ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 juillet 2024
N° de rôle : N° RG 20/00662 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EH7F
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTBELIARD
en date du 22 novembre 2017
Code affaire : 89F
A.T.M.P. : demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.
APPELANT
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par M. [C] [T] ([12]) en vertu d'un pouvoir spécial signé par M. [D]
INTIMEES
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 11] - [Localité 4]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile
[10], sise [Adresse 8] - [Localité 9]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON, présente
SCP [J] [P], sise [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante
SOCIETE [13], sise [Adresse 7] - [Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 Juillet 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été avancé au 16 juillet 2024.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [D], alors agent de sécurité au sein de la SAS Clinique de [Localité 14], a été victime le 14 novembre 2014, d'un accident du travail et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 22 novembre 2017, il a été débouté de l'intégralité de ses demandes.
Statuant sur l'appel de M. [U] [D] formé par déclaration enregistrée au greffe le 27 décembre 2017, la présente cour a, par arrêt du 2 octobre 2018, infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a :
- mis hors de cause la société [13]
- dit que l'accident survenu le 14 novembre 2014 à M. [U] [D] est dû à la faute inexcusable de l'employeur
- sursis à statuer sur la demande d'expertise et de majoration de la rente ou du capital qui sera ultérieurement versée par la caisse
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction après la consolidation de M. [U] [D]
- radié l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente
Par courrier du 19 mai 2020, M. [U] [D] a sollicité la réinscription au rôle en justifiant de ce qu'il était consolidé avec un taux d'IPP de 40% et a repris ses conclusions antérieures qui visaient au principal à voir fixer au maximum la majoration de la rente ou le capital qui sera versé par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et voir ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer ses chefs de préjudice.
La SA [10] a également repris ses demandes précédemment formées à titre subsidiaire par les conclusions du 1er juin 2018, tendant à voir la cour, au principal :
- se déclarer incompétente matériellement au profit du tribunal de grande instance de Montbéliard
- dire la décision à intervenir opposable en sa qualité d'assureur
- ordonner sa mise hors de cause
- déclarer irrecevable toute demande formulée son encontre,
- à titre subsidiaire, dire que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et que la caisse primaire sera condamnée à faire l'avance des condamnations prononcées
Selon conclusions visées le 13 octobre 2020 , la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs demandait pour sa part à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remettait à sa sagesse pour fixer le montant de la majoration de la rente et les différents préjudices couverts et non couverts par le livre IV de la sécurité sociale
- à titre principal, condamner l'assureur venant en garantie de l'employeur au paiement de toutes les sommes que la caisse devra avancer du fait de cette reconnaissance, à tout le moins déclarer la décision commune et opposable à l'assureur
- à titre subsidiaire, condamner l'assureur venant en garantie de l'employeur au remboursement de toutes les sommes que la caisse devra avancer du fait de cette reconnaissance, à tout le moins déclarer la décision commune et opposable à l'assureur
La SCP [J] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Clinique de [Localité 14], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 juin 2020, ne comparaissait pas.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la présente cour a :
- fixé à son maximum le montant de la majoration de rente versée à M. [U] [D]
- ordonné une expertise confiée au docteur [W] [Z] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon avec pour mission de :
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention ;
- dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l'expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif ;
- dit que l'expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu'au greffe de la cour d'appel de Besançon, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport ;
- dit que la réparation des préjudices sera versée directement à de M. [U] [D] par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs,
- rejeté la demande de la SA [10] visant à se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Montbéliard pour statuer sur la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à son encontre
- condamné la SA [10] au remboursement des sommes que la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs devra avancer du fait la reconnaissance la faute inexcusable de la SAS Clinique de [Localité 14], à savoir la majoration de rente, et les indemnisations des différents postes de préjudices ainsi que les frais d'expertise
- sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la cour à la diligence du greffe après dépôt du rapport d'expertise, et ce par convocation précisant le calendrier d'échange des conclusions
L'expert a déposé son rapport définitif le 13 novembre 2023.
Par conclusions visées le 17 juin 2024, M. [U] [D] sollicite un complément d'expertise afin que soit évalué son déficit fonctionnel permanent, suite au revirement jurisprudentiel du 20 janvier 2023 et fait valoir que l'expert devra être interrogé sur l'évaluation de son préjudice esthétique temporaire et définitif sur lequel il a omis de répondre dans son rapport ainsi que sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Par des écrits visés le 27 juin 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à justice quant à la demande de complément d'expertise tendant à voir évaluer le déficit fonctionnel permanent
- dire que l'expert devra chiffrer en l'expliquant, par rapport au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du travail, ce déficit incluant non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence rencontrées au quotidien après consolidation, sans tenir compte des séquelles déjà indemnisées au titre de la rente octroyée d'après le taux d'IPP
- condamner en tout état de cause la société [10] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais d'expertise avancés et à lui rembourser les sommes avancées au titre des préjudices personnels et patrimoniaux de M. [U] [D]
Aux termes de ses conclusions visées le 25 juin 2024, telles que développées à l'audience, la société [10] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur le complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent mais sollicite le rejet de la demande de M. [U] [D] tendant à voir l'expert se prononcer sur l'estimation de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, laquelle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à la mission impartie à l'expert par l'arrêt du 19 janvier 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 2 juillet 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ayant été dispensée de comparaître, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent
M. [U] [D] se prévaut de la jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n°21-23947 et 20-23673), qui juge désormais que la rente majorée n'intègre plus la réparation du déficit fonctionnel permanent, pour solliciter l'indemnisation de ce poste, à la faveur d'un complément d'expertise ordonné avant dire droit.
Ses contradicteurs s'en remettent à l'appréciation de la cour sur cette question.
Selon l'article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, "Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation'.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne pouvait s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré pour sa part que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale , écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail (Civ. 2ème 4 avril 2012 n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (Civ. 2ème 4 avril 2012 n° 11-10.308).
En application de ces principes, il était admis que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail n'avaient pas vocation à être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2ème 4 avril 2012 n° 11-14.311 et 11-14.59 n° 11-15.393).
C'est en l'état de l'interprétation des textes qu'a été confiée à l'expert la mission énoncée par l'arrêt du 19 janvier 2021.
Or dans les deux arrêts du 20 janvier 2023 dont se prévaut la victime en la cause (Assemblée plénière n° 21-23.947 et n° 21-23.673), la Cour de cassation a effectivement retenu que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que M. [U] [D] apparaît légitime à en solliciter l'indemnisation dans le cadre du présent litige.
En l'absence d'élément concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, qui n'a pas été soumise en son temps à l'expert nommé par les premiers juges, il convient d'ordonner un complément d' expertise portant sur ce poste de préjudice, selon les modalités énoncées au dispositif ci-après.
II- Sur le préjudice esthétique et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
En premier lieu, la cour observe qu'alors que le docteur [W] [Z] avait notamment, aux termes de la mission assignée par l'arrêt précité du 19 janvier 2021, la charge de 'fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, le préjudice esthétique, définitif et temporaire', ce poste de préjudice n'a pas fait l'objet d'une évaluation dans le rapport définitif déposé le 13 novembre 2023, en dépit de la demande adressée par la victime sous pli recommandé le 26 octobre 2023, de sorte que ce complément d'expertise est justifié et permettra, comme le sollicite légitimement la victime, de remédier à cette omission.
En second lieu, M. [U] [D] sollicite que l'expert évalue à la faveur de ce complément d'expertise le poste de préjudice consistant en la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La société [10] s'y oppose en arguant, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de ce que cette demande serait irrecevable comme se heurtant à la chose jugée attachée à la mission impartie à l'expert par l'arrêt du 19 janvier 2021.
Toutefois, cet argument est inopérant, dès lors que l'autorité de la chose jugée, qui ne s'attache qu'aux chefs du dispositif ayant effectivement tranché une question litigieuse, est exclue pour les jugements ou arrêts se bornant à ordonner une mesure d'instruction en vertu de l'article 482 du code de procédure civile.
Cette fin de non recevoir ne peut donc être opposée en l'espèce, s'agissant de la mission confiée à l'expert, qui ne tranche aucunement tout ou partie d'un litige et ne dessaisit pas le juge.
Il sera donc fait droit à la demande de complément d'évaluation susvisée.
III- Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes, dans l'attente du dépôt du rapport de complément d'expertise et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu le rapport d'expertise déposé le 13 novembre 2023,
ORDONNE un complément d'expertise confié au docteur [W] [Z], expert près la cour d'appel de Besançon, avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [U] [D] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission
- procéder à l'examen de M. [U] [D]
- chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
- dire si l'accident a généré au préjudice de la victime la perte d'une chance de promotion professionnelle,
- remédiant à l'omission relevée dans le rapport initial, fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, le préjudice esthétique, définitif et temporaire de la victime
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention.
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l'expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif.
DIT que l'expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu'au greffe de la cour d'appel de Besançon, dans un délai de CINQ mois à compter de sa saisine.
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, à charge pour elle de récupérer les sommes avancées auprès de l'employeur.
DESIGNE le président de la chambre sociale, aux fins de surveiller les opérations d'expertise.
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes, en ce compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RESERVE les dépens.
RENVOIE l'affaire qui sera rappelée à l'audience de la cour du mardi 24 juin 2025 à 14 heures et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,