COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1183
Rôle N° RG 22/01183 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJU3
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 novembre 2022 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [J] [S] [L]
né le 01 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [M] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [G] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 à 14h10,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 juillet 2022 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 octobre 2022 à 09h06;
Vu l'ordonnance du 13 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par Monsieur [J] [S] [L] ;
Monsieur [J] [S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je veux juste trois jours pour récupérer mes affaires et je vais quitter la France. C'est toujours la même adresse pour mon hébergement '.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut d'examen de sa situation individuelle quant à ses garanties de représentation et au défaut de diligences de l'administration Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée, à titre principal, la remise en liberté de Monsieur [L] et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il considère que l'on ne peut pas prendre en considération les seules déclarations de Monsieur pour examiner le risque de fuite.
Il souligne qu'aucune démarche n'a été engagée par rapport aux accords de DUBLIN, aucune demande n'ayant été formulée auprès des autorités des pays européens.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique qu'il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il est sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire. Il souligne qu'il n'a pas respecté ses obligations lors d'une précédente assignation à résidence. Il considère que l'administration a bien effectué les diligences utiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la seconde prolongation et les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [L] a été placé en rétention le 14 octobre 2022, que cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 16 octobre 2022, décision confirmée par la cour d'appel le 18 octobre 2022.
Il ressort de cette même procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'administration dès le 14 octobre 2022 par courrier d'une demande d'audition de Monsieur [L] aux fins de délivrance d'un laisser passer, que l'administration a ensuite informé ces mêmes autorités consulaires par un mail du 21 octobre 2022 de ce que Monsieur [L] leur serait présenté pour audition le 26 octobre 2022.
Par courrier en date du 29 octobre 2022, les autorités consulaires algériennes ont répondu aux autorités préfectorales qu'elles reconnaissait Monsieur [L] comme un de leurs ressortissants et qu'elles délivreraient, le concernant, un laisser passer consulaire dès qu'elles auront été rendues destinataires du routing.
Une demande de routing a été effectuée le 9 novembre 2022 par les autorités préfectorales.
Il convient de relever que Monsieur [L] s'est vu notifier le rejet de sa demande d'asile le 4 novembre 2022. Il s'était précédemment vu notifier le rejet de son recours contre l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet le 19 octobre 2022.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [L] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et il se maintient sur le territoire national en situation irrégulière depuis plusieurs mois, n'ayant pas respecté les obligations d'une précédente décision prise d'assignation à résidence en date du 15 mai 2021 et produisant aux débats une attestation d'hébergement établie par Madame [L] ancienne, puisque datant du 5 septembre 2021, tel que le relevait déjà le juge d'appel dans sa décision du 18 octobre 2022.
Dans ces conditions, Monsieur [L] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,