COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/423
N° RG 21/09337
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVVQ
[B] [E]
C/
S.A. AXA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL CABELLO ET ASSOCIES
-Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00906.
APPELANT
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
INTIMEE
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON.
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé des faits et de la procédure
M. [B] [E] expose que le 15 août 2015 à [Localité 5] dans le Var, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard. Il bénéficie également d'une garantie protection juridique auprès de la société Axa France Iard si bien que l'assureur chargé de l'indemnisation et son assureur protection juridique sont la même entité juridique. Il explique avoir sollicité de son assureur 'protection juridique', mais en vain, la prise en charge des frais qu'il a engagés devant le tribunal de grande instance.
Par acte du 12 février 2018, M. [E] a fait assigner la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur de sa garantie 'protection juridique', devant le tribunal de grande instance de Toulon pour la voir condamner à lui verser la somme de 2049,15€ au titre des frais qu'il a engagés, outre une somme de 10'000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré que :
- les frais d'huissier de justice et de consignation ont été réglées par la société Axa le 19 septembre 2016 à hauteur de 259,79€ et le 15 mai 2019 à hauteur de 1939,71€,
- les honoraires du médecin conseil ont été réglés par chèque du 5 avril 2019 par la société Axa à hauteur de 588€,
- les frais d'avocat sont soumis aux conditions générales du contrat qui instaure un plafond de remboursement des honoraires de conseil à hauteur de 1090€ pour une procédure devant le tribunal de grande instance et de 441€ pour une instance en référé. Or il résulte des éléments du dossier que par ordonnance de référé du 19 juillet 2016 le bureau central français a été condamné à verser à M. [E] une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et par jugement du 25 mars 2019 celle de 1500€ sur le même fondement. La société Axa justifie avoir acquitté 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance en référé, outre celle de 1939€ conformément au jugement du 25 mars 2019 dont 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en le condamnant aux dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 3 février 2022 , M. [E] demande à la cour de :
' le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
' réformer le jugement ;
' juger que la société Axa doit mettre en jeu la garantie protection juridique dont elle est débitrice à son égard ;
' juger qu'au titre de la garantie défense recours, elle doit rembourser à son assuré, dans les limites de la police d'assurance souscrite les sommes garanties par le contrat ;
' juger que par application de l'article L. 127-8 du code des assurances, il bénéficie par priorité des frais et honoraires alloués judiciairement dans le cadre du litige à hauteur des sommes restées à sa charge ;
' condamner la société Axa au paiement de la somme de 2402,71€ au titre des frais qu'il a engagés, et imputable à la garantie protection juridique ;
' la condamner au paiement de la somme de 10'000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' la condamner à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil ;
' débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Il fonde ses demandes sur les articles L. 127-1 et jusqu'à L. 127-8 du code des assurances en rappelant que ces dispositions sont d'ordre public car elles ont pour effet de protéger les consommateurs, assurés, contre les contrats d'adhésion que sont les polices d'assurance, ce qui revient à appliquer les dispositions légales avant d'appliquer les termes du contrat.
Il fait valoir que :
- les conditions générales du contrat, soumises aux dispositions précitées ne justifient pas le refus de prendre en charge les honoraires et frais de procédure qu'il a engagés,
- dans l'hypothèse d'un refus de prise en charge par l'assureur, celui-ci doit mettre en place une procédure d'arbitrage ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce,
- il existe un conflit d'intérêts puisque la société Axa est à la fois l'assureur responsabilité civile du véhicule impliqué et l'assureur 'protection juridique' de la victime,
- le refus de l'assureur ouvre droit à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 127-4 du code des assurances mais ne prive pas l'assuré de bénéficier de la garantie protection juridique,
- par application de l'article L. 127-8 et en vertu du contrat d'assurance 'protection juridique' qui stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge, et subsidiairement à l'assureur dans la limite des sommes qu'il a engagées. Il est donc fondé à bénéficier par priorité du remboursement des frais et honoraires alloués par le tribunal judiciaire, à savoir les dépens, les honoraires du médecin et l'article 700.
Dans le cadre d'un conflit d'intérêts, c'est-à-dire lorsque l'assureur du véhicule impliqué est le même que celui de la victime il ne faut pas confondre, comme l'a fait le premier juge ce qui a été réglé par la société Axa en sa qualité de tiers responsable, et ce que la société Axa doit régler en vertu des dispositions de l'article L. 127-8 du code des assurances.
Il détaille les sommes qu'il a réellement supportées dans le cadre des procédures en indemnisation, pour ensuite tenir compte des sommes allouées par le tribunal judiciaire au titre des frais et honoraires de justice qui doivent bénéficier par priorité à l'assuré afin de déterminer in fine les sommes dues par l'assureur protection juridique.
Il a réglé les sommes à hauteur de 5990,21€ correspondant à des honoraires de diligence, des honoraires de résultat, des frais d'huissier, les honoraires du docteur [D] et la consignation à expertise.
Selon ordonnance du 19 juillet 2016 et jugement du 25 mars 2019 il lui a été alloué la somme de 3587,50€ correspondant à deux indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au remboursement d'honoraires du médecin-conseil, et aux dépens du jugement. Cette somme doit lui bénéficier en priorité et aucun remboursement ni compensation ne peuvent s'opérer en faveur de la société Axa.
Par application du contrat 'protection juridique', la société Axa doit respecter ses obligations contractuelles et lui rembourser la somme de 2402,71€ correspondant à la différence entre ces dépenses, à hauteur de 5990,21€ et 3587,50€ au titre des causes de l'ordonnance de référé et du jugement, et selon barème visé au tableau des garanties des conditions générales.
La demande de dommages-intérêt pour résistance abusive est largement justifiée.
Dans ses conclusions du 22 août 2022, la compagnie d'assurances Axa France iard demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
' le condamner à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle procède au rappel de la procédure et des paiements dont M. [E] a bénéficié :
- une ordonnance de référé du 19 juillet 2016 a désigné un expert médical en condamnant le bureau central français (BCF) à verser à M. [E] une provision de 1500€ outre une somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- selon quittance du 14 septembre 2016, M. [E] a reconnu avoir reçu de la société Axa, payant pour le compte du BCF la somme de 2300€ correspondant aux causes de l'ordonnance de référé,
- le 19 septembre 2016, il a reçu le règlement de l'état de frais de son conseil pour un montant de 259,79€,
- par jugement du tribunal de grande instance son préjudice corporel a été évalué à 5122,26€, sous déduction de la provision versée à hauteur de 1500€ soit une somme lui revenant de 3622,26€, le BCF étant condamné à lui verser une somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- par chèque du 5 avril 2019 la société Axa s'est acquittée du principal et des intérêts mis à sa charge soit 5123,56€ outre les pénalités de 297,91€ dont elle a été déduit la provision de 1500€.
L'indemnité allouée comprenait les honoraires d'assistance à expertise du docteur [D], médecin conseil de la victime,
- par chèque du 15 mai 2019 la société Axa a réglé la somme de 1000€ correspondant à l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 939,71€ correspondant à l'état des frais présentés par son conseil au titre des actes d'huissier et de consignation pour expertise.
Elle souligne qu'avant même d'avoir obtenu son accord de mise en oeuvre de la protection juridique, M. [E] a adressé le nombreux courriers de prise en charge de frais d'assignation en référé, consignation à expertise, frais de signification de l'ordonnance de référé, frais d'avocat au titre de la procédure de référé, et factures d'honoraires de son médecin-conseil. N'ayant pas donné son accord sur les mesures à prendre pour régler le différend de M. [E], elle n'a pas répondu à toutes ces demandes.
A la suite de la transmission de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2016 et par application du contrat de protection juridique, alors que la solution du litige était favorable à M. [E], elle a invité son conseil à se rapprocher de son propre conseil afin de réclamer ces règlements par son intermédiaire ce qui a été refusé, M. [E] exigeant le remboursement direct.
Elle considère que M. [E] devra être débouté dans la mesure où les conditions générales du contrat disposent que l'accord préalable doit être obtenu avant de saisir une juridiction et d'engager une nouvelle étape de procédure. Or cet accord ne lui a jamais été donné. Si la cour devait juger autrement il conviendrait de considérer que la solution définitive obtenue par la procédure de référé est plus favorable que celle proposée par le biais de la procédure amiable.
Elle estime que devant le juge des référés M. [E] a supporté un reste à charge de 600€, seul montant qu'il serait en droit de réclamer.
S'agissant de la procédure au fond il n'a jamais demandé et encore moins obtenu l'accord de la protection juridique et la garantie n'est donc pas applicable.
Sa demande de paiement de sommes au titre d'une prétendue résistance abusive sera rejetée.
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les conditions de la mise en oeuvre des garanties
Il est situplé aux générales du contrat, à la rubrique 'défense pénale et recours suite à accident', souscrit par M. [E] auprès de la société Axa France iard, et en page 9 que s'agissant des conditions de mis en oeuvre des garanties, que cette garantie est acquise à la condition que vous nous déclariez votre litige pendant la durée de la validité de la garantie... et afin que nous puissions analyser les informations transmises et vous faire part de notre avis sur l'opportunité des suites à donner au litige que vous nous avez déclarez que vous ayez recueilli notre accord préalable AVANT de :
- saisir une juridiction
- engager une nouvelle étape de procédure,
- exercer une voie de recours.
M. [E] justifie aux débats que par contact téléphonique du 2 novembre 2015, il a déclaré son sinistre à son assureur, la société Axa France.
Puis selon courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2015, son conseil a informé la société Axa France de son intention d'engager une procédure d'indemnisation amiable, ou à défaut devant la juridiction compétente, et il a écrit : avant d'engager mes diligences.. et conformémement aux conditions générales du contrat je souhaiterai obtenir votre accord (gras et souligné dans le texte) ou vos observations circonstanciées motivant votre refus. Par ce même courrier le conseil de M. [E] a sollicité l'organisation d'une expertise amiable et le versement provisionnel d'une somme de 3000€.
Il se déduit de la formulation de ce courrier que par la voie de son conseil, M. [E] a informé son assureur protection juridique, la société Axa, qu'il entendait s'adresser à la juridiction civile pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel à la suite d'un accident dont il a été victime. Cette intention couvre la procédure en référé pour obtenir une provision et la désignation d'un expert médical, mais également, et à défaut de règlement amiable, la saisine de la juridiction compétente pour obtenir une indemnisation de ses préjudices.
Le 26 avril 2016, la société Axa a diligenté une expertise amiable confiée au docteur [J] [K] qui a établi son rapport le 28 juin 2016
Entre temps et le 18 mai 2016, le conseil s'est adressé à son assureur en refusant la provision proposée présentée le 4 novembre 2015 à hauteur de 700€, en précisant que faute d'un versement de 1500€ il entendait faire délivrer une assignation devant le juge des référés.
Le 27 mai 2016, le conseil de M. [E] a envoyé à la société Axa la copie de l'assignation délivrée à l'encontre du Bureau central français (BCF).
La société Axa ne produit aucune pièce établissant qu'elle aurait accepté ou refusé la demande en paiement provisionnel, qu'elle aurait refusé la mobilisation de la garantie protection juridique, ou encore qu'elle aurait mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L. 127-4 du code des assurances.
Il se déduit de ces données que M. [E] a respecté les obligations contractuelles mises à sa charge, ce qui conditionne la mise en oeuvre par la société Axa de la garantie 'protection juridique', tant au titre de la procédure de référé que de la procédure au fond engagées par M. [E].
Sur le décompte
Par ordonnance du 19 juillet 2016, le juge des référés a désigné un expert médical en condamnant le bureau central français (BCF) à verser à M. [E] une provision de 1500€ outre une somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon quittance du 14 septembre 2016, M. [E] a reconnu avoir reçu de la société Axa, tiers responsable, payant pour le compte du BCF la somme de 2300€ correspondant aux causes de l'ordonnance de référé.
A la suite de cette ordonnance M. [E] a sollicité en vain de son assureur 'protection juridique' paiement :
- le 20 juillet 2016 de la somme 600€ correspondant aux frais de consignation pour l'expertise,
- le 2 septembre 2016 de la somme de 127,97€ correspondant àa la signification de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2016,
- le 9 septembre 2016 des honoraires de son conseil à hauteur de 1544€.
Le 8 mars 2017, son assureur 'protection juridique' a refusé la prise en charge des sommes relevant de la garantie en invitant M. [E] à se rapprocher de la partie condamnée.
La société Axa, assureur protection juridique ne conteste pas que par application des garanties protection juridique, la somme totale qui pouvait être allouée était de 3046,50€, et elle reprend les factures détaillées de la façon suivante :
- état de frais de référé : 259,79€
- dépens du jugement comprenant la consignation à expertise de 713,36€ : 939,71€
- frais d'assitance à expertise : 316€ selon plafond garanti
- honoraires d'avocat en référé : 441€ selon plafond garanti
- honoraires d'avocat au fond : 1090€ selon plafond garanti.
Or en l'état des condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa, tiers responsable, elle considère que c'est une somme de 600€ qu'elle resterait à devoir à M. [E] sur la procédure de référé et aucune somme sur la procédure de fond, M. [E] étant défaillant à démontrer qu'il aurait obtenu l'accord de l'assureur 'protection juridique' sur cette procédure.
Mais il a été jugé plus avant que M. [E] a sollicité l'accord de son assureur pour engager une procédure d'indemnisation amiable ou à défaut devant la juridiction compétente ce qui inclut la procédure en référé et mais aussi la procédure au fond.
M. [E] considère qu'il était fondé à réclamer à la société Axa son assureur protection juridique la somme de 3015,61€ détaillée comme suit :
- les frais d'huissier lors de la procédure de référé : 314,65€
- les honoraires de son conseil lors de la procédure de référé : 441€, montant correspondant au plafond des garanties contractuelles,
- les frais de consignation à expertise pour 713,36€
- les honoraires de son médecin conseil : 316€
- les frais d'huissier de la procédure au fond : 140,60€
- les honoraires de son conseil lors de la procédure au fond : 1090€, montant correspondant au plafond des garanties contractuelles.
L'examen des pièces versées aux débats par M. [E] mettent en évidence que dans le cadre des procédures devant le tribunal de grande instance en référé et au fond, M. [E] a dû faire face aux dépenses suivantes à hauteur de 5990,21€ correspondant à des :
- honoraires de diligences de son conseil : 3720€
- honoraires de résultat : 520,46€,
- frais d'huissiers : 448,39€
- honoraires acquittés auprès de son médecin conseil : 588€
- consignation pour expertise : 713,36€.
En exécution de l'ordonnance du 19 juillet 2016, et du jugement du 25 mars 2019, les sommes suivantes et pour un total de 3587,50€ ont été allouées à M. [E] :
- frais irrépétibles liés à l'ordonnance de référé (article 700 du code de procédure civile) : 800€
- dépens de l'ordonnance : 259,79€
- frais d'assistance à expertise du docteur [D] : 588€
- frais irrépétibles liés au jugement (article 700 du code de procédure civile) : 1000€
- dépens du jugement : 939,71€.
Cette somme de 3587,50€ a été acquittée par la société Axa en sa qualité de tiers responsable, de telle sorte que le reste à charge de M. [E] s'établit à 2402,71€.
Par application de l'article L.127-8 du code des assurances le contrat de protection juridique prévoit que toute somme obtenue en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et subsidiairement à l'assureur dans la limite des sommes qu'il a engagés.
En l'état des versements dont il a bénéficié de la société Axa, en sa qualité de tiers responsable, c'est donc à bon droit qu'il sollicite la condamnation de la société Axa, son assureur protection juridique à lui verser la somme de 2402,71€, qui reste dans les limite du plafond de garantie, ce qui signifie que les sommes acquittées par Axa en sa qualité de tiers responsable n'affectent pas les montants dus par Axa en sa qualité d'assureur garantie de protection juridique et dans les limites des plafonds fixés par le contrat.
Sur la demande de dommages-intérêts.
La société Axa, assureur de la garantie de protection juridique, et de professionnel de l'assurance, n'a pas pu se méprendre tant sur l'étendue de ses droits que sur ceux dont M. [E] pouvait bénéficier. Toutefois et dans les mois qui ont suivi l'acccident, elle a présenté une offre d'indemnisation provisionnelle et mis en place une expertise amiable, puis et jusqu'au prononcé du jugement qui a statué le 25 mars 2019 sur la liquidation du préjudice corporel, il était impossible de faire le compte précis de ce que était dû à M. [E] par l'assureur tiers responsable et ce que devait l'assureur 'protection juridique'. Par conséquent, M. [E] est débouté de sa demande tendant à voir juger que la société Axa a opposé une resistance abusive,
Sur les demandes annexes
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [E] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la compagnie d'assurances Axa France iard à payer à M. [E] les sommes de :
2402,71€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
* 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
- Déboute la compagnie d'assurances Axa France iard de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la compagnie d'assurances Axa France iard aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président