COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02036 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USYC
N° de Minute : 2050
Ordonnance du lundi 14 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [T]
né le 05 Mai 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rénetion de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 14 novembre 2022 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 14 novembre 2022 à 14 h 41
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [C] [O] venant au soutien des intérêts de M. [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal établi le 14 novembre 2022 à 11 h 45 transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 1] indiquant que M. [F] [T] 'refuse catégoriquement de se présenter à l'audience de la cour d'ppel de Douai ce jour à 13 h 15".
Vu la plaidoirie de Maître Anne FOUGERAY ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [T], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 14 février 2022 par monsieur le Préfet du Nord.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé.
Par ordonnance du 16 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Lille à ordonné une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 novembre 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [T] en date du 13 novembre 2022 à 19h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre de sa déclaration d'appel M.[F] [T] soutient les moyens suivants :
1. L'absence de perspectives d'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
L'article L. 742-4 du CESEDA que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délaiconcernant la levée des obstacles.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration est dans l'attente de la délivrance d'un laissez par les autorités consulaires algériennes ; elle justifie avoir formé une demande de laissez-passer le 15/10/2022, que M. [F] [T] devait être entendu le 21/10/2022, mais il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal du 21/10/2022 rédigé par le Gardien de la paix [G] [E] en fonction au centre de rétention, qu'il n'a pas été présenté au vice-consul car il a refusé de s'y rendre, faisant ainsi obstruction volontaire à son éloignement, une nouvelle demande d'audition a été sollicité par l'administration les 2 et 9 novembre 2022 pour le 18 novembre et un vol à destination d'Alger est prévu le 22 novembre 2022.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité le 9/11/2022, dont la délivrance a été retardée par l'intéressé.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a ordonné une seconde prolongation de la rétention, pour une durée de 30 jours.
Sur la notification de la décision à M. [F] [T]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [F] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 14 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 22/02036 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USYC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2050 DU 14 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [T] le lundi 14 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le lundi 14 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 14 novembre 2022
N° RG 22/02036 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USYC