [L], notaire en Suisse, et qui confirme, qu'à sa connaissance, la succession de feu [K] [J] n'a pas encore été entièrement réglée.
Outre le fait que cette attestation ne répond pas au formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile, elle n'apporte aucune précision sur les éventuels héritiers du défunt et sur le notaire en charge du règlement de la succession.
Dès lors que M. [Y], en tant que codébiteur solvens ayant réglé la dette divise de feu [K] [J], dispose d'un recours en paiement à l'égard de ses héritiers, seule la communication des éléments sollicités lui permettront de l'exercer, en particulier dans le cadre d'une action au fond qui n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec, sachant que Mme [G] veuve [J], en tant que conjointe survivante, dispose nécessairement de ces informations.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à Mme [I] [G] épouse [J] de communiquer dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà, pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau statué :
' le lieu d'ouverture de la succession de [K] [J] ;
' le (s) nom (s) et adresse (s) du ou des héritiers du défunt ;
' le nom de l'éventuel notaire chargé de la succession de [K] [J] ;
' l'acte de notoriété ;
En revanche, et afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, elle sera infirmée en ce qu'elle s'est réservée la liquidation de l'astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme [G] veuve [J] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a été condamnée aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande également de la condamner à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, Mme [G] veuve [J] sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
L'exécution provisoire étant de plein droit, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle s'est réservée la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [I] [G] veuve [J] ;
Dit n'y avoir lieu de réserver la liquidation de l'astreinte au juge des référés ;
Condamne Mme [I] [G] veuve [J] à verser à M. [H] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [I] [G] veuve [J] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne Mme [I] [G] veuve [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président