COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/05647 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI53
[3]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
- CPAM DU VAUCLUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00503.
APPELANTE
[3] venant aux droits de la Société [6] SAS, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 9 juin 2016 à 23h39, [G] [K], né le 10 juillet 1962, employé depuis 2014 en qualité de chauffeur routier au sein de la société [3], a été victime d'un accident de la circulation sur l'autoroute A7 entre [Localité 2] et [Localité 5].
Alors qu'il venait de prendre la direction de [Localité 4], il a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté la barrière de sécurité, puis un arbre. [G] [K] est décédé des suites de cet accident.
Ce dernier, survenu au temps du travail, a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ( ci-après désignée CPAM ou la caisse ) du 2 septembre 2016. L'employeur n'a émis aucune réserve.
Par requête du 3 janvier 2016, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable saisie par ses soins, la société [3] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, aux fins de se voir reconnaître l'inopposabilité de l'accident du travail du 9 juin 2016.
Par décision du 6 juin 2017, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a confirmé cette décision, débouté l'employeur de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail et de ses autres demandes.
Par acte du 14 avril 2021, la société a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de [G] [K], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières, du fait de la violation du principe du contradictoire,
à titre subsidiaire,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, du fait de l'absence de lien de causalité entre le décès et le travail de la victime,
- en cas de doute sur l'imputabilité du décès au travail, ordonner une expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer la ou les causes du décès de [G] [K], aux frais de la caisse.
Elle fait valoir essentiellement que :
- au visa des articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, l'absence dans le dossier mis à sa disposition de l'avis du médecin-conseil ainsi que du certificat médical initial ou du certificat de décès constatant les causes du décès ne lui ont pas permis de comprendre les causes du décès de son salarié, la carence de la caisse lui ayant causé un grief direct et certain,
- il n'existe aucun lien de causalité entre la lésion et le fait accidentel, comme en matière de malaise mortel, le fait accidentel ne pouvant être le malaise lui-même
- ainsi, dans le cadre des malaises mortels, au visa de l'article L.442-4 du code de la sécurité sociale, la caisse peut solliciter une autopsie, tout comme l'employeur, et le refus éventuel des ayants droit leur impose alors d'établir la preuve de l'existence d'un lien de causalité, la présomption d'imputabilité n'étend plus applicable,
- au cas d'espèce, les circonstances de l'accident, survenu quelques minutes après la prise de poste, par une victime très expérimentée et qui revenait de repos hebdomadaire, alors qu'aucun autre véhicule n'était impliqué pas plus qu'aucune considération technique, toute défaillance matérielle étant écartée et en l'absence de tout élément objectif pouvant caractériser un lien entre l'accident et le travail, rendait nécessaire que la caisse sollicite une autopsie dès lors qu'elle ne disposait pas d'éléments certains permettant d'établir le lien de causalité entre l'accident et le travail.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- en cas d'accident mortel il n'est pas établi de certificat médical initial,
- le certificat de décès figurait au dossier de l'enquête obligatoire, observation faite que l'employeur n'établit nullement s'être déplacé pour venir consulter les pièces du dossier et n'est donc pas en mesure de démontrer l'absence de la pièce alléguée,
- l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale a été pleinement respecté,
- la caisse peut solliciter l'avis du médecin-conseil, lequel ne constitue pas une pièce prépondérante du dossier et en l'espèce ce dossier constitué au jour de la clôture de l'instruction suffisait à fonder la décision de prise en charge,
- l'accident survenu au temps et au lieu du travail et alors que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail bénéficie de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le lien de causalité entre l'accident et les blessures ayant entraîné le décès étant indéniable,
- l'expertise n'a pas lieu d'être ordonnée pour suppléer la carence de l'employeur à établir un début de commencement de preuve soit d'un état pathologique antérieur, à l'origine de l'accident, soit d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour violation du contradictoire
En application de l'article R.441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la caisse a l'obligation de mener une enquête en cas d'accident du travail ayant entraîné le décès du salarié.
L'article R.441-13 du même code définit le dossier alors constitué par la caisse primaire qui doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Par ailleurs, aux termes de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il est constant que l'avis du médecin-conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur et doit à ce titre, en vertu de l'article R.441-14 précité, figurer au dossier et être mis à disposition de l'employeur avec les autres éléments du dossier constitué par la caisse en application de l'article R.441-13.
Ainsi, le dossier mis à disposition de l'employeur doit nécessairement comprendre, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil.
En l'espèce, le 12 août 2016, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives de ce dossier avant la décision sur le caractère professionnel de l'accident, devant intervenir le 1er septembre 2016.
L'avis du médecin-conseil étant intervenu postérieurement à cette notification du 12 août 2016,à savoir le 16 août 2016, il appartenait à la caisse de procéder à l'envoi d'une nouvelle lettre de clôture postérieurement à cette dernière date afin de respecter son devoir d'information à l'égard de l'employeur, peu important en la matière que ce dernier ne soit pas venu consulter le dossier d'instruction avant la décision de prise en charge, et peu important encore que l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de l'accident du travail au titre des risques professionnels soit ou non motivé ou même seulement conforme aux éléments essentiels déjà recueillis au cours de l'enquête.
Il s'ensuit que la caisse n'ayant pas respecté son devoir d'information, la sanction de l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur est encourue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens au soutien de cette prétention.
Le jugement sera réformé en ce sens.
La demande présentée par la caisse au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L'intimée qui succombe à l'appel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Réforme le jugement du 26 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- Déclare inopposable à la société [3] la décision du 2 septembre 2016 de prise en charge de l'accident mortel dont a été victime [G] [K] le 9 juin 2016.
Y ajoutant,
- Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse aux dépens.
Le Greffier Le Président