EP
MINUTE N° 24/598
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 16 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01749 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2PX
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
S.A.S. MECAROLL
N° SIRET : 845 307 438
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [F] [B] a été engagé par la société Dekaroll, en qualité de tourneur, avec effet à compter du 8 juillet 1996.
En 2002, l'activité de cette société a été reprise par la Sas Mecaroll, en cours d'immatriculation (puis immatriculée sous le numéro Rcs B 440 833 382), et un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé avec Monsieur [F] [B], le 4 février 2002.
Par avenant du 25 janvier 2016, la durée de travail hebdomadaire est passée de 35 heures à 32 heures.
Monsieur [F] [B] a été victime d'un accident du travail, le 6 mars 2018.
Par acte, avec effet au 1er janvier 2019, la société Mecaroll, alors employeur, a cédé le fonds de commerce à une nouvelle société Mecaroll, immatriculée sous le numéro Rcs B 845 307 438, et le contrat de travail, de Monsieur [F] [B], a été transféré au profit de cette dernière.
Selon acte sous-seing privé du 24 septembre 2019, le nouvel employeur et Monsieur [F] [B] ont signé une convention de rupture du contrat de travail, avec terme au 7 novembre 2019, et au plus tôt le lendemain du jour de l'homologation par la Direccte.
Cette convention a été reçue par la Direccte, le 18 octobre 2019, et a fait l'objet d'une homologation, selon décision implicite d'acceptation au 7 novembre 2019.
Par requête du 27 janvier 2021, Monsieur [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne, contre la Sas Mecaroll, inscrite au Rcs sous le numéro B 845 307 438, de demandes de nullité de la convention de rupture pour vice du consentement, et aux fins d'indemnisations subséquentes pour rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes, section industrie, a :
- dit et jugé que les demandes étaient recevables,
- condamné la Sas Mecaroll à payer à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes :
19 256 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 669 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 708 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [F] [B] du surplus de ses demandes,
- condamné la Sas Mecaroll aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2022, la Sas Mecaroll a interjeté un appel limité du jugement en ses dispositions déclarant recevables les demandes et la condamnant.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 mars 2023, la Sas Mecaroll sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
déclare recevable la demande de nullité de la rupture conventionnelle, pour cause de prescription,
déboute Monsieur [F] [B] de ses demandes,
condamne Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et les dépens d'appel
Par écritures transmises par voie électronique le 27 juillet 2023, Monsieur [F] [B], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la cour, statuant à nouveau :
condamne la Sas Mecaroll à lui payer la somme de 37 738 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter de la demande,
subsidiairement,
confirme le jugement entrepris,
en tout état de cause,
condamne la Sas Mecaroll à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt intervenir
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en contestation de la rupture du contrat, et des demandes d'indemnisations subséquentes
Selon l'article L 1237-14 du code du travail, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention.
La Sas Mecaroll invoque l'irrecevabilité de l'action précitée, au motif de l'expiration du délai de prescription pour agir de 12 mois et fait valoir que la requête du 27 janvier 2021 ne contenait aucun moyen relatif à des faits de harcèlement moral.
Elle ajoute que Monsieur [F] [B] ne peut invoquer l'extension, à son action engagée le 27 janvier 2021, de l'effet interruptif de prescription de la requête du 2 juin 2020, dès lors que cette dernière était dirigée contre la société Mecaroll, inscrite au Rcs sous le numéro B 440 833 382, qui n'était plus l'employeur, personne morale distincte d'elle, alors que pour interrompre la prescription, une citation justice, même en référé, un commandement ou une saisie, doivent être signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire.
Sur la recevabilité de l'action pour faits de harcèlement moral
Selon l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article 2224 du code civil, l'action en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral se prescrit par 5 ans à compter de la révélation des derniers faits de harcèlement moral.
Dès lors que Monsieur [F] [B] a invoqué, en cours de première instance, avoir subi des faits de harcèlement moral pour l'amener à accepter une rupture conventionnelle anti datée, la prescription de son action en nullité pour faits de harcèlement moral est de 5 ans à compter de la date de la convention de rupture, soit le 24 septembre 2019, de telle sorte que l'action en nullité de la rupture conventionnelle, pour faits de harcèlement moral, est recevable comme non prescrite.
Les premiers juges ayant omis de statuer sur la recevabilité de l'action, en l'absence de toute motivation, à ce titre, ajoutant au jugement, la cour déclarera l'action en nullité de la rupture conventionnelle, et des demandes subséquentes d'indemnisations, pour faits de harcèlement moral, recevables.
Il convient, dès lors, avant d'examiner la problématique de l'effet interruptif de prescription de la première requête devant le conseil de prud'hommes, d'examiner le bien fondé, ou non, de l'action en nullité de la rupture conventionnelle pour faits de harcèlement moral.
Sur les faits de harcèlement moral
Selon l'article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur [F] [B] invoque comme faits :
une mise à l'écart progressive de sa hiérarchie, des suites de l'enquête pénale diligentée après son accident de travail, et des dénigrements infondés.
La matérialité de ces faits n'est pas établie.
des reproches sur sa productivité, suite à la mise en place du chronométrage, en août 2019, avec convocation à plusieurs reprises.
La matérialité de ces faits n'est pas établie, alors que Monsieur [F] [B] produit uniquement des courriers, dont il n'est pas justifié de l'envoi, qui émanent de lui, faisant état de ces faits.
une réunion relative à l'augmentation des salaires, qui s'est tenue sans lui, aux termes de laquelle l'ensemble du personnel aurait été augmenté, sauf lui,
La matérialité de cette réunion et des augmentations du personnel, à l'exception de Monsieur [F] [B], n'est pas établie.
Messieurs [J] et [U] ont changé de comportement à son égard, se contentant à peine de le saluer, sans aucun sourire, ni aucune autre forme de discussion.
La matérialité de ces faits n'est pas établie.
lors d'un entretien du 24 septembre 2019, Monsieur [Y] lui a indiqué qu'il ne pouvait plus travailler avec lui et lui a tendu un morceau de papier sur lequel il était noté : 'rupture conventionnelle.
La matérialité de ce fait n'est pas établie.
Il est seulement constant qu'une proposition de rupture conventionnelle a été faite par l'employeur.
il s'est vu imposer 3 jours de congés les jours suivants.
La matérialité de ce fait est établie par un échange de sms avec Monsieur [Y], entre le 4 et le 12 octobre 2019.
le 30 septembre 2019, Monsieur [J] lui a interdit de prendre son poste et lui a imposé de rentrer chez lui pour réfléchir à la proposition de rupture conventionnelle.
La matérialité de ce fait n'est pas établie.
une semaine plus tard, Monsieur [Y] lui a indiqué ne plus vouloir le garder au sein de l'entreprise et lui a proposé une indemnité de rupture conventionnelle sur un post-it aux motifs de son mauvais rendement.
Il est matériellement établi que l'employeur a proposé à Monsieur [F] [B] une rupture conventionnelle, et les échanges de sms, précités, font uniquement apparaître que les parties ont négocié le montant de l'indemnité de rupture, Monsieur [F] [B] demandant 12 000 euros, le 4 octobre 2019, puis, après acceptation de l'employeur, ayant augmenté ses demandes.
Monsieur [Y] lui a indiqué que l'usine ne tournait pas à cause de lui et qu'il en avait bien profité pendant toutes ces années.
La matérialité de ce fait n'est pas établie.
ayant refusé la proposition, il s'est vu, à nouveau, ordonné de rentrer chez lui pour réfléchir.
La matérialité de ce fait n'est pas établie.
Il en résulte qu'il est matériellement établi, uniquement, que Monsieur [F] [B] s'est vu imposer 3 jours de congés payés, fin septembre 2019 ; ces jours de congés payés apparaissent sur le bulletin de paie du mois de septembre 2019.
Dès lors que le harcèlement moral requiert au moins 2 faits, qui doivent être appréciés globalement, il résulte, dès ce stade, que les faits de harcèlement moral sont inexistants.
La cour relève que le fait de proposer une rupture conventionnelle ne peut constituer, en soi, un fait de harcèlement moral, et que la rupture conventionnelle implique nécessairement que l'une des parties propose la rupture du contrat à l'autre.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera Monsieur [F] [B] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle pour faits de harcèlement moral.
Monsieur [F] [B] sera, dès lors, débouté de ses demandes d'indemnités subséquentes, à ce titre.
Sur la recevabilité de la contestation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, hors faits de harcèlement moral
Monsieur [F] [B] réplique à la prétention de prescription de l'action en invoquant le bénéfice de l'extension de l'effet interruptif de prescription de sa première requête, reçue le 2 juin 2020 par le greffe du conseil de prud'hommes, dirigée contre la société Mecaroll, inscrite au Rcs sous le numéro B 440 833 382, précisant que l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les 2 actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Toutefois, comme rappelé par l'employeur, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire (Cass. Civ. 3ème 19 septembre 2019 pourvoi n°18-15.833).
Or, la société Mecaroll, immatriculée au Rcs sous le numéro B 845 307 438, qui était, à la date de la première requête, l'employeur de Monsieur [F] [B], est une personne morale distincte de la société Mecaroll, immatriculée au Rcs sous le numéro B 440 833 382.
Monsieur [B] n'ayant engagé aucune action contre la Sas Mecaroll , inscrite au Rcs sous le numéro B 845 307 438, avant le (date d'homologation + 1 an =) 10 novembre 2020 (le 7 novembre 2020 étant un samedi), l'action en nullité de la rupture conventionnelle, hors faits de harcèlement moral, est irrecevable pour être prescrite.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du salarié relatives à la contestation de la rupture conventionnelle et aux fins d'indemnisations subséquentes, et condamné l'employeur au paiement d'indemnités, la cour, statuant à nouveau, déclarera l'action en nullité de la rupture conventionnelle, hors faits de harcèlement moral, irrecevable.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les premiers juges ayant omis de statuer sur la demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'employeur, la cour, ajoutant au jugement, déboutera la Sas Mecaroll de sa demande, à ce titre, pour les frais exposés en première instance, outre, que, statuant à nouveau, la cour déboutera Monsieur [F] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Succombant, Monsieur [F] [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer, à ce titre, à la Sas Mecaroll, la somme de 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites des appels principaux et incident, le jugement du 14 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Saverne en ce qu'il a :
déclaré recevables les demandes de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et d'indemnisations subséquentes,
condamné la Sas Mecaroll à payer à Monsieur [F] [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sas Mecaroll aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables l'action en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail pour faits de harcèlement moral et les demandes d'indemnisations subséquentes;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail pour faits de harcèlement moral et de ses demandes d'indemnités subséquentes (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis) ;
DECLARE irrecevables l'action en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, hors faits de harcèlement moral, et les demandes d'indemnisations subséquentes;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la Sas Mecaroll de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la Sas Mecaroll (immatriculée au Rcs sous le n°B 845 307 438) la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens d'appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à dispositon au greffe le 16 Juillet 2024, signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller