COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04098 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6NC
N° de minute : 22/304
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Caroline WALLAERT, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [S] [Y] [O]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 1] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 20 mai 2021 par M.LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. X se disant [S] [Y] [O] ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de METZ en date du 9 février 2022 ayant prononcé, à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire français pour 10 ans avec exécution provisoire à l'encontre de M. X se disant [S] [Y] [O] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2022 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [S] [Y] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 8h40 ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le Premier Président de la Cour d'Appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [Y] [O] pour une durée de VINGT HUIT jours, sur l'appel de l'ordonnance de rejet du juge des libertés et de la détention en date du 16 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [Y] [O], pour une durée de TRENTE jours à compter du 14 octobre 2022 à 8h40 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 12 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 13 novembre 2022 à 8h40, de la rétention de M. X se disant [S] [Y] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 10h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [Y] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours supplémentaires à compter du 13 novmebre 2022 à 8h40 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [S] [Y] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Novembre 2022 à 15h14 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 14 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 14 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Mme [K] [W] [D], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [S] [Y] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [K] [W] [D], interprète en langue arabe assermentée, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [O] [S] [Y] le 14 novembre 2022 (à 15H14) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 (à 10H27) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur X se disant [O] [S] [Y] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 14 novembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 13 novembre 2022 à 8H40 (troisième prolongation).
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur X se disant [O] [S] [Y] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (arrêté de Monsieur le Préfet de la Moselle du 21 octobre 2022) que Madame [T] [Z], signataire de la requête en prolongation du 13 novembre 2022, agent de permanence (cf tableau de permanence en date du 6 juillet 2022), a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur la prorogation illégale de la rétention
Monsieur X se disant [O] [S] [Y] fait valoir que l'administration ne justifie pas d'une des trois situations alternatives visées à l'article L 742-5 du CESEDA, qui permettrait une nouvelle prolongation exceptionnelle de sa rétention.
Il indique, plus spécialement, qu'il n'a pas, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d 'éloignement (n'a pas refusé un vol, n'a pas refusé une audition consulaire, a toujours déclaré la même identité) et qu'il n'a pas formulé une demande de protection contre l'éloignement.
Enfin, il soutient que l'administration n'est pas en mesure de démontrer qu'elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à bref délai, en l'absence de réponse de la Libye.
Il ressort du dossier que, lors de précédentes mesures d'éloignement et de rétention, Monsieur X se disant [O] [S] [Y] s'était déclaré tchadien.
Les autorités tchadiennes ne l'ont toutefois pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants (cf réponse écrite de leur part du 26 septembre 2022 suite à une audition consulaire du 13 septembre 2022).
Dans le cadre de la présente procédure de rétention, Monsieur X se disant [O] [S] [Y] a continué à déclarer devant le juge des libertés et de la détention le 14 novembre 2022, dans le cadre de sa déclaration d'appel, une nationalité tchadienne. Devant nous, il a déclaré être né en Libye et être de nationalité libyenne.
Une demande de reconnaissance consulaire avait été adressée au consulat de Libye par l'administration le 5 août 2022, avec des relances le 19 août 2022, les 4 et 28 octobre 2022.
Dès lors, s'il est exact que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle obtiendra de la part de la Libye les documents de voyage à bref délai, la cour relève une obstruction volontaire de la part de Monsieur X se disant [O] [S] [Y] à l'exécution de la mesure d'éloignement, y compris dans les 15 derniers jours, en persistant à déclarer à ses divers interlocuteurs des éléments de personnalité contradictoires, dans le dessin de rendre inopérantes ou retarder les démarches administratives, ce qui est un des critères visés à l'article L 742-5 du CESEDA permettant une nouvelle prolongation, d'autant que la nationalité libyenne de l'intéressé paraît vraisemblable et un éloignement, dans un délai compatible avec le seuil maximum de rétention de 90 jours, paraît encore possible.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur X se disant [O] [S] [Y] ne justifie d'aucun hébergement sur le territoire national ni d'aucune attache.
Par ailleurs, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies, étant rappelé qu'il n'avait pas respecté une précédentes assignation à résidence alors qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [O] [S] [Y] recevable en la forme ;
au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance du JLD de Strasbourg du 14 novembre 2022 .
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [S] [Y] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Novembre 2022 à 17H40, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [S] [Y] [O]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de sa remise/son prononcé.
La greffière, La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Novembre 2022 à 17H40
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. X se disant [S] [Y] [O]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 1] (TCHAD)
l'interprète
Mme [D]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [S] [Y] [O]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [S] [Y] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé