COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08386 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSQN
Société [2]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gabriel RIGAL
- CPAM DU VAUCLUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3389.
APPELANTE
Société [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [N] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a pris en charge la maladie déclarée le 22 mars 2016 par M. [O] [Z], salarié de la société [2], au titre du tableau des maladies professionnelles n°57. Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2016 par le docteur [V] mentionnait une "épicondylite coude droit."
Par courrier du 31 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'association [2] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M.[O] [Z] à 15% pour "un déficit fonctionnel partiel permanent du coude dominant après traitement médical d'une épicondylite droite", et la date de consolidation au 13 mai 2018
L'association a contesté la décision, par courrier expédié le 21 septembre 2018, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'expert consulté en première instance a rendu compte de sa mission au tribunal en son rapport du 11 décembre 2020 en proposant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8%.
Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [2],
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à [X] [O] [Z] suite à sa maladie professionnelle du 20 janvier 2016 est de 10 %,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er juin 2021, l'association [2] a interjeté appel de cette décision dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 13 octobre 2022, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions n°2 notifiées le 11 octobre 2022. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a « dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à [X] [O] [Z] suite à sa maladie professionnelle du 20 janvier 2016 est de 10 %»,
- ramener la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle à M. [O] [Z] à hauteur de 8% maximum sans allocation de taux socioprofessionnel,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de toutes ses demandes,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur le rapport du médecin conseil qu'elle a désigné, en date du 20 juin 2019, concluant à une atteinte fonctionnelle légère du coude droit dominant sur un état antérieur, pour démontrer que le taux d'incapacité fixé par la caisse est surévalué et qu'il doit être fixé à 5%, compte tenu du caractère incomplet de l'examen clinique, la limitation isolée de la flexion, de l'absence d'information sur les antalgiques prescrits et la présence d'un état antérieur.
En outre,elle s'appuie sur sa note technique complémentaire du 3 octobre 2022 pour faire valoir que le tribunal a, à tort, retenu le taux de 10% dès lors que le patient présente un angle du coude évoluant entre 60° et 100°, de sorte qu'il présente une mobilité résiduelle de meilleure qualité que des mouvements conservés entre 70° et 145° pour lesquels le barème indique un taux de 10%.
La caisse intimée se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de l'appelante.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les premiers juges ont justement retenu que l'expert consulté avait fait erreur en appliquant un taux indiqué par le barème pour un membre non dominant alors que l'assuré présente des séquelles du coude dominant et qu'à défaut pour l'appelante de justifier de nouvelles pièces médicales, le taux fixé en première instance doit être confirmé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 13 mai 2018 pour le cas d'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [E], expert consulté en première instance, en date du 11 décembre 2020, qu'il retient des séquelles fonctionnelles avérées limitant la flexion du coude dans l'angle favorable (100°).
S'il ne précise pas dans ses conclusions quel est le coude concerné, il ressort des doléances du médecin-conseil de chacune des partie, rapportées par l'expert qu'il s'agit du coude dominant et ce point ne fait pas discussion entre les parties.
Le barème indicatif en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit qu'en cas de limitation des mouvements de flexion-extension, un taux de :
- 10% est indiqué si les mouvements sont conservés de 70° à 145° pour le membre dominant
et 8% pour le membre dominant
- 20% est indiqué si les mouvements sont conservés autour de l'angle favorable pour le membre dominant et 15 % pour le membre non dominant.
Il s'en suit qu'en cas de séquelles fonctionnelles avérées limitant la flexion-extension du coude dominant dans l'angle favorable, un taux de 20% est indiqué.
Il s'en suit que les premiers juges, en prenant en compte la limitation des mouvements de la seule flexion, à l'exclusion de l'extension, comme les y invite le médecin-conseil de la société appelante, ont fixé le taux d'incapacité permanente partielle conformément au barème en retenant celui de 10%, valeur minimale indiquée par le barème en cas de limitation des mouvements du coude dominant.
Le taux de 8% retenu par l'expert qui constate une limitation des mouvements de flexion autour de l'angle favorable sur le coude dominant ne s'explique, à défaut de motivation précise de sa part, que par une erreur sur le membre concerné.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'association [2], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, étant précisé qu'il s'agit de l'association [2] et non d'une société,
Condamne l'association [2] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente