Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11922 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022L00676
APPELANTE
S.[V]R.L. SUPADIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatrciulée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 308 296 557,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Ludivine JOUHANNY de la SARL JLAVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 9,
INTIMÉS
Maître [M] [A], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SUPADIS ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 908 213 002,
Dont le siège social est situé [Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Maître [H] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUPADIS ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 505 012 385,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Supadis, créée en 1970, exerce une activité d'usinage de pièces mécanique de précision. Elle avait pour dirigeant M.[G]. Son capital social était détenu par trois associés, la SAS Evelnis en liquidation judiciaire (86%), M.[V] [Z] (7%) et
M. [Y] [Z] (7%).
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Supadis, désigné Me [A] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 31 mai 2021, la période d'observation a été prorogée pour une durée de six mois puis, une deuxième fois, le 22 novembre 2021 pour une durée de 3 mois en application des ordonnances n°2020-341 du 27 mars 2020 et n°2020-569 du 20 mai 2020. A titre exceptionnel, par jugement du 21 février 2022, le tribunal a prolongé la période d'observation pour une durée de 2 mois, puis sur demande de l'administrateur judiciaire, par jugement du 14 avril 2022, pour une durée de 3 mois.
A l'audience du 13 juin 2022 le tribunal a examiné le projet de plan de sauvegarde de la société Supadis adossé à une offre de la reprise de 100'% des parts de Supadis par la société Chaudronnerie Tolerie des Moulineaux (CTM).
Par jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce d'Evry a rejeté le plan de sauvegarde, en considérant que le protocole de reprise des parts était conditionné à l'acceptation d'un plan de sauvegarde, que ce protocole avait été signé sans passer par une procédure d'appel d'offres, que sa décision ne pouvait être influencée par une quelconque condition posée par la société, que dans ces conditions, la faisabilité du plan sera examinée sans tenir compte de la proposition de rachat des titres, au regard des seules capacités de la société Sudapis, que les organes de la procédure ont clairement indiqué que le plan de sauvegarde ne pouvait tenir sur les seuls résultats de Sudapis et que les résultats durant la période d'observation ont dépendu pour 37/39 % de la société CTM.
La société Supadis a relevé appel le 1er juillet 2022, en intimant Me [A] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions (n°'2) déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, la société Supadis demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée, infirmer le jugement seulement en ce qu'il a rejeté le plan de sauvegarde, statuant à nouveau et y ajoutant, juger que le tribunal ne pouvait refuser d'examiner le projet de plan qu'elle proposait et qu'en le faisant il a violé la loi, dire qu'il ressort du projet de plan une possibilité sérieuse pour la société d'être sauvegardée, en conséquence:
-Arrêter le plan de sauvegarde selon les modalités suivantes :
-remboursement des créances inférieures à 500 euros comptant à l'arrêté du plan,
-remboursement à 100 % du montant des autres créances privilégiées et
chirographaires sur 10 ans sans intérêts, payable par annuité constante, la première
échéance étant payable un an après la date de l'homologation du plan de sauvegarde,
-inaliénabilité du fonds de commerce et incessibilité des titres pendant la durée du plan,
- versement de provisions mensuelles des échéances du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan
- versement d'une avance de six mensualités à séquestrer dès l'arrêté du plan,
- abandon par M.[G] de son compte courant de 160.700 euros sans clause de retour à meilleure fortune,
- Renvoyer les parties devant un tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel de Paris qu'il lui plaira, autre que le tribunal de commerce d'Evry pour la procédure de plan de sauvegarde,
- Dire que ledit tribunal désignera un nouveau juge-commissaire
- Désigner le commissaire au plan qu'il plaira à la cour,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Maître [A], ès qualités, et Maître [D], ès qualités, n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée le 20 juillet 2022 et les conclusions de l'appelante le 26 juillet 2022.
Le ministère public a visé le dossier le 29 août 2022 sans observations et a communiqué des pièces le 2 septembre 2022.
SUR CE
Aux termes de l'article L626-1 alinéa 1er du code de commerce, 'Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.'
La société Supadis demande à la cour d'infirmer le jugement et d'arrêter le plan de sauvegarde tel qu'elle l'a soumis au tribunal.
Elle soutient tout d'abord que le jugement n'a pas été rendu dans des conditions conformes à une bonne administration de la justice, en ce que le juge-commissaire M.[H] [B]...., qui a été désigné en remplacement de Mme [L] alors que celle-ci n'avait pourtant pas cessé ses fonctions au tribunal de commerce, se trouvait en situation de conflit d'intérêts, la société Alnip qu'il avait dirigée s'étant trouvée en litige en 2018 avec la société SAS Chaudronnerie Tolerie des Moulineaux (CTM) qui proposait d'acquérir les titres de Sudapis afin de permettre la présentation du plan de sauvegarde, que le juge-commissaire qui ne pouvait ignorer l'existence de ce conflit d'intérêts, a indiqué qu'il s'opposerait à l'adoption du plan si M.[G] ne se portait pas garant de l'intégralité du passif, alors qu'aucun texte n'impose au dirigeant de se porter garant du passif en cas d'échec du plan, qu'il a par ailleurs conclu dans son rapport au prononcé de la liquidation judiciaire alors que la période d'observation n'était pas expirée, que la société était encore in bonis et que le tribunal ne se trouvait pas saisi d'une demande de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces 45-46 et 47 produites par la société appelante qu'en février 2018, une personne dénommée [H] [B]..., 'gérant de la société ALNIP' a reproché à M.[X] [U] dirigeant de la société CTM des actes de concurence déloyale, par le biais de l'embauche d'un de ses anciens salariés, M.M...., lequel aurait démarché systématiquement la clientèle de son groupe. Les échanges qui ont suivi entre les avocats des sociétés Alnip et CTM confirment l'existence d'un différend, Maître [I] avocat de la seconde des sociétés précisant à son confrère que dans l'hypothèse où la société Alnip envisagerait d'engager une procédure, il conviendra de saisir un tribunal autre que le tribunal de commerce d'Evry afin de garantir l'impartialité de la juridiction, M.[B].... étant juge au tribunal de commerce d'Evry.
S'il était avéré que le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de Supadis et le dirigeant de la société Alnip qui a été en litige avec la société CTM soient une seule et même personne, il existe effectivement un conflit d'intérêts, qui aurait dû conduire le juge-commissaire à se déporter, quand bien même le rapport du juge-commissaire, qui était en l'espèce défavorable ne lie pas le tribunal.
Toutefois, la société Supadis, qui ne sollicite pas l'annulation du jugement, ne tire pas les conséquences juridiques du moyen qu'elle invoque.
Il en est de même du moyen pris du report de la date de délibéré par le tribunal sans que les parties en soient préalablement avisées, ce moyen n'étant au demeurant pas susceptible d'entraîner l'annulation du jugement.
Il convient à présent d'apprécier s'il existe une possibilité sérieuse pour la société d'être sauvegardée.
Le projet de plan de sauvegarde de la société Supadis, qui a été régulièrement circularisé, prévoit un apurement du passif à 100% en 10 annuités égales, après paiement des créances inférieures ou égales à 500 euros dans le mois de l'adoption du plan. Le plan est présenté dans le cadre d'une offre de reprise du rachat de la totalité des titres de Supadis par la société CTM moyennant le paiement de l'euro symbolique à chacun des trois associés, cette cession intervenant sous condition suspensive de l'adoption du plan de sauvegarde.
La société Supadis soutient que son projet de plan est conforme aux exigences légales. Elle expose qu'elle n'est pas en cessation des paiements, que le passif à apurer dans le cadre du plan ressort à 822.091,25 euros, que le plan propose un remboursement en 10 annuités constantes et non pas progressives, que les échéances du plan seront provisionnées mensuellement et donneront lieu au paiement d'une avance de six mensualités à sequestrer à l'arrêté du plan, que la synergie envisagée avec CTM Laser est sérieuse, cette société bien établie, exerçant une activité complémentaire de Supadis, participe déjà depuis plusieurs mois au maintien de l'activité de Sudapis et s'engage à augmenter le capital social de 100.000 euros et à apporter en compte courant 100.000 euros, que des garanties ont été données par CTM quant à l'inaliénabilité du fonds de commerce et des parts sociales pendant la durée du plan, outre les garanties données par M.[G], que l'ensemble des conditions suspensives ont été levées à l'exception de celle relative à l'arrêté du plan de sauvegarde, objet de la présente instance, la société CTM ayant confirmé qu'elle maintenait son offre jusqu'à la décision de la cour d'appel, que les institutions représentatives du personnel ont rendu un avis favorable, que la quasi totalité des créanciers ont approuvé le projet de plan et que le mandataire et l'adminstrateur judiciaires ont émis un avis favorable au projet de plan.
C'est à tort que pour rejeter le plan de sauvegarde, le tribunal a refusé de prendre en compte dans son appréciation, l'offre de rachat des titres de Supadis par la société CTM, alors que les modalités d'apurement du passif sont adossées à cette cession des parts sociales et à l'abondement prévu par CTM et que c'est sur la base de ce périmètre que les organes de la procédure ont émis leur avis et que le plan a été circularisé auprès des créanciers.
La cour examinera en conséquence la pertinence du plan dans le format proposé par Supadis.
Il résulte du rapport de l'administrateur et du mandataire judiciaires et il n'est au demeurant pas contesté par la société Supadis, d'une part, qu'aucun plan de sauvegarde n'est réalisable sans l'acquisition de ses parts sociales par CTM, Supadis ne pouvant pas réaliser seule un chiffre d'affaires suffisant pour assurer la rentabilité, d'autre part, que du fait de l'échec des procédures d'offres de reprise qui ont été organisées, le plan tel que proposé constitue la seule alternative pour éviter une liquidation judiciaire et préserver les 14 emplois.
Le passif déposé et définitif s'élève à 1.252.341, 72 euros (dont 765.609,61 euros à échoir). Ce passif comprend une créance de 160.700 euros, au titre du compte courant de M.[G], que ce dernier a déclaré abandonner sans clause de retour à meilleure fortune, et doit par ailleurs être retraité en ce qu'il inclut des créances à échoir pour des contrats en cours et des loyers d'ores et déjà réglés, de sorte que le passif à apurer est de 822.091,25 euros. Après paiement des créances inférieures à 500 euros (soit un total de 3.785,05 euros), les échéances annuelles du plan proposé seraient donc de 81.830,62 euros.
La société Supadis a réalisé un chiffre d'affaires de 1.702.894 euros en 2018, de 1.681.710 euros en 2019, de 1.168.393 euros en 2020 et de 1.114.893 euros en 2021. La baisse de son chiffre d'affaires et les difficultés qui en sont résultées, sont concomitantes à la crise sanitaire en 2020, que la société n'a pu maîtriser. Selon l'expert-comptable de Supadis la situation comptable arrêtée au 30 juin 2022 fait ressortir un chiffre d'affaires sur le premier semestre 2022 de 878.327 euros. Sur cette même période, l'expert-comptable atteste que les comptes des organismes sociaux, les comptes liés aux dettes fiscales sont à jour des règlements exigés pour la période considérée. De même, les comptes des fournisseurs sont à jour des délais de règlement.
Le projet de plan est adossé au rachat des titres de Supadis par CTM, moyennant l'euro symbolique pour chacun des associés. La société CTM, entreprise familiale créée en 1978, comportant une trentaine de salariés, est spécialisée dans les métiers de la tôlerie- chaudronnerie et cherche à se développer dans le secteur de l'usinage. Le plan prévoit que CTM procédera à une augmentation de capital de 100.000 euros et apportera 100.000 euros en compte courant. Les activités de CTM et de Supadis sont complémentaires, les deux entreprises fabriquant des pièces haut de gamme pour une clientèle exigeante. CTM a réalisé antérieurement à la pandémie, en 2019, un chiffre d'affaires de 4.415.004 euros et un bénéfice de 33.804 euros, et en 2021 un chiffre d'affaires de 4.458.939 euros et un bénéfice de 24.919 euros. Elle est donc parvenue à surmonter les conséquences de la crise sanitaire. L'expert-comptable de CTM précise dans une note du 13 avril 2022 destinée à répondre aux interrogations du juge-commissaire, que sur l'exercice 2021, le solde bancaire de la société n'a jamais été inférieur à 950.000 euros, ce montant permettant de faire face d'une part, aux cotisations Urssaf et de retraite reportées d'office par ces caisses, d'autre part au montant de 200.000 euros évoqué pour le financement de Supadis, que par ailleurs ses encours bancaires sont très raisonnables, le ratio par rapport aux capitaux permanents étant de 28/100, soit un ratio inférieur à celui de 50/100 habituellement retenu par les banques.
L'objectif de cette reprise est pour CTM de renforcer son positionnement industriel, de réaliser des économies d'échelle, d'avoir accès à un nouveau panel de clientèle et de confier à Supadis une partie de la sous-traitance qu'elle confiait à d'autres partenaires. Elle prévoit d'affecter deux cadres dans Supadis et de conserver les emplois existants.
Le compte prévisionnel de résultat établi par l'expert-comptable de CTM prend pour hypothèse, la première année, un chiffre d'affaires pour Supadis de 1.900.000 euros, en ce compris un chiffre d'affaires de 462.000 euros apporté par CTM dans le cadre du report de la sous-traitance. Le chiffre d'affaires propre de Supadis, hors la nouvelle sous-traitance, est estimé à 1.438.000 euros, ce qui est en rapport avec les chiffres d'affaires réalisés avant la pandémie, étant observé que Supadis bénéficiant d'un savoir-faire reconnu dans le milieu professionnel, peut espérer conserver la confiance de ses clients.
Le capital social de Supadis est détenu par trois associés. Les associés personnes physiques ont donné leur accord pour la cession de leurs parts au prix de 1 euro, et par ordonnance du 11 mai 2022, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Evelnis, a autorisé la cession des 15 050 parts détenues par cette dernière dans Supadis au profit de la société CTM moyennant le prix de 1 euro, cette cession devenant caduque à défaut d'homologation du plan de sauvegarde de Supadis. Il résulte du dernier rapport du mandataire judiciaire que les actes de cession ont été régularisés en juin 2022, sous condition suspensive de l'arrêté du plan de sauvegarde, de sorte que CTM est devenue l'associée unique de Supadis.
Le 29 avril 2022, l'administrateur judiciaire a émis un avis favorable sur la proposition de rachat des titres et le projet de plan de sauvegarde, le mandataire judiciaire a également émis un avis favorable au projet de plan sous réserve de l'autorisation de la cession de l'intégralité des titres de Supadis à CTM, la société sous sauvegarde étant à défaut de reprise par CTM dans l'incapacité de présenter un plan de sauvegarde.
Dans son rapport, actualisé au 8 juin 2022, le mandataire judiciaire conclut que le plan de continuation est subordonné aux engagements pris par CTM, que sous réserve que le tribunal acte au jour de l'audience les engagements de CTM, il est favorable au projet de plan de sauvegarde, qui permettra le désintéressement des créanciers, ces derniers ayant majoritairement marqué leur avis favorable aux conditions de règlement de leurs créances dans le plan.
CTM s'est engagée à augmenter le capital social de 100.000 euros et à apporter en compte courant 100.000 euros. Le plan prévoit par ailleurs des annuités constantes, le paiement de provisions mensuelles pour faire face aux dividendes du plan, la remise au commissaire à l'exécution du plan d'une avance de six mois de provisions à l'arrêté du plan. Le plan est en outre assorti d'une inaliénabilité du fonds de commerce et de l'incessibilité des titres pendant la durée du plan.
M.[G], gérant sortant de Supadis s'est par ailleurs expressément engagé, pour le cas où Supadis viendrait à faire ultérieurement l'objet d'une liquidation judiciaire et où sa responsabilité pour insuffisance d'actif serait recherchée, à verser au profit de la liquidation le produit d'une assurance-vie d'un montant de 149.484,14 euros qu'il détient.
Il ressort de cet ensemble d'élements que le plan de sauvegarde proposé s'inscrit dans une synergie entre Supadis et CTM qui a été sérieusement étudiée, et qui rend possible la sauvegarde de Supadis, en préservant les emplois et en permettant à terme l'apurement de la totalité du passif.
Il convient en conséquence, d'infirmer le jugement et d'arrêter le plan de sauvegarde de la société Supadis, ainsi qu'il est dit au dispositif.
En application de l'article L 626-25 du code de commerce, la cour désignera Maître [H] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Conformément à l'article L626-10 du même code, il convient de désigner la personne tenue d'exécuter le plan. La société Supadis a désormais comme associé unique la société CMT. M.[G], qui était gérant, a fait valoir ses droits à retraite. C'est en conséquence le nouveau dirigeant de la société Supadis, désigné par l'associé unique, qui sera tenu d'exécuter le plan.
Le jugement qui arrête le plan de cession mettant fin en principe aux fonctions du juge-commissaire, la demande de Supadis tendant à voir renvoyer les parties devant un autre tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel de Paris pour éviter tout conflit d'intérêts n'a pas d'objet en l'état de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Arrête le plan de sauvegarde de la société Supadis selon les modalités suivantes:
- remboursement des créances inférieures à 500 euros comptant à l'arrêté du plan,
- remboursement à 100 % du montant des autres créances privilégiées et chirographaires sur 10 ans sans intérêts, payable par annuité constante, la première
échéance étant payable un an après la date du présent arrêt,
- paiement des échéances du plan par provisions mensuelles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
- versement d'une avance de six mensualités dès l'arrêté du plan, à séquestrer entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
- prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société Supadis pendant la durée du plan,
- dit que les titres de la société Supadis seront incessibles pendant la durée du plan,
- abandon par M.[G] de son compte courant de 160.700 euros sans clause de retour à meilleure fortune,
Donne acte à M.[G], gérant sortant, de son engagement, pour le cas où Supadis viendrait à faire ultérieurement l'objet d'une liquidation judiciaire et où sa responsabilité pour insuffisance d'actif serait recherchée, à verser au profit de la liquidation le produit d'une assurance-vie d'un montant de 149.484,14 euros qu'il détient,
Désigne le nouveau dirigeant de la société Supadis, tel que désigné par l'associé unique, comme tenu d'exécuter le plan,
Désigne Maître [H] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un nouveau juge-commissaire et à renvoi de l'affaire devant un autre tribunal de commerce,
Dit que les dépens seront supportés par la société Supadis.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT