MINUTE N° 366/24
Copie exécutoire à
- Me Virginie VOILLIOT
- Me Laurence FRICK
Le 17.07.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 17 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00835 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IASW
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [N] [U]
Chez M. [K] [U] [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la Cour
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HOENHEIM CENTRE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG SAINT JEAN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESPLANADE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. DE KEATING anciennement dénommée SCP HART DE KEATING-OZILLE, mandataire liquidateur de la SAS INGENIERIE STRATEGIE FINANCIERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 03.05.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier signifié le 2 juillet 2010, M. [N] [U] a fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HOENHEIM CENTRE (CCM HOENHEIM CENTRE), ainsi que la SAS INGENIERIE STRATEGIE FINANCIERE (ISF), devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par acte d'huissier signifié le 2 juillet 2010, M. [D] [U] a fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HOENHEIM CENTRE (CCM HOENHEIM CENTRE) ainsi que la SAS INGENIERIE STRATEGIE FINANCIERE (ISF) devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par acte d'huissier signifié le 2 juillet 2010, M. [E] [U] a fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE (CCM STRASBOURG ESPLANADE) ainsi que la SAS INGENIERIE STRATEGIE FINANCIERE (ISF) devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 4 mai 2011, le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré territorialement incompétent, au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La société ISF a été placée en liquidation judiciaire en date du 2 novembre 2011. Les demandeurs ont régularisé la procédure à l'encontre de la SCP HART DE KEATING-OZILLE, es qualité de mandataire liquidateur de la société ISF, en novembre 2012 et la jonction des procédures a été ordonnée.
Par assignation délivrée le 20 décembre 2012, M. [N] [U] a fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HOENHEIM SAINT JEAN devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg et la jonction des procédures a été ordonnée.
Une jonction a également été opérée avec l'instance engagée par les consorts [U] à l'encontre du notaire instrumentaire des actes de vente et prêt, la SCP MORVAN, CHATELLIN OFFROY, dénommé par la suite OFFROY, BANEL & DUVAL.
Par ordonnance du 24 avril 2015, le juge de la mise en état a notamment :
Prononcé la nullité de l'assignation signifiée par M. [E] [U] à l'encontre de la CCM STRASBOURG ESPLANADE en date du 29 juin 2010 et constaté la nullité de la procédure subséquente à l'égard de la CCM STRASBOURG ESPLANADE,
Prononcé la nullité de l'assignation signifiée par M. [N] [U] à l'encontre de la CCM HOENHEIM CENTRE en date du 2 juillet 2010 et constaté la nullité de la procédure subséquente à l'égard de la CCM HOENHEIM CENTRE,
Prononcé la nullité de l'assignation signifiée par M. [D] [U] à l'encontre de la CCM HOENHEIM CENTRE en date du 2 juillet 2010 et constaté la nullité de la procédure subséquente à l'égard de la CCM HOENHEIM CENTRE.
Par arrêt du 12 octobre 2016, la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 24 avril 2015.
Les consorts [U] ont formé un pourvoi en cassation et se sont désistés en mars 2017.
Les consorts [U] ont fait diligenter trois nouvelles assignations. Ainsi, les 29 et 30 juin 2017, M. [D] [U] a fait citer la CCM HOENHEIM CENTRE, M. [E] [U] a fait citer la CCM STRASBOURG ESPLANADE et M. [N] [U] a fait citer la CCM STRASBOURG SAINT JEAN et la CCM HOENHEIM CENTRE, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a ordonné la jonction de ces nouvelles procédures à la précédente et a disjoint l'instance opposant les consorts [U] à la SCP OFFROY, BANEL & DUVAL de l'instance principale. Il s'est déclaré incompétent matériellement pour en connaître et a renvoyé cette procédure devant la chambre civile du tribunal de grande instance du Havre.
Par jugement rendu le 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Déclaré les demandes de Messieurs [U] recevables,
Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE à payer à M. [E] [U] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas emprunter,
Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HOENHEIM CENTRE à payer à M. [D] [U] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas emprunter,
Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HOENHEIM CENTRE in solidum aux dépens,
Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE à payer à M. [E] [U] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HOENHEIM CENTRE à payer à M. [D] [U] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Messieurs [U] de leurs demandes contre la SAS INGENIERIE STRATEGIE FINANCIERE,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Ordonné l'exécution provisoire.
M. [E] [U], M. [D] [U] et M. [N] [U] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 22 février 2023.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HOENHEIM CENTRE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESPLANADE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG SAINT JEAN se sont constituées intimées le 5 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2023, les consorts [U] ont fait signifier à la SELARL DE KEATING, anciennement dénommée SCP HART DE KEATING-OZILLE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS INGENIERIE STRATEGIE FINANCIERE, la déclaration d'appel du 22 février 2023 et son récapitulatif du 3 mars 2023, l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 8 mars 2023 et les conclusions d'appel du 26 avril 2023.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, les consorts [U] demandent à la cour de :
REJETER toutes prétentions contraires ;
DECLARER Messieurs [E], [D] et [N] [U] recevables et bien fondés en leur appel.
Y faisant droit.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [U] à l'encontre de la société ISF et limiter le quantum de l'indemnisation due par les Banques ;
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER, solidairement, la société ISF et le CREDIT MUTUEL HOENHEIM CENTRE à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 230.761,84 € à titre de réparation matérielle, outre une somme de 50.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER, solidairement, la société ISF et le CREDIT MUTUEL SAINT JEAN à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 540.660 € à titre de réparation matérielle, outre une somme de 50.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER, solidairement, la société ISF et le CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE à payer Monsieur [E] [U] la somme de 225.676,29 € à titre de réparation matérielle, outre une somme de 50.000 € au titre du préjudice moral ;
ORDONNER l'inscription au passif de la société ISF les créances suivantes :
Pour Monsieur [D] [U] la somme de 230.761,84 €,
Pour Monsieur [N] [U] la somme de 540.660 €,
Pour Monsieur [E] [U] la somme de 225.676,29 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER, conjointement, la société ISF et le CREDIT MUTUEL HOENHEIM CENTRE à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 230.761,84 € outre une somme de 50.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER, conjointement, la société ISF et le CREDIT MUTUEL SAINT JEAN à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 540.660 € outre une somme de 50.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER, conjointement, le CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE et la société ISF à payer à Monsieur [E] [U] à la somme de 225.676,29 € outre une somme de 50.000 € au titre du préjudice moral ;
ORDONNER l'inscription au passif de la société ISF les créances suivantes :
Pour Monsieur [D] [U] la somme de 230.761,84 €,
Pour Monsieur [N] [U] la somme de 540.660 €,
Pour Monsieur [E] [U] la somme de 225.676,29 € ;
SUR APPEL INCIDENT
DECLARER les CAISSES CREDIT MUTUEL HOENHEIM CENTRE, CREDIT MUTUEL SAINT JEAN et CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE mal fondées en leur appel incident.
En conséquence, le REJETER et les DEBOUTER de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, et en particulier de leurs demandes au titre de la prescription ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Messieurs [N], [D] et [E] [U] parfaitement fondée et non prescrite
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER, solidairement la société ISF et le CREDIT MUTUEL HOENHEIM CENTRE à payer à Monsieur [D] [U] la somme 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER, solidairement, la société ISF et le CREDIT MUTUEL HOENHEIM CENTRE, le CREDIT MUTUEL SAINT JEAN à payer à Monsieur [N] [U] la somme 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER, solidairement le CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE et la société ISF à payer à Monsieur [E] [U] la somme 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la CCM HOENHEIM CENTRE, la CCM STRASBOURG ESPLANADE et la CCM STRASBOURG SAINT JEAN demandent à la cour de :
Sur l'appel principal
REJETER l'appel,
DEBOUTER Messieurs [N], [D] et [E] [U] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
CONFIRMER le jugement dans la limite de l'appel incident,
Sur l'appel incident
DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HOENHEIM
INFIRMER le jugement frappé d'appel uniquement en ce qu'il :
DECLARE les demandes de Messieurs [E], [D] et [N] [U] recevables ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas emprunter ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HOENHEIM à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas emprunter ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HOENHEIM et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE, in solidum, aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HOENHEIM à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER les demandes formulées par Messieurs [N] [U] et [D] [U] à l'encontre de la CCM HOENHEIM irrecevables comme étant entachées de prescription ;
DECLARER les demandes formulées par Monsieur [E] [U] à l'encontre de la CCM STRASBOURG ESPLANADE irrecevables comme étant entachées de prescription ;
DECLARER les demandes formulées par Monsieur [N] [U] à l'encontre de la CCM STRASBOURG SAINT JEAN irrecevables pour défaut de droit d'agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER que les demandes formulées par Monsieur [N] [U], Monsieur [D] [U] et Monsieur [E] [U] sont mal fondées ;
CONSTATER que Monsieur [N] [U] ne formule aucune demande à la CCM HOENHEIM ;
DEBOUTER Monsieur [N] [U] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la CCM STRASBOURG SAINT JEAN ;
DEBOUTER Monsieur [D] [U] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la CCM HOENHEIM ;
DEBOUTER Monsieur [E] [U] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la CCM STRASBOURG ESPLANADE ;
CONDAMNER Monsieur [N] [U] à verser une somme de 5000 € à la CCM
HOENHEIM au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNER Monsieur [N] [U] à verser une somme de 5000 € à la CCM STRASBOURG SAINT JEAN au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNER Monsieur [D] [U] à verser une somme de 5000 € à la CCM HOENHEIM au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNER Monsieur [E] [U] à verser une somme de 5000 € à la CCM STRASBOURG ESPLANADE au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNER solidairement, Monsieur [E] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [D] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance.
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [N] [U] à verser une somme de 5000 € à la CCM HOENHEIM au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [N] [U] à verser une somme de 5000 € à la CCM STRASBOURG SAINT JEAN au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [D] [U] à verser une somme de 5000 € à la CCM HOENHEIM au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [E] [U] à verser une somme de 5000 € à la CCM STRASBOURG ESPLANADE au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [U], Monsieur [D] [U] et Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2024.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la recevabilité des demandes des consorts [U] à l'égard des Caisses de Crédit Mutuel :
L'article L110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, disposait que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix ans, si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La loi du 17 juin 2008 a unifié les délais de prescription en matière civile et commerciale et il résulte désormais des articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que le délai de prescription applicable est de cinq ans.
Cette même loi, au titre des dispositions transitoires, a prévu, dans son article 26, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non-averti prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes, au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (Cass. Com., 25 janvier 2023 - n°20-12.811).
- Sur la recevabilité des demandes de M. [N] [U] à l'encontre de la CCM STRASBOURG SAINT JEAN :
M. [N] [U] a souscrit :
- Deux prêts in fine de 133 475 € et 132 540 € auprès de la CCM STRASBOURG SAINT JEAN en octobre 2002,
- Un prêt de 168 498 € auprès de la CCM STRASBOURG SAINT JEAN en décembre 2004,
- Un prêt in fine d'un montant de 106 147 € auprès de la CCM HOENHEIM CENTRE en mars 2007.
Ces prêts ont été intégralement remboursés le 25 mars 2010, point de départ du délai de prescription.
Or, M. [N] [U] a fait attraire la CCM HOENHEIM SAINT JEAN, dont le siège est [Adresse 5], devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, par acte d'huissier signifié le 20 décembre 2012.
Si l'assignation contient une erreur matérielle, puisque la caisse attraite est la CCM STRASBOURG SAINT JEAN, eu égard à l'adresse indiquée dans l'acte d'huissier, elle n'a pas été annulée et a valablement interrompu le délai de prescription.
En conséquence, l'action engagée par M. [N] [U] à l'encontre de la CCM STRASBOURG SAINT JEAN, doit être jugée recevable.
- Sur la recevabilité des demandes de M. [D] [U] à l'encontre de la CCM HOENHEIM CENTRE :
M. [D] [U] a souscrit un prêt in fine d'un montant de 110 000 € auprès de la CCM HOENHEIM CENTRE en 2003, stipulant le remboursement en une échéance en capital payable le 30 novembre 2023, la CCM HOENHEIM CENTRE ayant accepté de lui accorder une prorogation d'échéance au 1er septembre 2024.
Ce prêt in fine n'étant pas arrivé à son échéance, le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
En conséquence, les prétentions de M. [D] [U] seront jugées recevables.
- Sur la recevabilité des demandes de [E] [U] à l'encontre de la CCM STRASBOURG ESPLANADE :
M. [E] [U] a souscrit un prêt in fine d'un montant de 109 100 € auprès de la CCM STRASBOURG ESPLANADE en 2007, stipulant le remboursement en une échéance en capital payable le 20 octobre 2027.
Ce prêt in fine n'étant pas arrivé à son échéance, le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
En conséquence, les prétentions de M. [E] [U] seront jugées recevables.
Sur la responsabilité des Caisses de Crédit Mutuel :
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
- Sur la responsabilité des CCM en qualité de mandantes de la société ISF :
Aux termes de l'article L519-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.
L'article L519-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose que l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.
L'intermédiaire en opérations de banque, dont l'activité consiste, à titre de profession habituelle, à mettre en relation des parties intéressées à des opérations de banque avec un établissement de crédit, est soumis à un encadrement législatif qui lui est propre. Ainsi, le 'mandat' visé par l'article L. 519-2 du code monétaire et financier est exclusif de toute autre qualification ; il ne s'agit pas du mandat prévu par le code civil et la qualification de mandat d'intérêt commun est à écarter (Com. 8 juill. 2008, n° 07-12.759).
En l'espèce, les intimées produisent une convention d'intermédiation en opération bancaire conclue le 23 septembre 2005 entre la société ISF et la caisse fédérale du crédit mutuel centre est Europe. Aux termes de cette convention, la caisse fédérale du crédit mutuel centre est Europe, pour le compte des caisses de crédit mutuel qui lui sont rattachées, mandate, en application des dispositions prévues aux articles L519-1 à L519-5 du code monétaire et financier, la société ISF afin qu'elle présente à sa clientèle les conditions relatives au crédits immobiliers du crédit mutuel.
Quand bien même trois contrats de prêts, concernant MM. [N] et [D] [U], ont été conclus avant la signature de cette convention, les pièces produites à la procédure permettent d'établir, ainsi que le soulignent les appelants eux-mêmes, que les projets d'acquisition immobilière ont été proposés par la société ISF, qui intervenait dans le domaine du conseil en financement lors de la construction ou de l'acquisition de biens immobiliers. Au contraire, rien ne leur permettait de supposer que les CCM en étaient à l'origine puisque les documents intitulés 'projet d'investissement' étaient à l'entête unique de la société ISF.
En conséquence, la société ISF n'est pas intervenue en qualité de mandataire, au sens du code civil, des CCM qui ne peuvent être tenues responsables des fautes commises par cette première, dans le cadre de l'exécution des contrats conclus avec les appelants.
- Sur la responsabilité des CCM au titre d'un devoir de conseil et d'une obligation de mise en garde :
La banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et, sous certaines conditions, d'une obligation de mise en garde.
La banque est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, à un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvois n° 05-21.104 06-11.673, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 et 8).
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti, sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt, prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt (Com., 25 janvier 2023, n°20-12.811).
Ce risque ne se réalise, de façon certaine, que le jour de l'échéance du contrat de prêt in fine adossé d'un contrat d'assurance-vie (Com. 24 mars 2021, n°1-20.697), de sorte qu'antérieurement à cette échéance, seul un préjudice éventuel, qui ne peut être indemnisé, existe.
En l'espèce, les appelants sont mal fondés à invoquer un quelconque manquement des banques quant à l'opportunité des opérations litigieuses, ces dernières n'étant tenues d'aucun devoir de conseil à ce titre.
Sur le devoir de mise en garde, concernant M. [N] [U], la cour relève que les prêts litigieux ont été intégralement remboursés, de sorte que l'appelant ne démontre pas ne pas avoir été en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles, au titre desdits prêts.
Concernant MM. [D] et [E] [U], la dernière échéance des prêts in fine souscrits n'est pas encore exigible, de sorte que leur préjudice, qui n'est qu'éventuel, ne peut être indemnisé.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter les consorts [U] de leurs prétentions à l'encontre des CCM.
Sur la responsabilité de la société ISF :
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour mettre en cause la responsabilité de la société ISF, les consorts [U] doivent démontrer que l'intimée a commis une ou plusieurs fautes, qui leur ont causé un préjudice.
- A l'égard de M. [N] [U] :
Dans ses conclusions, M. [N] [U] indique, dans la partie consacrée à son préjudice :
'Le préjudice de Monsieur [N] [U] est évident. Le coût des opérations désastreuses s'élève à la somme de 540 660 €. Il y aura lieu de condamner, solidairement, le CREDIT MUTUEL SAINT JEAN et la société ISF au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel outre une somme de 50 000 € au titre de son préjudice moral'.
Le préjudice sollicité correspond aux sommes empruntées aux CCM STRASBOURG SAINT JEAN et HOENHEIM CENTRE.
Toutefois, les prêts litigieux devaient permettre à M. [N] [U] d'acquérir et de rénover des biens immobiliers, qu'il indique avoir revendus.
Or, il ne justifie pas du prix de revente desdits biens (seules une procuration pour vendre et une promesse d'achat étant produites), ni de leur statut locatif antérieurement à la revente notamment de la perception de loyers.
Dès lors, le préjudice invoqué n'est pas démontré et la demande présentée par M. [N] [U] doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, mais pour des motifs différents.
- A l'égard de M. [D] [U] :
M. [D] [U] expose que le montage proposé par l'intimée consistait à acquérir un lot dans un château à rénover qui serait par la suite loué, le prix de location devant couvrir les échéances du prêt en quasi-totalité et ajoute que les travaux devant être entrepris pour rénover le château et rendre le lieu habitable n'ont jamais été achevés, de sorte que le bien ne peut être loué.
Sur les fautes de la société ISF, il fait valoir que les articles L121-21 et suivants du code de la consommation ont vocation à s'appliquer, que la désignation et les caractéristiques des biens ne sont pas précises, qu'il n'est pas indiqué les conditions d'exécution du contrat, notamment en ce qui concerne les délais de livraison de même qu'un calendrier de travaux, que le taux effectif global du prêt n'est pas mentionné et que ne sont pas reproduites les dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation.
Il sollicite la fixation de la somme de 230 761,84 € au passif de la société ISF, correspondant selon lui au coût total du crédit.
Or, M. [D] [U] n'explique pas quel serait le lien de causalité entre les fautes reprochées à la société ISF et le préjudice qu'il estime subir, notamment, il n'explique pas pour quels motifs la responsabilité de la non-réalisation des travaux prévus incomberait à la société ISF. En outre, il ne justifie pas de la valeur actuelle du bien, de sorte que son préjudice n'est pas plus démontré.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé de ce chef, mais pour des motifs différents et sa demande sera rejetée.
- A l'égard de M. [E] [U] :
M. [E] [U] expose que le montage proposé par l'intimée consistait à acquérir un lot dans un immeuble à rénover situé à [Localité 8] qui serait par la suite loué, le prix de location devant couvrir les échéances du prêt en quasi-totalité et ajoute que l'appartement, bien qu'habitable, n'a pas été loué pendant un an, que les revenus locatifs sont de 390 € par mois, alors que les mensualités de crédit sont de 475 €, que les travaux devant être entrepris pour rénover la façade n'ont jamais été achevés, bien qu'il ait réglé les appels de fonds. Il considère qu'il doit assumer le remboursement du prêt, sans tirer aucun bénéfice de la propriété d'un bien immobilier qui est loué à un prix dérisoire.
Sur les fautes de la société ISF, il fait valoir que les articles L121-21 et suivants du code de la consommation ont vocation à s'appliquer, que le 'nom du démarchage n'y est pas mentionné', que la désignation et les caractéristiques des biens ne sont pas précises, qu'il n'est pas indiqué les conditions d'exécution du contrat, notamment en qui concerne les délais de livraison, de même qu'un calendrier de travaux, que le taux effectif global du prêt n'est pas mentionné et que ne sont pas reproduites les dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation.
Il sollicite la fixation de la somme de 225 676,29 € au passif de la société ISF, correspondant selon lui au coût total du crédit.
Or, M. [D] [U] n'explique pas quel serait le lien de causalité entre les fautes reprochées à la société ISF et le préjudice qu'il estime subir. En outre, il ne justifie pas de la valeur actuelle du bien pour lequel il perçoit des revenus locatifs, de sorte que son préjudice n'est pas plus démontré.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé de ce chef, mais pour des motifs différents et sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions concernant les frais irrépétibles et dépens.
Les consorts [U] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de condamner :
- M. [N] [U] à payer à la CCM CREDIT MUTUEL SAINT JEAN la somme de 4 000 €,
- M. [E] [U] à payer à la CCM STRASBOURG ESPLANADE la somme de 2 000 €,
- M. [D] [U] à payer à la CCM HOENHEIM CENTRE la somme de 2 000 €,
au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, ils seront déboutés de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a déclaré les demandes des consorts [U] recevable et qu'il a rejeté leurs prétentions à l'encontre de la SAS INGENIERIE STRATEGIE FINANCIERE,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [U] de ses prétentions à l'encontre de la CCM STRASBOURG SAINT JEAN,
DEBOUTE M. [D] [U] de ses prétentions à l'encontre de la CCM HOENHEIM CENTRE,
DEBOUTE M. [E] [U] de ses prétentions à l'encontre de la CCM STRASBOURG ESPLANADE,
CONDAMNE in solidum MM. [D] [U], [N] [U] et [E] [U] aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la CCM CREDIT MUTUEL SAINT JEAN la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la CCM STRASBOURG ESPLANADE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à la CCM HOENHEIM CENTRE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE MM. [D] [U], [N] [U] et [E] [U] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :