Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10386 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4X6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/80615
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. FRISHOP MYRIAM anciennement dénommée GUERRIDA SHOP MYRIAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. FRISHOP SHAYNEZ anciennement dénonmmée SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. FRISHOP TAYEB anciennement dénommée GUERRIDA SHOP TAYEB
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Nina ITZCOVITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1872
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis FOURGOUX de l'AARPI Fourgoux Djavadi et associes - FDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Octobre 2022 :
Par jugement du 18 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris à la somme de 213 500€,
- condamné la SAS Guerrida Shop Myriam, la SAS Guerrida Shop Tayeb et la SAS Société Mondiale de distribution de vêtements 3 à payer la somme de 213 500€ au titre de l'astreinte liquidée à la SARL Société de distribution de vêtements, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- assorti l'injonction faite à la SAS Guerrida Shop Myriam, la SAS Guerrida Shop Tayeb et la SAS Société Mondiale de distribution de vêtements 3 de cesser d'utiliser la mention Guerrida et/ou Guerrida Shop, sur tout support, à titre de dénomination de vente et/ou d'enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements, résultant de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 26 novembre 2020, d'une astreinte provisoire de 3500€ par infraction constatée et par jour, pendant le délai de deux mois, passé le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision,
- condamné la SAS Guerrida Shop Myriam, la SAS Guerrida Shop Tayeb et la SAS Société Mondiale de distribution de vêtements 3 à la SARL Société de Distribution de vêtements la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 16 juin 2022, la SAS Frishop Myriam (anciennement dénommée Guerrida Shop Myriam), la SAS Frishop Tayeb (anciennement dénommée Guerrida Shop Tayeb) et la SASU Frishop Shaynez (anciennement dénommée Société Mondiale de distribution de vêtements 3) ont relevé appel de cette décision et, par acte du 24 juin 2022, elles ont assigné la SARL Société de distribution de vêtements en référé devant le premier président aux fins de voir prononcer le sursis à exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution entrepris.
A l'audience du 11 octobre 2022, la SAS Frishop Myriam, la SAS Frishop Tayeb et la SASU Frishop Shaynez ont maintenu les demandes formulées dans leur acte introductif d'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SARL Société de distribution de vêtements sollicite :
- à titre principal, de :
- déclarer irrecevable le recours formé par la SAS Frishop Myriam, la SAS Frishop Tayeb et la SASU Frishop Shaynez,
- débouter en conséquence la SAS Frishop Myriam, la SAS Frishop Tayeb et la SASU Frishop Shaynez de leur demande de sursis à exécution du jugement entrepris,
- condamner la SAS Frishop Myriam, la SAS Frishop Tayeb et la SASU Frishop Shaynez à payer une amende civile d'un montant de 10 000€ du fait du caractère manifestement abusif du présent recours,
- condamner la SAS Frishop Myriam, la SAS Frishop Tayeb et la SASU Frishop Shaynez à payer la somme de 20 000€ à la SARL Société de distribution de vêtements en réparation de son préjudice,
- à titre subsidiaire, de :
- juger que les requérantes ne justifient pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris,
- débouter en conséquence la SAS Frishop Myriam, la SAS Frishop Tayeb et la SASU Frishop Shaynez de leur demande de sursis à exécution du jugement entrepris,
- à titre reconventionnel, de :
- déclarer la SARL SDV bien fondée en sa demande de radiation de l'affaire,
- ordonner la radiation du rôle de l'appel dans l'affaire ayant pour numéro de RG 22/11414,
- en tout état de cause, de condamner la SAS Frishop Myriam, la SAS Frishop Tayeb et la SASU Frishop Shaynez au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Ces dispositions, relatives au sursis à exécution des décisions du juge de l'exécution, ne sont toutefois pas applicables lorsque ce dernier statue en matière d'astreinte, soit pour assortir une décision d'une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux (cf Cass. Civ. 2ème , 10 février 2000, n°98-13.354 ; Cass. Civ.2ème, 10 février 2011, n°10-14.424).
En l'espèce, il convient dès lors de juger que la décision du juge de l'exécution entreprise, liquidant une astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Paris et fixant une nouvelle astreinte, n'est pas susceptible de sursis à exécution sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution précité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Société de distribution de vêtements
Les condamnations à paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure
L'abus du droit d'ester en justice n'étant pas caractérisé en l'espèce, il y a lieu de débouter la SARL SDV de ses demandes de condamnation à paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts.
La radiation du rôle de l'affaire ayant pour numéro de RG 22/11414
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SAS Frishop Myriam, la SAS Frishop Tayeb et la SASU Frishop Shaynez ne justifient pas par les pièces produites des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision entreprise entraînerait pour elles, aucune pièce financière ou comptable n'étant produite.
Il convient dès lors de faire droit à la demande, et de prononcer la radiation de l'affaire N°RG 22/11414 jusqu'à ce que la SAS Frishop Myriam, la SAS Frishop Tayeb et la SASU Frishop Shaynez justifient de l'exécution du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
La SAS Frishop Myriam, la SAS Frishop Tayeb et la SASU Frishop Shaynez, parties perdantes à titre principal, seront condamnées aux dépens.
L'équité commande de les condamner à payer à la SARL SDV la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de Paris du 18 mai 2022,
Ordonnons la radiation de l'appel opposant la SAS Frishop Myriam, la SAS Frishop Tayeb et la SASU Frishop Shaynez à la SARL Société de distribution de vêtements enregistrée sous le N°RG 22/11414 du rôle des affaires en cours,
Déboutons la SARL Société de distribution de vêtements de ses demandes de condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la SAS Frishop Myriam, la SAS Frishop Tayeb et la SASU Frishop Shaynez à payer à la SARL Société de distribution de vêtements la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Frishop Myriam, la SAS Frishop Tayeb et la SASU Frishop Shaynez aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère