n° minute : 75/2022
Copie exécutoire à :
- la SCP CAHN et Associés
- Me Noémie BRUNNER
Le 16 novembre 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4WT
mise à disposition le 16 Novembre 2022
Dans l'affaire opposant :
M. [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
- partie demanderesse au référé -
M. [K] [U]
[Adresse 1]
Mme [O] [R] épouse [U]
majeure sous tutelle
[Adresse 1]
représentée par Mme [D] [U] épouse [G]
ès qualité de tutrice
[Adresse 2]
Représentés par Me Noémie BRUNNER, avocate à la cour
- partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 26 Octobre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
Le 8 février 2021, Monsieur [K] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] ont conclu avec Monsieur [Y] [F] un compromis de vente portant sur une maison d'habitation située à [Localité 3], sous condition suspensive d'obtention par Monsieur [F] d'un prêt.
Par courriel du 26 mai 2021, Monsieur [F] a informé les vendeurs ne pas avoir obtenu le prêt prévu au contrat.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2021, les époux [U] ont assigné Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer, à titre principal, la somme de 99 500 euros, en exécution de la clause pénale prévue au compromis de vente.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] la somme de 99 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] a été condamné également aux dépens.
Le tribunal a rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2022.
Par actes d'huissier délivrés le 17 août 2022 à Monsieur [K] [U] et à Madame [O] [R] épouse [U] représentée par son tuteur, ainsi que le 26 août 2022 à Madame [D] [U] épouse [G], en sa qualité de tutrice de Madame [O] [R], Monsieur [Y] [F] a saisi le premier président de la cour d'appel de Colmar aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, sur le fondement de l'article 524, 2°, du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions dites récapitulatives du 25 octobre 2022, reprises à l'audience, Monsieur [F] demande de :
- dire et juger que le recours est recevable et en tout cas bien fondé
- écarter l'article 514-3 alinea 1er du code de procédure civile car contraire et incompatible avec l'article 6 § 1 pris isolément et/ou combiné avec l'article 14 de la CEDH en ce qu'il exige de démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation au soutien d'une demande de sursis à exécution d'une décision de première instance
- écarter l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile car contraire et incompatible avec l'article 6 § 1 pris isolément et/ou combiné avec l'article 14 de la CEDH en ce qu'il exige de démontrer l'existence d'éléments révélés après la décision de première instance au soutien d'une demande de sursis à exécution d'une décision de première instance
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
- débouter Monsieur [K] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] de toutes demandes plus amples ou contraires
- dire que les frais et dépens et les frais irrépétibles suivront la procédure au fond.
Sur la recevabilité de sa demande, Monsieur [F] soutient que l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qu'il exige du justiciable d'avoir exposé et motivé dans ses conclusions avant clôture une demande de sursis à exécution devant le premier juge, porte atteinte aux droits de la défense et à l'exercice effectif d'un droit d'appel.
Il fait valoir, que de même, l'article 514-3 contrevient aux articles 6 § 1 et 14 de la CEDH dans la mesure où il prévoit sans motif légitime une condition supplémentaire à l'arrêt de l'exécution provisoire par rapport à celles exigées devant une juridiction répressive telles que résultant de l'article 515-1 du code de procédure pénale. Il en déduit une atteinte à l'égalité de traitement dans l'accès et l'exercice d'un droit à un procès équitable.
Monsieur [F] invoque en tout état de cause la charge nouvelle chaque année que représentent les études supérieures de ses trois enfants ainsi que le fait de ne pas avoir disposé au mois d'avril 2022 de données claires et certaines relatives aux charges afférentes à son logement, pour justifier d'éléments nouveaux révélés depuis le prononcé de la décision.
Subsidiairement, Monsieur [F] affirme que l'exécution du jugement entraînera pour lui un état de cessation des paiements alors même qu'il peut se prévaloir de sérieuses chances de réformation du jugement. Il soutient qu'en raison de son niveau de revenus et de l'importance de ses charges, constituées notamment des dépenses à assumer pour ses trois enfants, il est dans l'incapacité de faire face à la condamnation. Il précise avoir fait l'objet d'une faillite civile en 2013, de sorte que sa propension à obtenir un prêt pour le paiement des montants dus est largement obérée. Il rappelle qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et que ses économies représentent à peine 35 000 euros.
Il en déduit qu'il y a lieu de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 2° du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures du 3 octobre 2022, soutenues à l'audience, Monsieur [K] [U] et Madame [O] [R] épouse [U], représentée par son tuteur, concluent à l'irrecevabilité de la demande, à son rejet, à la condamnation de Monsieur [F] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que sont applicables au présent litige les articles 514 et suivants du code de procédure civile et qu'il appartient en conséquence à Monsieur [F], qui n'a fait aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire de droit de la décision, d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement.
Ils considèrent que le demandeur est défaillant dans l'administration de cette preuve, la situation financière invoquée ne constituant pas un élément nouveau.
SUR CE
L'instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite en octobre 2021, il convient de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire, par application de l'article 514 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.
Par ailleurs, l'article 514-3 issu du même décret dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
Monsieur [F] ne remet pas en cause la légalité de l'article 514 instaurant le principe de l'exécution provisoire de droit, mais celle de l'article 514-3 relative aux conditions de recevabilité et de prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire, au regard des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Toutefois, le conseil d'État dans sa décision du 22 septembre 2022 n° 436939, a validé, au regard notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en ce qui concerne la réforme de l'exécution provisoire, particulièrement les articles 514 et 514-3 du code de procédure civile.
En effet, la limitation dans des termes clairs et dénués d'ambiguïté des hypothèses dans lesquelles l'exécution provisoire peut être arrêtée au cas où, de façon cumulative, il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et où son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ne méconnaît ni le droit au recours, puisque l'exercice effectif du droit de former appel n'est pas affecté par les conditions posées par l'article 514-3, ni les droits de la défense.
S'agissant plus particulièrement de l'alinéa 2 de cet article, il n'exige, pour que la demande ultérieure d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président soit recevable, que la formulation d'observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges, lesquelles peuvent être succinctes, et cette contrainte n'apparaît pas excessive au regard des objectifs poursuivis par la réforme de l'exécution provisoire, consistant notamment à renforcer l'effectivité des décisions de première instance et à prévenir l'exercice des voies de recours à des fins dilatoires.
Enfin, l'article 515-1 du code de procédure pénale concerne les modalités d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision condamnant un justiciable, au titre d'une infraction pénale, à payer des dommages intérêts, laquelle n'est pas exécutoire de plein droit, contrairement à ce que prévoit l'article 514 du code de procédure civile, ces principes n'étant pas remis en cause en l'espèce. Cette spécificité propre à la nature pénale de
l'affaire, qui est à l'origine de la condamnation à des dommages intérêts, justifie un traitement différent pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, de sorte qu'aucune discrimination dans le droit à un procès équitable n'est démontrée.
Par conséquent, il sera fait application de l'article 514-3 du code de procédure civile, ce qui implique que Monsieur [F] justifie d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, pour que sa demande soit déclarée recevable.
Monsieur [F] fait état, au titre de l'année 2021, d'un revenu mensuel de 10 622 euros et de dépenses de 10 311 euros, mais sa déclaration de revenus 2021 révèle, en outre, au titre de ses revenus, des dividendes de 186 250 euros.
Il ne justifie en aucune façon que sa situation financière aurait subi des modifications ou se serait dégradée depuis le jugement déféré du 28 juin 2022. En particulier, les baux conclus pour ses filles sont largement antérieurs au jugement, de même que les notes de frais relatives aux dépenses engagées pour elles. Quant aux incertitudes invoquées sur les charges afférentes à son logement, elles ne sont pas explicitées, et ne sauraient correspondre à des éléments nouveaux tangibles révélés postérieurement au jugement.
Au surplus, il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.
En l'espèce, il ressort du jugement du 28 juin 2022 et des conclusions d'appel de Monsieur [F], que ce dernier avait pour projet d'acquérir un bien pour un montant de plus d'un million d'euros, et que par courrier du 4 mai 2021, la CAFPI avait notifié au notaire une réponse favorable pour un prêt bancaire à hauteur de la somme de 1 069 890 euros. De plus, Monsieur [F] produit un document relatif à son dossier de demande de prêt immobilier dans lequel il indiquait percevoir, outre des revenus mensuels, des dividendes provenant entre autres d'une SCI, le total s'élevant pour l'année 2020 à 1 503 040 euros.
Le demandeur ne démontre donc pas, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas obtenir un financement pour faire face au paiement des montants mis à sa charge par le jugement, de l'ordre de 103 000 euros.
En l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 28 juin 2022, la demande de Monsieur [F] d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable, en application de l'article 514-3 alinea 2 du code de procédure civile.
Ayant succombé en ses prétentions, il sera condamné aux dépens de la présente procédure.
L'équité commande d'accorder aux époux [U] un montant de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par eux à l'occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu d'écarter les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 juin 2022 irrecevable ;
Condamnons Monsieur [Y] [F] aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons Monsieur [Y] [F] à verser à Monsieur [K] [U] et Madame [O] [R] épouse [U], représentée par sa tutrice, Madame [D] [U] épouse [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,