RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03730 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUIV
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2022, à 16h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [I]
né le 23 septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
ayant pour conseil choisi Me Lahbib Baouali, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Informés le 14 novembre 2022 à 16h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 14 novembre 2022 à 16h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant l'ensemble des moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11 novembre 2022 à 19h14 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2022, à 23h55 réitéré le 14 novembre 2022 à 11h41, par M. X se disant [T] [I] ;
- Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis reçues le 14 novembre 2022 à 17h39 ;
- Vu les observations du conseil de M. X se disant [T] [I] reçues le 14 novembre 2022 à 18h16 et 18h21 ;
SUR QUOI
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, il résulte de l'article R. 743-10 du code précité que la déclaration d'appel doit intervenir dans les vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lorsque l'étranger assiste à l'audience et que ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, le délai d'appel à l'égard de l'ordonnance du vendredi 12 novembre à 16 heures 01 était prorogé jusqu'au lundi 14 novembre à 16 heures 01. Il s'en déduit que les observations parvenues à la cour d'appel le 14 novembre à 18 heures 21 doivent être écartées des débat comme tardives.
Il résulte de l'article R. 743-11 du même code qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
Les indications selon lesquelles « nous faisons appel auprès de votre autorité judiciaire, contre la décision du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, en date du 12 novembre 2022 » ne constituent pas une motivation critiquant l'ordonnance attaquée au sens de l'article R. 743-11 du code précité.
Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que la déclaration d'appel est, elle-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 novembre 2022 à 10h20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.