COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/744
N° RG 22/00737 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCWK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 novembre à 14H20
Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2022 à 18H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [M] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] ( ALGERIE )
alias [V] [M] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/11/2022 à 08 h 32 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/11/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [M]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.X se disant initialement [V] [M], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de M.le Préfet du Tarn et Garonne en date du 30 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2022 par le Préfet de la Haute-Garonne qui lui a été notifiée le 13 octobre 2022 à 10h12.
Il a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention le 14 octobre 2022 tandis que le Préfet sollicitait quant à lui la prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance du 15 octobre 2022 à 15h59 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, rejeté les contestations relatives au placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Sur appel de M. X se disant [V] [M], par ordonnance du 18 octobre 2022 le magistrat délégué par ordonnance du Premier président a confirmé ladite ordonnance.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 novembre 2022 à 14h32, M.le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 12 novembre 2022 M.X se disant [V] [M] a spontanément déclaré que son identité était [H] [M] , précisant avoir donné une identité erronée lorsqu'il avait été incarcéré, remettant au soutien de sa déclaration des photocopies de documents d'identité en langue arabe.
Rejetant le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance des diligences de l'administration pour permettre l'éloignement du retenu, par ordonnance du 12 novembre 2022 à 18h26, le juge des libertés et de la détention a prolongé le placement en rétention de [V] [M] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 15 octobre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 14/11/2022 à 8h32, Maître Diane BENOIT, avocat de X se disant [V] [M] a interjeté appel de cette décision au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, soutenant une absence de diligences de l'administration sans démonstration de circonstances insurmontables, relevant que le consulat d'Algérie avait été saisi le 6/10/2022, que ledit consulat avait le 12 octobre organisé une audition pour le 19 octobre et demandé le 28 octobre 2022 des éléments à la préfecture pour établir un laissez-passer mais que la préfecture n'avait rien envoyé au consulat.
L'avocat de M.[H] [M] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (Algérie) alias [V] [M] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (Algérie) a soutenu oralement les moyens au soutien de son appel à l'audience du 15 novembre 2022 à 9h45.
La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, soutenant que les autorités consulaires avaient été saisies en temps utile, que la reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes datait du 28/10/2022 mais sous une autre identité, ce que les autorités préfectorales avaient appris à ce moment là, qu'une demande de routing avait été faite le 2/11 à compter du 8/11/2022 mais que le Pôle central d'éloignement n'avait pas encore précisé les modalités de vol, que la fixation de la date du vol était nécessaire pour la délivrance du laissez-passer consulaire, les photographies étant transmises à cette fin dès lors que la date du vol était fixée, contestant tout défaut de diligence.
M.[H] [M] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (Algérie) alias [V] [M] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (Algérie) qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il souhaitait retourner dans son pays d'origine au plus tôt par ses propres moyens, ayant un enfant en bas âge au pays et sa mère malade. Il a indiqué qu'il se rendrait à l'association pour les formalités de l'aide au retour et qu'il avait de l'argent à l'extérieur pour payer son billet de retour.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai prévus par la loi est recevable.
Les éléments du dossier n'établissent aucun manquement de diligences imputable à l'autorité administrative.
La véritable identité de M.[H] [M] n'a été révélée qu'après l'audition consulaire réalisée le 28/10/2022, le consulat d'Algérie ayant été saisi par la préfecture avant même la levée d'écrou, époque où l'intéressé admet qu'il avait donné une fausse identité.
La demande de routing à destination du pays d'origine de l'intéressé a été réalisée dès le 2/11/2022 sous sa véritable identité.
La délivrance du laissez-passer par les autorités consulaires est subordonnée à la fixation préalable des modalités du vol de retour par le Pôle central d'éloignement, modalités non encore fixées à ce jour, dont les autorités consulaires exigent qu'elles lui soient notifiées une semaine avant la date prévue pour le vol, les photographies sollicitées étant destinées non à l'identification de l'intéressé déjà réalisée, mais à l'établissement du laissez-passer consulaire une fois les modalités du vol retour déterminées.
Au regard de ces éléments, rien n'établit qu'il ne pourra être satisfait à la réservation d'un vol retour avec délivrance effective d'un laissez-passer consulaire avant l'expiration du délai légal maximum de rétention administrative.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée, le retour volontaire aujourd'hui revendiqué par le retenu, lequel ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire français et qui a dissimulé sa véritable identité alors qu'il disposait de documents d'identité qu'il s'est abstenu de remettre aux autorités françaises avant la réalisation de son audition consulaire du 28/10/2022, ne permettant pas de garantir une exécution effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 novembre 2022 en ce que le premier juge a prolongé le placement en rétention administrative de M.X se disant [V] [M], en réalité M.[H] [M] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance du 15 octobre 2022
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M.X se disant [V] [M], en réalité M.[H] [M] né le [Date naissance 2] 1995 , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.ROUGER.