COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00450 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTMF
O R D O N N A N C E N° 2022 - 456
du 15 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [M]
né le 10 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [P] [H], interprète assermentée en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, et en présence de Pricilia NKOMA, greffière stagiaire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 décembre 2021 notifié le 15 décembre 2021, de Monsieur LE PREFET DE L'ESSONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [W] [M].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT de placement en rétention administrative du 8 novembre 2022 à 12 heures 45 de Monsieur [W] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 10 Novembre 2022 à 12 heures 06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Novembre 2022, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11heures 58.
Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Novembre 2022 à 13 heures 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 heures 45 a commencé à 14 heures 40.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [P] [H], interprète, Monsieur [W] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [W] [M], je suis né le 1er janvier 2002 à [Localité 2] au MAROC. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai de la famille au Maroc: ma mère, mon père, mes frères et mes soeurs. J'ai arrêté mes études au collège, je n'ai aucune profession mais j'ai travaillé en tant que mécanicien, hébéniste, dans la sculpture, etc. J'ai eu des problèmes de santé au niveau de la jambe et au niveau de la bouche. Vous m'indiquez qu'il y a un médecin au CRA, j'ai été les voir mais ils m'ont dit de revenir après. Je suis arrivé en France je pense en 2017, peut-être. Je suis arrivé en Europe quand j'avais quinze ans, peut-être douze ou dix-sept, je ne suis pas sûr. Je suis entré par l'Espagne. Je n'avais pas de passeport, ni de visa. Je suis venu de façon clandestine. Je n'ai jamais déposé de demande d'asile. Je n'ai pas eu la chance de tenter de régulariser ma situation en France. Je suis OK pour quitter le territoire français, et exécuter la mesure d'éloignement.'
L'avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Madame [P] [H], interprète, Monsieur [W] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je présente mes excuses à toutes les personnes que j'ai insulté. J'ai commis beaucoup d'infractions, notamment des vols et je présente mes excuses à toutes les personnes que j'ai offensé.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Novembre 2022, à 11 heures 58, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 10 Novembre 2022 notifiée à 12 heures 06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative de son client qui n'a pas signé l'exemplaire annexé à la requête et n'en aurait pas eu d'exemplaire remis.
L'alinéa 2 de l'article R 744-16 du CESEDA dispose: ' Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.'
Pour rejeter ce moyen de nullité, le premier juge a relevé: ' Si seule la page trois de cet arrêté de placement en rétention est, tout d'abord signée après lecture faite par l'interprète le 8 novembre à 12 heures 45, il y est mentionné NOTIFICATION DE L'ARRETE (5 pages) tandis que ces droits ont de nouveau été notifiés au centre de rétention administrative à 14 heures 20 alors que cet intéressé ne précise pas quel(s) droit(s) il aurait été empêché d`exercer.'
Le registre de rétention prévu à l'article L 744-2 du CESEDA mentionnant toutes les formalités opérées dès l'entrée au CRA.
C'est par cette motivation pertinente qu'il convient d'adopter que ce moyen sera à nouveau rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la consultation du fichier FAED pour défaut d'habilitation de l'agent.
Par application de l'article L 142-2 du CESEDA : 'En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.'
Pour rejeter cette exception de nullité, le premier juge a estimé: ' La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales n'a pas, ensuite, eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger dans la mesure où l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est du 3 décembre, soit antérieur à la présente procédure, que cet arrêté de placement en rétention ne fait pas référence à cette consultation, enfin que la saisine indique : "Le 8 novembre 2022, l`intéressé étant démuni de tout document d`identité, je sollicite auprès du CRA de [Localité 4] l`obtention de la photo et des empreintes au format NIST de l`intéressé" de sorte que cette consultation ne vaut pas prise d'empreintes.'
Ainsi que le premier juge l'a relevé l'autorité administrative ayant le 8 novembre 2022, l'intéressé étant démuni de tout document d'identité, sollicité auprès du CRA de [Localité 4] l'obtention de la photo et des empreintes au format NIST de l'intéressé afin de procéder à son identification auprès des autorités centrales marocaines par l'intermédiaire de la DGEF et le même jour, en informe les autorités consulaires marocaines.
En conséquence, l'identification de l'intéressé ayant déjà été faite lors de l'arrêté portant OQTF du 3 décembre 2021, les renseignements demandés n'ont pas porté atteinte aux droits de l'intéressé.
L'exception de nullité sera rejetée.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception et le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Novembre 2022 à 15 heures 23.
Le greffier, Le magistrat délégué,