Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF74C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 1121001707
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. IMN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Emmanuelle BRIAND, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0301
à
DEFENDEURS
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux non comparants, ni représentés à l'audience,
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1619
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Octobre 2022 :
Par jugement du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, la SCI IMN à payer :
- à Mme [X] [J] et M. [C] [M], la somme de 100€ à titre de restitution du dépôt de garantie,
- à Mme [X] [J], les sommes de 6300€ au titre du préjudice de jouissance, 1337€ au titre des factures d'eau et d'énergie et 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- à M. [C] [M], les sommes de 10 000€ au titre du préjudice de jouissance, 2387,50€ au titre des factures d'eau et d'énergie et 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Par déclaration du 27 juin 2022, la SCI IMN a relevé appel de cette décision et, par acte du 12 juillet 2022, elle a saisi le premier président afin d'être autorisée à séquestrer auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans le mois de la décision à intervenir, les condamnations prononcées en première instance, soit la somme de 23 024,50€, dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure d'appel en cours enrôlée sous le N°RG 22/11439, de voir débouter Mme [J] et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et réserver les dépens.
A l'audience du 11 octobre 2022, elle a repris les termes de son assignation.
Mme [X] [J] et M. [C] [M] n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience. Leur conseil a déposé la veille de l'audience des écritures au greffe qui n'ont pu être acceptées, la procédure étant orale devant le premier président statuant en référé.
MOTIFS
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que cette disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, ni un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est soumis à la discrétion du premier président.
En l'espèce, la décision entreprise porte sur des condamnations à paiement d'une SCI à ses locataires en réparation, notamment, des préjudices de jouissance subis du fait de l'indécence du logement constatée par un rapport du service d'hygiène municipal ayant constaté de multiples désordres, notamment une absence de système de ventilation dans la salle d'eau et la cuisine, des infiltrations d'eau dans le dégagement et le séjour, une installation électrique dangereuse dans la salle d'eau et une absence d'ouvrant donnant à l'air libre dans une des chambres. Le premier juge a chiffré le préjudice en résultant à la moitié du loyer.
Au soutien de sa demande de séquestre des sommes dues, la SCI IMN fait valoir que les intimés n'auraient pas immédiatement justifié de leur nouvelle adresse, et que Mme [J] serait en recherche d'emploi, ce dont elle justifie par la production d'un extrait de son compte Linkedin non daté portant la mention "en recherche d'un CDI", tandis que la situation de M. [M] serait inconnue, ajoutant qu'ils étaient au chômage lors de leur entrée dans les lieux et réglaient leur loyer en plusieurs fois, en partie en liquide, ce dont elle justifie par la production de SMS non datés faisant état de "prestations chômage" et d'un paiement du loyer en plusieurs fois.
Il convient toutefois de juger que ces éléments sont insuffisants pour déroger à l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise, en ce que l'adresse des intimés est dorénavant justifiée de l'aveu même de la SCI IMN dans ses écritures, que la preuve que Mme [J] serait sans emploi à ce jour n'est pas suffisamment rapportée par cet extrait de compte Linkedin non daté, dans lequel elle se déclarait au demeurant "en recherche de CDI", et non en recherche d'emploi, et en ce que la situation d'impécuniosité des intimés n'est rapportée par aucun autre élément récent, alors que la décision porte notamment sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les locataires d'un logement non décent du fait du bailleur.
Aucun motif ne justifie donc l'aménagement de l'exécution provisoire demandé par la SCI IMN, dont la demande sera dès lors rejetée.
Partie perdante, elle sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de séquestre formée par la SCI IMN,
La condamnons aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère