COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/745
N° RG 22/00739 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCW2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 Novembre à 17H20
Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2022 à 18H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] X SE DISANT [D]
né le 17 Avril 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/11/2022 à 08 h 32 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/11/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] X SE DISANT [D]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.X se disant [O] [D], né le 17 avril 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans par décision judiciaire du 28 mai 2021 prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse.
En exécution de cette mesure d'interdiction, par arrêté du 1er septembre 2021 notifié à l'intéressé avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, le 4/09/2021 à 8h55, le Préfet de la Haute-Garonne a dit que M. X se disant [O] [D] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays, avec son accord, où il serait légalement admissible.
Par décision du 1er septembre 2021 notifiée à l'intéressé le 4/09/2021 à 9h15, le Préfet de la Haute-Garonne a pris à l'égard de M.X se disant [O] [D] une décision d'assignation à résidence sur la commune de [Localité 4] à compter de sa levée d'écrou du 4/09/2021 jusqu'à son éloignement effectif dans la limite de 45 jours, avec obligation de se présenter le mardi et jeudi, à l'exception des jours fériés, entre 10h et 12 h au commissariat central de [Localité 4].
Après avoir été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 février 2022 pour des faits de non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie pour un étranger assigné à résidence, il a été condamné le 14 avril 2022 par la même juridiction à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, et incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2].
Le 9 novembre 2022 le Préfet de la Haute-Garonne, représenté par Mme [F] [V], cheffe de bureau éloignement et contentieux, a pris à son encontre un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui a été notifié à l'intéressé le 10/11/2022 à 9h28 lors de sa levée d'écrou.
Par requête du 11 novembre 2022 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 14h30, M.[N] [U], représentant le Préfet de la Haute-Garonne, a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 12 novembre 2022 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 9h06, M. X se disant [O] [D], a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 12 novembre 2022 à 18h13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les requêtes, constaté la régularité de la procédure et ordonnée la prolongation de la rétention de M.X se disant [O] [D] pour une durée de 28 jours.
Par déclaration du 14/11/2022 à 8h32, Me Diane Benoît avocat de M.[D] a interjeté appel de cette décision , sollicitant la désignation d'un interprète pour assister son client et le prononcé de sa mise en liberté.
Au soutien de son appel, M.X se disant [O] [D] invoque l'absence de délégation spéciale de Mme [V] pour lui permettre de placer M. [D] en rétention ainsi que l'impossibilité qu'aient pu lui être notifiées le 10 novembre 2022 avec l'assistance d'un interprète en langue arable d'une part sa levée d'écrou par l'administration pénitentiaire, d'autre part la notification de son placement en rétention administrative et de ses droits en rétention. Il soutient en outre qu'il a indiqué avoir fait l'objet d'une réadmission en Espagne et y avoir fait une demande d'asile alors que la fiche du centre de rétention administrative ne contient pas ces éléments nonobstant les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA et que la Préfecture n'a fait aucune démarche auprès de l'Espagne.
A l'audience du 15 novembre 2022 à 9h45 l'avocat de M.[D] a développé oralement les moyens de son client au soutien de son appel, produisant un arrêté préfectoral pris par Mme la Préfète du Loiret non daté, portant mention d'une notification à M.[D] [O], non assisté d'un interprète, du 27 janvier 2022 à [Localité 5], portant plusieurs signatures différentes comme émanant de l'intéressé et celles de deux agents notifiants différents, d'une part M.[X] [K], surveillant, pour les pages 1, 3 et 5/5 , d'autre part, Mme [M] [B], responsable de greffe, pour les pages 2 et 4/5, par lequel aurait été prise le concernant une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen d'une demande d'asile de l'intéressé en procédure Dublin, faisant référence à une attestation du 23 septembre 2021. et à un accord des autorités espagnoles du 16 novembre 2021.
Ce document a été communiqué sur l'audience par le magistrat délégué par le Premier président à la représentante de l'autorité préfectorale pour respecter le principe de la contradiction.
La représentante du Préfet de Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision entreprise, précisant qu'il y avait bien délégation de signature au profit de Mme [F] [V] pour signer l'arrêté de rétention administrative au vu de l'arrêté du publié au recueil des actes administratifs le 19 octobre 2022, que la concomitance des notifications le 10/11/2022 à la sortie d'écrou effectuées par l'agent de la police de l'air aux frontières se trouvant au greffe du centre de détention s'expliquait par le fait que la mesure de rétention prenait précisément effet à l'heure de la sortie d'écrou, et que sur son procès-verbal d'audition, M.[D] avait dit que sa demande d'asile en Espagne n'avait pas abouti de sorte qu'en l'absence de tout élément produit s'agissant de cette demande d'asile les autorités consulaires algériennes avaient été saisies.
M.[D] qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il voulait une chance de pouvoir partir en Espagne. Il s'est dit fatigué et malade.
SUR CE,
L'appel diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
1°/ Sur la délégation de signature
Le premier juge a justement retenu que le recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355 publié le 19 octobre 2022 prévoit en son article 3 b) qu'en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture et de la directrice des migrations et de l'intégration et de l'adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature était donnée à Mme [F] [V], cheffe du bureau éloignement et du contentieux pour signer 2) « les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions ». Mme [V] avait donc bien délégation préfectorale pour signer le 9 novembre 2022 l'arrêté de placement en rétention administrative de M.X se disant [O] [D] en exécution de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français constituant une mesure d'éloignement ayant acquis un caractère définitif et de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2021 ayant fixé le pays de renvoi. Aucune irrégularité n'affecte le placement en rétention administrative de ce chef.
2°/ Sur la concomitance des notifications au centre pénitentiaire de [Localité 2]
La concomitance de la levée d'écrou, de la notification de la mesure de placement en rétention administrative prenant effet précisément à l'heure de cette levée d'écrou heure de la remise de l'intéressé par l'administration pénitentiaire à l'agent de la police de l'air aux frontières, et de la notification de ses droits à l'intéressé avec l'assistance d'un interprète en langue arabe qui a signé avec l'intéressé et l'agent de police de l'air aux frontières la notification de la décision de placement en rétention ainsi que la notification des droits, après lecture par le truchement de l'interprète, ne caractérise aucune irrégularité de nature à affecter la validité de la procédure, la rétention administrative avec notification des droits de la personne placée en retenue, mesure privative de liberté, devant prendre effet à l'heure de la levée d'écrou dans l'intérêt même du retenu.. L'assistance de l'interprète ayant lu et traduit les documents notifiés permet d'assurer la compréhension par l'intéressé dans la langue qu'il pratique de la mesure administrative dont il fait l'objet et des droits spécifiques en résultant pour lui. Aucune irrégularité n'affecte le placement en rétention administrative de ce chef
3°/ Sur le respect de l'article R 743-2 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA la requête en prolongation présentée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment du registre prévu à l'article L 744-2.
Si la fiche établie par le centre de rétention administrative ne contient pas d'indication d'une demande d'asile en Espagne et d'une procédure d'admission telle que soutenue par l'appelant, c'est manifestement que l'administration ne dispose pas de document à cet égard, le document invoqué par l'appelant ayant été produit lors de l'audience devant la cour et présentant au demeurant des anomalies telles que ci-dessous inventoriées de nature à mettre en doute sa sincérité.
Aucune irrégularité n'affecte la requête préfectorale en prolongation de ce chef.
4°/Sur la procédure d'admission
Lors de son audition pour rapport d'identification du 11/05/2022, M.X se disant [O] [D] a indiqué vivre chez un oncle dans le [Adresse 1] à [Localité 4], avoir fait à une date non précisée une demande d'asile en Espagne et en France qui n'auraient pas abouti, indiquant ne pas souhaiter retourner en Algérie mais bien vouloir retourner en Espagne où il était parti séjourner alors qu'il faisait l'objet d'une assignation à résidence en France, avant de revenir en France.
Bien qu'il produise sur l'audience devant le magistrat délégué un document dont la sincérité reste à vérifier au regard de son absence de date et des différences de signatures tant de l'intéressé sur chacune des pages que des agents notifiants différents selon les pages paires et impaires, constituant potentiellement une décision de transfert vers l'Espagne pays qui serait responsable de l'examen d'une demande d'asile, il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas juge de l'opportunité de l'éloignement vers un pays déterminé puisqu'il ne peut apprécier la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, distincte de l'arrêté de placement en rétention. En l'état, l'administration justifie de diligences accomplies dès le 4 novembre 2022 pour l'obtention d'un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes, M. [D] se déclarant ressortissant algérien, la décision du 1er septembre 2021 fixant en premier lieu comme pays de renvoi le pays dont il déclare avoir la nationalité. Au demeurant, M. [D] ne produit pas la décision des autorités de l'Etat espagnol en charge de sa demande d'asile censée lui avoir été remise lors de la notification susvisée du 27/01/2022, établissant que l'Espagne accepte de le recevoir.
Dans ces conditions, aucune irrégularité n'affecte la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet dont la prolongation s'avère nécessaire compte tenu de la procédure d'identification en cours par les autorités algériennes dont il prétend relever comme national.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 novembre 2022 ayant constaté la régularité de la procédure et prolongé pour une durée de 28 jours la rétention administrative de M.X se disant [O] [D]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à M.X se disant [O] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.ROUGER.