n° minute : 74/2022
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ
- Me Thierry CAHN
Le 16 novembre 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4PT
mise à disposition le 16 Novembre 2022
Dans l'affaire opposant :
M. [G] [O] et
Mme [E] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
plaidant : Me Jana NIKOLOVSKA, avocat au barreau de Strasbourg
- partie demanderesse au référé -
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
- partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 26 Octobre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
Suivant acte délivré le 8 janvier 2021, Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Z] épouse [O] ont fait citer la SA Caisse d'Epargne Grand Est Europe devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir que soit annulé le commandement de payer du 24 août 2020 délivré aux fins de saisie-vente en recouvrement des montants restant dus au titre d'un acte authentique du 21 novembre 2013, portant sur un crédit de 220 000 euros, garanti par une affectation hypothécaire de la maison d'habitation des époux [O]. Ils ont sollicité par ailleurs la condamnation de la banque aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 août 2021, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et enjoint la SA Caisse d'Epargne Grand Est Europe de produire un arrêté de compte notarié, revêtu de la formule exécutoire, détaillant les sommes mises en compte, notamment pour le calcul des intérêts ainsi qu'un tableau d'amortissement complet.
Par jugement du 22 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté les époux [O] de toutes leurs demandes
- rectifié toutefois le commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 août 2020 quant au montant des intérêts de retard échus qui est de 36 243,80 euros et non de 44 423,69 euros
- débouté les époux [O] et la SA Caisse d'Epargne Grand Est Europe de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les époux [O] aux frais et dépens.
Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Z] épouse [O] ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 11 juillet 2022.
Par acte d'huissier délivré le 3 août 2022, les époux [O] ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Colmar la SA Caisse d'Epargne Grand Est Europe aux fins d'obtenir le sursis à exécution du jugement du 22 juin 2022.
Aux termes de leur assignation et de leurs écrits du 19 septembre 2022, repris à l'audience, ils concluent à la recevabilité de leur demande, au rejet des prétentions adverses, au sursis à exécution du jugement, à la condamnation de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe aux dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment que leur appel du jugement du 22 juin 2022 est recevable au regard des délais courant à compter de la notification de la décision par le greffe et, par ailleurs, rappellent qu'aucun délai légal minimum de comparution n'est prévu entre la délivrance de l'assignation et l'audience devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé.
Ils fondent leur demande sur les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution en soutenant que le sursis à exécution peut être prononcé, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à l'encontre de toutes les décisions du juge de l'exécution.
Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, les demandeurs font valoir que la créance dont se prévaut la Caisse d'Epargne n'a pas de caractère déterminé ou déterminable de sorte que la banque ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire. Ils relèvent à cet égard que la Caisse d'Epargne n'a pas justifié qu'au jour de la signature du contrat de prêt, l'acte notarié comportait un tableau d'amortissement complet permettant de déterminer la créance. Ils estiment que le décompte et le tableau d'amortissement établis postérieurement n'ont pas vocation à régulariser l'acte notarié incomplet. Soutenant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente porte sur des créances qui ne sont pas visées dans l'acte authentique contesté, ils considèrent que ce commandement de payer est nécessairement irrégulier et doit être annulé.
Par ailleurs, les époux [O] exposent que dans le cadre de la procédure relative à l'exécution forcée immobilière, ils n'avaient fait valoir que le manquement de la Caisse d'Epargne à son devoir de loyauté, si bien qu'aucune des juridictions saisies dans ce cadre ne s'est prononcée sur la régularité de l'acte notarié de prêt.
En réponse, selon des écrits du 11 août 2022 et du 18 octobre 2022, repris à l'audience, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe conclut à l'irrecevabilité de la demande de sursis, à son rejet, à la fixation d'une amende civile et à la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le délai d'assignation devant le premier président est trop bref, que l'appel du jugement est irrecevable comme étant tardif, que le sursis à exécution ne peut porter que sur des mesures prises par le juge de l'exécution et non celles qu'il refuse d'ordonner, et enfin que l'acte authentique fondant les poursuites est un titre exécutoire ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2021 rejetant le pourvoi formé par les parties adverses à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 octobre 2019, confirmant l'ordonnance ordonnant la vente forcée immobilière.
SUR CE
Sur l'irrégularité tirée du délai d'assignation devant le premier président
Si l'assignation en première instance doit être enrôlée au moins 15 jours avant l'audience, sauf autorisation du juge dans certaines hypothèses, cette règle n'est pas applicable aux procédures engagées devant le premier président de la cour d'appel statuant en matière de référé sursis.
D'autre part, un délai de 14 jours s'est écoulé entre la première audience fixée au 17 août 2022 et l'assignation du 3 août 2022. Ce délai s'est avéré suffisant puisque la banque a conclu dès le 11 août 2022.
De surcroît, le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois, jusqu'à l'audience du 26 octobre 2022, si bien qu'en tout état de cause, la SA Caisse d'Epargne Grand Est Europe a été à même de préparer utilement sa défense.
Le moyen invoqué est inopérant.
Sur la recevabilité de l'appel du jugement du 22 juin 2022
Il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la recevabilité de l'appel.
En tout état de cause, la Caisse d'Epargne de Prévoyance Grand Est Europe ne saurait être suivie lorsqu'elle indique que l'appel est irrecevable dans la mesure où un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la date à laquelle la décision a été rendue et la déclaration d'appel du 11 mai 2022, alors que le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification ou de la signification de la décision.
Sur le sursis à exécution
Aux termes de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
L'article R. 121-22 du même code prévoit toutefois, qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivré à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Dans ce cas, jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il est de jurisprudence constante que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure. (En ce sens : Cour de cassation Civ 2e 19 novembre 2020 n° 19-17. 931).
Ainsi, il peut être ordonné le sursis à l'exécution d'une décision par laquelle le juge de l'exécution rejette une demande d'annulation des mesures d'exécution.
En l'espèce, le juge de l'exécution n'était saisi que d'une demande d'annulation du commandement de payer délivré en vue d'une saisie-vente et non d'annulation de la mesure d'exécution. Le commandement de payer ne constitue pas une mesure d'exécution forcée.
De plus, à supposer que la demande de suspension de l'exécution provisoire puisse prospérer sur le fondement de l'article précité, il convient de relever d'une part que la cour d'appel de Metz, à laquelle il appartenait de vérifier l'existence d'un titre exécutoire pour faire droit à la demande d'exécution forcée immobilière, a admis la validité de ce titre dans son arrêt définitif du 24 octobre 2019, confirmant l'ordonnance d'exécution forcée immobilière fondée sur l'acte de prêt du 21 novembre 2013, et d'autre part, qu'une erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
La demande de sursis à exécution des époux [O] sera rejetée.
Sur les demandes annexes
L'article R.121-22 prévoit que l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Le prononcé d'une amende civile relève de la seule initiative du juge.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
Les époux [O], qui ont succombé en leur demande de sursis à exécution, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'assignation devant le premier président régulière ;
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 juin 2022 ;
Disons n'y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [O] et Madame [E] [Z] épouse [O] in solidum aux dépens de la présente procédure.
La greffière, La présidente,