5ème Chambre
ARRÊT N°-342
N° RG 19/05088 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7O2
M. [B] [K]
Mme [Y] [J]
C/
SAMCV MAPA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur [B] [K]
né le 7 janvier 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]/FRANCE
Représenté par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [Y] [J]
née le 3 août 1974 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]/FRANCE
Représentée par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
SAMCV MAPA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Les époux [K] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Adresse 4] pour laquelle ils ont souscrit auprès de la société Mutuelle d'Assurance Professions Alimentaire (ci-après dénommée MAPA) une assurance multirisque habitation à effet au 3 septembre 2013 couvrant notamment le risque de catastrophe naturelle.
A la suite d'inondations et de coulées de boues survenues le 24 juillet 2014, la commune de [Localité 3] a fait l'objet le 2 octobre 2014 d'un arrêté de catastrophe naturelle publié le 4 octobre suivant au Journal Officiel.
Les époux [K] ont effectué une déclaration de sinistre le 25 juillet 2014 auprès de la MAPA, en faisant valoir qu'à la suite de cet évènement climatique, la cour, le garage, l'interphone, le four ainsi que divers appareils de bricolage et de jardinage avaient été endommagés. Ils précisaient par ailleurs à cette occasion que des désordres pourraient survenir au niveau du sol, du carrelage et du plancher chauffant ultérieurement et que d'autres dégradations pourraient être découvertes après la réalisation du nettoyage.
La MAPA a mandaté le cabinet [I] et un accord entre les parties est intervenu à la fin de l'année 2014 sur 1'indemnisation des assurés à hauteur de 6 008,76 euros pour les postes suivants :
- diagnostic électrique,
- vidéophone,
- plancher chauffant (thermostat),
- ballon d'eau chaude,
- four Samsung,
- frais d'assèchement.
La MAPA a refusé en revanche la prise en charge des dommages relatifs au terrain au motif qu'il s'agissait de 1'extérieur et non des bâtiments, seuls biens assurés.
Mi-2015, les époux [K] ont sollicité de la MAPA une indemnisation complémentaire au titre de la reprise de désordres affectant le carrelage de leur salle à manger et du séjour (fissures), consécutifs selon eux au sinistre subi en juillet 2014.
Dans un rapport complémentaire du 7 octobre 2015, l'expert mandaté par la MAPA a conclu que les désordres dénoncés résultaient d'un problème de pose du carrelage.
Par acte d'huissier du 19 juillet 2016, les époux [K] ont fait assigner la Mutuelle d'Assurance Professions Alimentaires (MAPA) devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 49 des conditions générales du contrat d'assurance,
- débouté M. [B] [K] et Mme [Y] [J] épouse [K] de 1'intégralité de leurs demandes,
- débouté la société MAPA de sa demande reconventionnelle en déchéance de garantie,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile, chacune des parties étant déboutée de sa demande à ce titre,
- condamné M. [B] [K] et Mme [Y] [J] épouse [K] au paiement des dépens de l'instance.
Le 26 juillet 2019, M. [B] [K] et Mme [Y] [J] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont formé une nouvelle déclaration d'appel le 30 juillet 2019.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 28 août 2019.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 octobre 2019, M. [B] [K] et Mme [Y] [J] épouse [K] demandent à la cour de :
- débouter MAPA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement du tribunal de Rennes en ce qu'il leur a refusé la garantie d'assurance,
En conséquence,
- dire et juger que les époux [K] ont droit à indemnisation selon les dispositions contractuelles,
- condamner la société MAPA à leur verser la somme de 52 512,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2015,
- condamner la société MAPA à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2020, la Mutuelle d'Assurance Professions Alimentaires demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement entrepris,
- le confirmer en ce qu'il a débouté les époux [K] de toutes leurs demandes,
- prononcer la déchéance de la garantie de la MAPA au titre du sinistre survenu le 24 juillet 2014, à raison de leur mauvaise foi,
- les condamner à lui restituer la somme de 6 008,76 euros en restitution des sommes réglées au titre du sinistre, au titre de la déchéance de garantie,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Très subsidiairement :
- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs,
- désigner à cette fin tel expert qu'il plaira au tribunal avec notamment la mission de :
de dire si le ou les devis présentés concernent bien l'immeuble défini au contrat ;
de dire si le dommage est à rattacher à l'inondation du mois de juillet 2014;
* de chiffrer le seul dommage imputable à l'augmentation de juillet 2014 ;
- réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de l'assureur
Les époux [K] sollicitent la prise en charge de leurs préjudices au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Ils demandent à la cour d'écarter le rapport privé dont se prévaut la MAPA, comme n'étant pas contradictoire. Ils soutiennent que le tribunal procède à une interprétation erronée de la charge de la preuve en mettant à leur charge celle portant sur le lien de causalité entre le préjudice qu'ils invoquent et l'intensité anormale d'un agent naturel, rappelant l'existence d'un arrêté de castastrophe naturelle.
En l'espèce, ils font valoir que la catastrophe étant déterminante du dommage, il n'y a pas lieu de prendre en compte les autres causes qui ont concouru à ce dommage.
La MAPA objecte que l'indemnisation sollicitée est sans rapport avec les dommages causés par la catastrophe naturelle et que la preuve d'un lien de causalité entre les dommages et la catastrophe naturelle n'est pas rapportée.
Elle demande de retenir le rapport [I] dont elle précise qu'il pouvait être contesté dans le cadre d'une procédure amiable, ce que les époux [K] se sont abstenus de mettre en oeuvre.
L'article L 125- 1 du code des assurances dispose :
Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles , dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats
...
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
Il résulte de ces dispositions que le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de garantie du risque catastrophe naturelle qu'il appartient à l'assuré d'établir.
Il est exact, dès lors, que l'agent naturel déterminant évince toutes autres causes des dommages.
Il incombe donc aux époux [K], comme très justement rappelé par le premier juge, de démontrer que l'agent naturel a eu un rôle causal déterminant dans l'apparition de ceux-ci.
L'indemnisation ne peut jouer que pour les biens garantis.
Les inondations et coulées de boues survenues le 24 juillet 2014 dans la commune de [Localité 3] ont fait l'objet le 2 octobre 2014 d'un arrêté de catastrophe naturelle publié le 4 octobre 2014.
Le contrat d'assurance comporte une garantie catastrophes naturelles (article 14 des conditions générales).
Il porte sur une maison d'habitation de 7 pièces et ses dépendances n'excédant pas 49 m2.
L'article 37 des conditions générales définit les bâtiments assurés, et précise que sont exclus de la garantie les arbres et plantations, les allées, chemins d'accès et rampes, les terrasses non rattachées au bâtiment, les installations extérieures, non rattachées au bâtiment.
Les réclamations des époux [K] portent sur :
- un devis de réparation du 8 juillet 2015 de 2 413,84 euros pour dégradage des joints, jointement des pierres, dégradage de l'enduit et enduit,
- un devis du 4 juillet 2015 de 15 040 euros pour travaux de carrelage dans le rez-de-chassée, : couloir, cuisine, salon-séjour,
- une facture 13 mars 2014 de 5 280 euros pour livraison de sable, location de minipelles,
- un devis 4 septembre 2014 de 1 536 euros pour livraison de sable fin de carrière,
- un devis 30 juin 2015 de 13 241, 17 euros pour remise en état des éléments de cuisine et de l'escalier,
- une somme de 15 000 euros pour réparation du plancher chauffant électrique.
S'agissant des réclamations au titre du sable livré et de la location d'une mini-pelle, il n'est pas établi que ces désordres affectent des biens assurés au sens l'article 37 des conditions générales du contrat. De tels dommages ne peuvent davantage être couverts par l'option ' pack biens extérieurs', souscrite par l'assuré, laquelle garantit les terrasses et escaliers non attenants au bâtiment, les installations telles que barbecue, luminaire, fontaine, pergola, tonnelle, abri de jardin sous réserve qu'ils soient fixés au sol ainsi que, pour la garantie mobilier à ce titre, les salons de jardin, portiques, toboggans et piscine hors sol, panneaux photovoltaïques ou solaires, éoliennes.
En ce qui concerne la demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros pour la réparation du plancher chauffant, celle-ci ne repose sur aucune pièce, alors que les conditions générales font obligation à l'assuré de produire un état estimatif certifié sincère et signé par lui des objets assurés endommagés, détruits ou sauvés (article 48). La société MAPA objecte également, à raison, que la première indemnisation a donné lieu au versement d'une somme de 114,40 euros pour la reprise du plancher chauffant.
Le devis de la société Eco-construction du 8 juillet 2015, dressé 9 mois après l'arrêté de catastrophe naturelle, a pour objet la reprise de joints et d'enduit à l'étage.
La déclaration de sinistre du 25 juillet 2014 faite par M. [K], fait état d'une inondation dans le garage, appentis, cour, pelouse sur une hauteur d'au moins 15 cm. Il indique que la cour est détruite, qu'il y a 15cm de boue dans le garage, l'appentis et la cour, que l'interphone est endommagé, que le four s'allume tout seul, que divers appareils de bricolage et de jardinage ont pris l'eau, que suite aux infiltrations dans la maison,il peut y avoir des conséquences sur le sol, carrelage et plancher chauffant.
Le seul devis de plus d'un an après le sinistre ne permet pas de relier à la catastrophe naturelle la nécessité d'une reprise de joints et d'enduits de la façade à l'étage.
Un expert de la société MAPA a visité les lieux et a conclu dans un rapport du 7 octobre 2015 que les désordres constatés par lui étaient consécutifs à un problème de pose.
Il indique ainsi que M. [K] l'informe que le carrelage a été posé par un ami, que les matériaux ont été achetés chez Bretagne Matériaux par M. [K], que ce dernier lui montre trois microfissures sur le carrelage dont deux se trouvent sur des carreaux de la salle à manger , et une sur un carreau partant d'une pierre de l'entourage de la cheminée. L'expert constate en outre que les joints se délitent au niveau du séjour et de la salle à manger mais qu'il n'y a aucun problème dans la cuisine où est posé un carrelage différent mais de même dimension.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats ce document, soumis à discussion. Force est de constater que les époux [K] n'ont d'ailleurs sollicité aucun avis technique, expertise amiable ou judiciaire pour contredire ces constatations.
Au vu de ce rapport, les seules réserves faites par l'assuré lors de sa déclaration de sinistre en juillet 2014 relatives au carrelage, le devis de juillet 2015 de travaux de carrelage et le devis de juin 2015 de dépose et pose d'éléments de cuisine et d'un escalier sont insuffisants à établir que les désordres constatés en octobre 2015 procèdent de la catastrophe naturelle.
En conséquence, à défaut de démontrer que la catastrophe naturelle du 24 juillet 2014 a eu un rôle causal déterminant dans le préjudices qu'ils invoquent, c'est à bon droit que le premier juge écarte les prétentions des époux [K].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de déchéance de garantie
La société MAPA, appelante incidente, soulève la déchéance contractuelle de garantie en application de l'article 48 des conditions générales du contrat.
Elle estime les époux [K] de mauvaise foi en ce qu'ils cherchent à être indemnisés de prétendus préjudices sans aucun lien avec l'inondation du mois de juillet 2014. Elle sollicite en conséquence le remboursement des sommes versées à ce titre, soit 6 008,76 euros.
Les époux [K] concluent à la confirmation du rejet d'une telle demande.
L'article 48 des conditions générales traite des obligations en cas de sinistre et prévoit que l'assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l'existence d'autres assurances portant les mêmes risques, est entièrement déchu de tout droit à indemnité.
La bonne foi se présumant, il appartient à la société MAPA d'établir la mauvaise foi des époux [K].
Le seul fait que les époux [K] échouent à établir le bien fondé de leur réclamation n'emporte pas démonstration d'une volonté de tromper leur assureur.
La cour, comme le premier juge, constate que la société MAPA, qui se contente d'affirmer, sans développer ou justifier ses allégations, que les époux [K] cherchent à être indemnisés de prétendus préjudices sans lien avec l'inondation, ne démontre pas que les conditions contractuelles sus-rappelées trouvent à s'appliquer en l'espèce.
La cour confirme le rejet de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les époux [K] qui succombent supportent les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [B] [K] et Mme [Y] [J] épouse [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente