Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11308 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7IY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 1121001658
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. D'ARTAGNAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Lynda ATTON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0657
à
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien TEBOUL substituant Me Richard Ruben COHEN de la SELAS RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Octobre 2022 :
Par jugement du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry sur Seine s'est déclaré compétent et a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la SCI d'Artagnan à payer à M. [B] [L] les sommes de :
- 17 000€ à titre de dommages et intérêts,
- 420€ à titre de remboursement des provisions pour charges,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
outre 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
- M. [B] [L] à payer à la SCI D'Artagnan la somme de 3968,77€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
et ordonné la compensation entre les sommes dues par les deux parties.
Par déclaration du 23 mai 2022, la SCI D'Artagnan a relevé appel de cette décision et, par acte du 18 juillet 2022, elle a saisi le premier président afin d'être autorisée à séquestrer le montant des condamnations prononcées par le jugement du 6 mai 2022 auprès de M.le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, sous réserve de la compensation ordonnée, soit, après compensation, la somme de 15451,23€, et ce en attendant la décision d'appel, en l'autorisant à s'en acquitter en 3 versements mensuels égaux dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
A l'audience du 11 octobre 2022, elle a repris les termes de son assignation.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, M. [B] [L] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI D'Artagnan, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que cette disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, ni un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est soumis à la discrétion du premier président.
En l'espèce, la décision entreprise porte sur des condamnations à paiement d'une SCI à son locataire en réparation, notamment, du préjudice de jouissance subi du fait de l'insalubrité du logement constatée par un rapport d'expertise amiable mentionnant l'omniprésence de l'humidité dans les murs, s'accompagnant d'un développement généralisé de moisissures noires, outre un défaut de ventilation et la dangerosité d'une paroi dégradée et saturée d'humidité contenant un boîtier de raccordement électrique ; un courrier du service d'hygiène de la mairie de [Localité 5] demandant au bailleur de remédier aux désordres était également visé dans la motivation.
Au soutien de sa demande de séquestre des sommes dues, la SCI D'Artagnan fait valoir qu'elle n'avait pas contesté l'exécution provisoire en première instance, puisque celle-ci était de droit, ajoutant qu'elle lui bénéficiait puisqu'elle réclamait une dette locative de plus de 7000€ ; elle soutient qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, en ce que le juge des contentieux de la protection n'était pas compétent s'agissant d'un locataire ayant quitté les lieux, que la demande dépassait le taux de compétence du tribunal de proximité fixé à 10.000€, que l'ordonnance de référé du 20 juillet 2018 avait autorité de chose jugée s'agissant des charges et que le premier juge s'était fondé sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire "rédigé de manière partiale", alors que le locataire s'était opposé à la réalisation de travaux de reprise suite au dégât des eaux.
Il convient toutefois de rappeler que ces éléments sont inopérants pour ordonner la consignation du montant des condamnations, seul le risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise devant être pris en considération.
A cet égard, la SCI D'Artagnan soutient que la situation financière de M. [L] serait obérée, ainsi que le prouveraient les impayés locatifs, tandis qu'elle se décrit comme une SCI familiale, dont le solde bancaire s'élevait à 9701,55€ au 18 mai 2022.
Toutefois, M. [L] justifie par les pièces produites (avis d'imposition 2021 pour 22117€, fiche de paie de septembre 2022 avec cumul net imposable de 19059€) qu'il travaille en CDI et perçoit des revenus mensuels moyens de 2000€, outre des allocations familiales pour un montant total de 976,77€ (dont 134,76€ d'APL). Il justifie dès lors d'une situation professionnelle stable qui lui permettrait de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation de la décision de première instance. La situation de la SCI D'Artagnan ne saurait a contrario être qualifiée de suffisamment obérée pour qu'il soit fait obstacle à l'exécution provisoire de droit, étant relevé que le solde bancaire produit remonte à plusieurs mois.
Aucun motif ne justifie donc l'aménagement de l'exécution provisoire demandé par la SCI D'Artagnan, qui verra sa demande rejetée.
Partie perdante, elle sera tenue aux dépens, et condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de séquestre formée par la SCI D'Artagnan,
Condamnons la SCI D'Artagnan à verser à M. [B] [L] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Condamnons la SCI D'Artagnan aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère