COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/742
N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCWW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 Novembre à 08h30
Nous , A.M ROBERT,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2022 à 11H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] X SE DISANT [N]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 14/11/2022 à 10 h 47 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/11/2022 à 13h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] X SE DISANT [N]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. x se disant [R] [N], déclarant être né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4] (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Ariège le 14 octobre 2022.
Le 14 octobre 2022 le préfet de l'Ariège a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative.
Il a été conduit au local de rétention administrative de [3] (31) en exécution de cette décision.
Le préfet de l'Ariège a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [N] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 9 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2022 confirmée par ordonnance du 19 octobre 2022 de la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête en date du 12 novembre 2022 le préfet de l'Ariège a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [N] en rétention administrative pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de trente jours.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil parvenu au greffe de la cour le 14 novembre 2022 à 10h47.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il soulève l'insuffisance des diligences de la préfecture.
A l'audience maître Majouba Saihi a repris oralement les termes de son recours en précisant que l'autorité administrative n'a envoyé au consulat de Tunisie les empreintes et photographies de M. [N] que le 28 octobre 2022 par courriel alors qu'il est constant que les autorités consulaires tunisiennes exigent que ces éléments soient envoyés en original par courrier, et qu'elle n'a donné suite à la demande en ce sens du consulat tunisien faite le 29 octobre 2022 que le 9 novembre suivant.
M. [N] a demandé à comparaître. En présence de Mme [X] [S], interprète, il indique n'avoir rien à ajouter.
Le préfet de l'Ariège régulièrement avisé de l'audience est représenté. Il expose que les empreintes et photographies ont été envoyées par courriel dès la saisine des autorités consulaires tunisiennes et que le délai pour donner suite à la demande de ces pièces en original, reçue le 1er novembre 2022, s'explique par des recherches sur l'identité de M. [N], une autre personne déclarant la même identité s'étant présentée à la préfecture le 26 octobre 2022 avec des papiers d'identité en règle.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce la préfecture a adressé un courriel aux autorités consulaires tunisiennes dès le 14 octobre 2022 dès la mise en rétention administrative de M. [N], les photographies et les empreintes étant mentionnées parmi les 5 pièces jointes à ce courriel.
N'obtenant pas de réponse elle a envoyé un deuxième courriel le 28 octobre 2022 aux autorités consulaires tunisiennes en rappelant sa demande de laissez-passer.
Par courrier du 29 octobre 2022 citant en référence le courriel du 14 octobre, les autorités consulaires ont demandé la délivrance par voie postale d'un relevé d'empreintes digitales original et trois photos d'identité récentes.
La préfecture de l'Ariège a donné suite à cette demande par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 novembre 2022 ; elle justifie par la production d'une copie d'écran du site «suivi.courrier.laposte» que ce courrier était en cours d'acheminement le 9 novembre 2022.
A supposer, comme le soutien la préfecture, que la demande du consulat tunisien ne lui soit parvenue que le 1er novembre, le délai de 7 jours pour y répondre, alors qu'il lui suffisait d'envoyer des éléments déjà en sa possession, ne manifeste pas une diligence suffisante au sens de l'article L 741-3 du Ceseda, le fait qu'une autre personne se soit présentée à la préfecture sous une identité similaire à celle du retenu étant sans incidence sur la demande du consulat et les diligences exigées de l'autorité administrative s'agissant d'une personne placée en rétention administrative.
Il doit être en conséquence ordonné la mainlevée de la mesure de rétention, la décision querellée étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
-Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 novembre 2022 ;
-Ordonnons la mainlevée du placement en rétention de M. x se disant [R] [N] ;
Rappelons à M. x se disant [R] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'ariège, service des étrangers, à M. x se disant [R] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .A.M ROBERT.