RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12176 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/05420
APPELANT
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉES
SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
DEFENSEUR DES DROITS
[Adresse 10]
[Localité 2]
Présentant des observations écrites conformément à l'article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 Mars 2011 relative au Défenseur des droits.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [M] a été engagé à compter du 27 mai 2003, en qualité d'opérateur de sûreté, par la société Brink's Security Services qui assurait alors une prestation de sûreté pour le compte de la société Aéroports de [Localité 7].
Il a été promu opérateur de sûreté confirmé en 2010.
À la suite de la reprise du marché Aéroports de [Localité 7] par la société Securitas Transport Aviation Security, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à cette société à compter du 1er avril 2015, par application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pris dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [M] était affecté à l'inspection de filtrage des passagers et des bagages cabines au sein de l'aéroport de [9].
La société Securitas Transport Aviation Security emploie habituellement plus de 10 salariés.
Le 30 juillet 2015, M. [M] a participé à une grève nationale aux côtés de plusieurs syndicats.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 5 août 2015, puis convoqué le 6 août 2015 à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 août 2015, M. [M] a été licencié pour faute grave par courrier du 28 août 2015 en raison d'irrégularités commises lors de fouilles de passagers le 5 août 2015.
Contestant la licéité de son licenciement et s'estimant victime de discrimination syndicale, M. [M] a saisi, le 10 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Securitas Transport Aviation Security au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction :
À titre principal,
- Dommages et intérêts pour licenciement nul car fondé sur la discrimination pour activités syndicales : 118 008 euros,
À titre subsidiaire,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57 216 euros,
En tout état de cause,
- Indemnité de licenciement légale : 6 656 euros,
- Indemnite compensatrice de préavis : 4 786 euros,
- Congés payés afférents : 478 euros,
- Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 14 304 euros,
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 14 304 euros,
- Rappel de salaires sur mise à pied : 1 748,30 euros,
- Congés payés afférents : 175,00 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
La société Securitas Transport Aviation Security a conclu au débouté de M. [M] et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a :
- Prononcé la nullité du licenciement de M. [M],
- Condamné la société Securitas Transport Aviation Security à payer à M. [M] les sommes suivantes :
° 4 768 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 476,80 euros au titre des congés payés afférents,
° 6 656 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
° 1 748,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
° 174,83 euros au titre des congés payés afférents,
° 28 608 euros à titre de dommages et intéréts pour licenciement nul,
- Ordonné le remboursement par la société Securitas Transport Aviation Security des indemnités chômage dans la limite de deux mois,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la société au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2019, M. [M] a interjeté appel du jugement notifié le 21 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, il demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris 'en ses dispositions susceptibles de causer grief au concluant',
- Dire nul son licenciement,
- Prononcer sa réintégration dans son emploi,
- Condamner la société Securitas Transport Aviation Security à lui payer les sommes de 200 256 euros pour licenciement nul et celle de 20 025,60 euros à titre de congés payés afférents,
À titre subsidiaire,
- Constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Securitas Transport Aviation Security à lui verser la somme de 57 216 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- Condamner la société Securitas Transport Aviation Security à lui verser les sommes suivantes :
° Indemnité de licenciement : 6 656 euros,
° Indemnité compensatrice de préavis : 4 786 euros, et 478 euros pour congés payés afférents,
° Dommages et intérêts pour préjudice moral : 14 304 euros,
° Rappel de salaire au titre de la mise à pied nulle : 1 748,3 euros, et 179 euros à titre de congés payés afférents,
° Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 14 304 euros,
- Dire que les sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- Condamner la société Securitas Transport Aviation Security à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la société Securitas Transport Aviation Security demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle en réintégration formulée par M. [M],
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [M] était nul,
En conséquence,
- Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner solidairement M. [M] et le Défenseur des Droits à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Défenseur des droits a formulé des observations le 8 juillet 2020.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022, et l'affaire plaidée le 14 septembre 2022.
L'affaire a été communiquée au ministère public dont l'avis a été notifié aux parties par voie électronique le 7 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
La communication de l'avis du ministère public en cours de procédure impose, pour le respect du principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue précédemment à cet avis et de fixer la clôture de l'instruction de l'affaire au 14 septembre 2022 à 13h30.
Sur la nullité du licenciement
Sur la nullité du licenciement pour discrimination syndicale
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [M] fait valoir que la procédure disciplinaire ayant conduit à son licenciement pour faute grave a été engagée six jours seulement après un mouvement de grève auquel il avait participé alors qu'il avait précédemment fait l'objet de contrôles réguliers qui se sont tous révélés concluants, qu'il avait bénéficié de versements de primes de performances individuelles élevées, qu'il s'est vu dispenser de nombreuses formations relatives à la sécurité des personnes et des bagages, notamment concernant le filtrage des personnes et des bagages à main et bagages en soute, qu'il avait participé à des formations et des tests en vue d'être promu opérateur de sécurité confirmé, grade auquel il a accédé sans difficulté et qu'il lui avait été demandé à plusieurs reprises d'être coordinateur de formation et également de dispenser une formation à des stagiaires.
Ces éléments, notamment la proximité entre la date de la grève à laquelle a participé M. [M] et celle de l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, laissent supposer l'existence d'une discrimination pour fait de grève.
Il appartient, en conséquence, à la société Securitas Transport Aviation Security de démontrer que le licenciement de M. [M] pour faute grave est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il doit être rappelé que, selon les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Le 5 août 2015, Monsieur[A] [H], Responsable local des opérations, a reçu un appel de notre client Aéroport de [Localité 7] concernant trois fouilles non conformes sur la machine AC 03 située sur Terminal 2 de l'aéroport [9].
Monsieur [A] [H] et Madame [K] [N] [J], Responsable locale des opérations, ont alors visionné les caméras de vidéosurveillance afin de déterminer la nature de la conformité et identifier l'agent concerné. Il se trouve que c'est vous qui étiez au poste de fouille au moment des faits.
Ces manquements étaient tellement graves et flagrants que notre client Aéroport de [Localité 7] nous a alerté immédiatement. Les manquements signalés par notre client se sont révélés exacts.
La première fouille non conforme se déroule à 17h 41. Vous avez ouvert le sac que vous deviez fouiller et vous n'avez pas contrôlé ses contenants : un grand portefeuille et un sac blanc. Les deux passeports des passagers auxquels appartenaient le bagage à contrôler n'ont pas été feuilletés par vous.
La seconde foule se passe à 17h43. Vous ouvrez un sac en plastique de couleur jaune mais vous ne le vérifiez pas, vous vous contentez de jeter un simple coup d''il. Vous ne contrôlez pas la poche extérieure du sac à main de la passagère. Le contrôle du sac à main est effectué trop rapidement et votre fouille n'est pas complète.
De plus, pendant que vous êtes en charge de la fouille du bagage, la passagère est intervenue et s'est emparée du sac jaune. Elle a sorti un sac bleu que vous n'avez alors pas contrôlé. Le bagage n'est donc plus stérile après l'intervention de la passagère.
La troisième fouille non conforme a lieu 17h51. Votre fouille bagage n'est pas approfondie et elle est effectuée de manière beaucoup trop précipitée.
Suite à ce constat inadmissible, vous avez alors été reçu immédiatement par Madame [K] [N] [J], par Monsieur [A] [H] et par le superviseur Monsieur [D] [Z] ainsi que par la chef d'équipe de zone Madame [F] [B] afin de vous faire constater les faits.
Après visionnage des fouilles en question, l'ensemble de l'encadrement a confirmé devant vous que les fouilles sont non conformes à la procédure en vigueur. Vous reconnaissez que vosfouilles ne sont pas complètes et vous estimez que vous avez levé le doute en retirant les objets qui ont provoqué le doute de l'opérateur situé sur le poste à l'écran de rayon X. Vous expliquez que vous n'aviez donc pas besoin de contrôler l'intégralité des bagages présentés puisque vous avez effectué une 'fouille ciblée'.
Vous n'avez donc clairement pas conscience de ne pas respecter la procédure et de commettre un grave manquement à la sûreté puisque vous souteniez que votre fouille était conforme. Au lieu de reconnaître vos manquements, vous avez soutenu devant vos quatre responsables que vous respectiez la procédure de fouille en vigueur.
Devant la gravité de cette succession de manquements graves à la sûreté et votre attitude de déni de la situation, je vous ai notifié votre mise à pied à titre conservatoire.
Les faits cités ci-dessus sont des manquements à la sécurité extrêmement grave que vous n'auriez pas dû commettre car cela est en totale contradiction de l'article 2.1.3 de la procédure d'Aéroports de [Localité 7] 'inspection filtrage des bagages cabine et des effets personnels des personnes'. La procédure en vigueur prévoit bien que, pour chaque passager, l'agent de sûreté aéroportuaire doit affecter une fouille complète. On entend par fouille manuelle complète, l'examen approfondi de l'ensemble du contenant et du contenu y compris en déplaçant manuellement les objets.
Vous avez estimé qu'il était seulement nécessaire de contrôler une partie des bagages des passagers et non leur totalité. Vous estimez que, une fois que vous avez trouvé l'objet qui a généré un doute pour l'opérateur écran et qui vous a envoyéce bagage en fouille, la fouille est terminée et conforme.
Vous vous deviez pourtant d'assurer le contrôle physique de sûreté des bagages à main à l'aide de fouilles de sécurité. La fouille ne se limite pas la zone ayant provoqué le doute de l'opérateur ou à la découverte d'un objet interdit, mais concerne l'ensemble des effets personnels vu à l'image. Le fouilleurne peut autoriser l'entrée en PCZSAR des effets personnels tant que la cause de l'alarme n'a pas été identifiée, traitée et supprimée et le doute levé.
Cela constitue un manquement à la sûreté des passagers du personnel aéroportuaire d'autant plus de la part d'un opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire comme vous. Vous avez l'expérience nécessaire pour ne pas commettre ce type de manquements graves. En tant qu'opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire, vous pouvez être amené à assurer un tutorat à l'égard des nouvelles recrues. Vos agissements sont extrêmement graves car, en estimant que vos fouilles sont correctement réalisés en omettant de contrôler l'intégralité du bagage, vous êtes susceptible de faire réaliser le même type de manquements aux nouveaux entrants.
Nous vous rappelons d'ailleurs que, dans le cas où vous auriez un doute sur la réglementation, le cahier des procédures se trouve au niveau du pupitre des chefs d'équipe près de votre poste de travail. Vous bénéficiez également de formations périodiques régulières où l'ensemble des procédures est abordé afin de vous faire un rappel sur les procédures en vigueur. Vous étiez donc parfaitement au courant de la procédure en vigueur en matière de fouille.
Vous n'avez pas, en votre qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, été en mesure d'appliquer correctement les procédures relatives à la fouille des bagage cabine. Vous n'êtes pas sans connaître les potentiels graves conséquences que le non-respect d'une procédure concernant l'inspection filtrage cabine peut générer lorsqu'un bagage cabine non correctement contrôlé se trouve ensuite en salle d'embarquement ou à bord d'un avion.
Votre non-respect des procédures a conduit notre client Aéroports de [Localité 7] à nous exprimer son insatisfaction quant à la prestation non qualitative que vous avez fournie. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 25 août 2015 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence de ce qui précède et contenu la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, nous procédons ainsi, conformément à l'article 22 du règlement intérieur, à votre licenciement pour faute grave qui prendra date effet à la date d'envoi de la présente lettre. Votre contrat de travail sera rompu à cette date soit le 28 août 2015 sans préavis ni indemnité.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 5 août 2015 au 28 août 2015, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciements, ne sera pas rémunérée.
(...)'
Le Défenseur des droits estime que la société Securitas Transport Aviation Security n'apporte pas la preuve qui lui incombe, par application de l'article L. 1134-1 du code du travail et de la jurisprudence, que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise dès lors que les faits reposent sur un mode de preuve illicite et, qu'en tout état de cause, la sanction est disproportionnée à l'égard d'un salarié justifiant d'une certaine ancienneté et dépourvu d'antécédents disciplinaires et considère que le licenciement de M. [M] repose un motif discriminatoire à savoir ses activités syndicales et sa participation au mouvement de grève du 31 juillet 2015, en violation des articles L.1132-1, L.1132-2, L.2141-5, L.2511-1 du code du travail.
Dans son avis, le ministère public fait valoir que la société Securitas Transport Aviation Security établit que les images issues du dispositif de vidéo protection mis en place à la suite d'un arrêté de septembre 2003 peuvent, en vertu d'un communiqué du préfet délégué pour la sûreté et la sécurité des plates-formes aéroportuaires, être utilisées à des fins disciplinaires à l'encontre d'un salarié ayant mis en jeu la sécurité du site, qu'il est par ailleurs évident que la sécurité des voyageurs est une priorité absolue, que les protocoles et contrôles établis et mis en 'uvre à cette fin doivent faire en toutes circonstances l'objet d'un respect et d'une application stricte, qu'en sa qualité d'opérateur sécurité, M. [M] était tenu au respect absolu des règles établies en matière de fouilles des bagages, qu'un défaut d'application stricte de ses règles pouvant entraîner des conséquences très graves voir dramatiques pour les voyageurs, qu'il apparaît au vu des preuves rapportées par la société (constats des salariés consignés dans les rapports d'anomalie interne, vidéo protection), que les manquement reprochés à M. [M] étaient avérés et qu'en conséquence, la société Securitas Transport Aviation Security établit l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [M], indépendamment du fait que ce licenciement est intervenu dans un laps de temps court après sa participation à la grève et que des éléments objectifs étrangers à toute discrimination sont rapportés par l'employeur.
Cela étant, la société Securitas Transport Aviation Security produit des pièces d'où il résulte les circonstance suivantes :
- la procédure disciplinaire n'a pas été engagée à la suite d'un contrôle interne à l'entreprise mais en raison d'un signalement du client, à savoir Aéroports de [Localité 7], relatif à des manquements constatés dans la fouille opérée par M. [M] le 5 août 2015 comme cela ressort d'un mail de confirmation du 6 août 2015 relatif aux fouilles du 5 août à 17h45 libellé comme suit :
'Bonjour
J'ai réalisé un visionnage table fouille à AC3 caméra CSAC3-029.
Les fouilles ne sont pas conformes au programme de sûreté qui prévoit une fouille complète approfondie de l'ensemble du contenant et du contenu.
À 17h41mn 52, un sac de femmes type cabas est envoyé en fouille. L'agent de sûreté ne vérifie pas le contenu d'un petit sac blanc qu'il a du mal à ouvrir. Il ouvre et referme aussitôt un portefeuille sans s'assurer de son contenu.
À 17h43mn55. L'agent de sûreté ouvre un sac de plastique jaune dont il ne vérifie pas le contenu. La passagère s'empare du sac et en sort un sac plastique bleu. Pour rappel, les passagers ne doivent pas avoir accès aux effets faisant l'objet d'une fouille. Le contenu du sac bleu n'est pas vérifié. Le sac à main fait l'objet d'un contrôle visuel rapide, pas de fouille complète.
À 17h51 33 un sac rouge avec principalement des articles pour enfants, la fouille n'est pas approfondie.'
- des rapports d'anomalie interne rédigés par quatre salariés après visionnage des enregistrements vidéo confirment de façon concordante les manquements relevés par le client,
- le recoupement entre les déclarations d'intention de participation à un mouvement de grève, le registre du personnel et les motifs de la rupture de contrats de travail de certains des grévistes survenue ultérieurement (rupture conventionnelle, démission, licenciement pour incapacité médicale et impossibilité de remplacement), établit que les autres salariés ayant participé au mouvement de grève du 30 juillet 2015 n'ont pas fait l'objet de procédures disciplinaires.
Il doit être rappelé que, contrairement à ce qu'affirment M. [M] et le Défenseur des droits, constitue un moyen de preuve légalement admissible à l'égard d'un salarié, un système de vidéo surveillance installé dans le but d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans un lieu ouvert à l'accueil du public, même si celui-ci constitue un lieu de travail. Tel est le cas du système mis en place par Aéroports de [Localité 7] dans le but d'assurer la sécurité des biens et des personnes tant dans la fréquentation de l'aérogare et que pour l'accès aux avions et non dans celui d'effectuer un contrôle permanent de l'activité de salariés qui, au surplus, ne font pas partie de ses effectifs.
En outre, le système de vidéo protection couvre une zone ouverte à l'accueil du public de sorte que sa mise en oeuvre relève des articles L. 251-1 à L.255-1 du code de la sécurité intérieure et n'est pas soumise à une autorisation préalable de la CNIL (nécessaire pour l'équipement d'un système d'enregistrement d'une zone fermée à l'accueil du public comme un atelier ou un espace accessible aux seuls salariés d'une entreprise) mais à un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de vidéo protection. L'article 9 de l'arrêté du 1er septembre 2003 du secrétaire d' État aux transports et à la mer relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique prévoit qu'à compter du 1er janvier 2004, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux, l'exploitant est tenu de s'assurer que chaque poste d'inspection filtrage comporte au moins, entre autres, un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures, sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L. 120-2, (actuellement L.1121-1) L. 121-8 (actuellement L.1221-9 et L.1222-4 ) et L. 432-2-1 (actuellement L.2323-32) du code du travail. La note du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de [9] et de [8] atteste que le dispositif a été autorisé par l'autorité préfectorale. Le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 27 décembre 2012 démontre que les membres de ce comité ont été consultés sur le projet d'actualisation du règlement intérieur de la société dont son 'Article 15 ter : Système de vidéosurveillance : L'entreprise se réserve le droit d'utiliser les outils de vidéosurveillance mise en place par le client afin de vérifier le respect des dispositions relatives à l'hygiène, la sûreté, la sécurité et la discipline', conformément à l'article L.2323-32 du code du travail.
En conséquence, l'utilisation à des fins disciplinaires à l'encontre d'un salarié de la société Securitas Transport Aviation Security des enregistrements du système de vidéo protection mis en place au sein de l'aéroport de [9] par Aéroports de [Localité 7], est licite et régulier.
Contrairement à l'avis du Défenseur des droits et à ce que soutient le salarié, la sanction prononcée n'est pas disproportionnée au regard de la gravité des manquements constatés.
Car, au-delà de deux fouilles incomplètes reprochées au salarié, il apparaît que M. [M], bien que disposant des formations nécessaires au point d'avoir, comme il l'indique, été sollicité pour être coordinateur de formation et dispenser une formation à des stagiaires, a laissé une passagère intervenir lors de la fouille pour s'emparer d'un petit sac contenu dans un sac plus grand et soustraire ainsi celui-ci au contrôle, ce qui caractérise une violation manifeste des règles de sécurité.
La société Securitas Transport Aviation Security démontre ainsi que le licenciement pour faute grave de M. [M] est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur la nullité du licenciement pour absence d'autorisation administrative
M. [M] fait valoir qu'il s'est porté candidat à l'élection du CHSCT par lettre du 4 mai 2015 et que, de ce fait, il devait bénéficier de la protection de l'article L.2411-10 du code du travail qui soumet le licenciement du candidat à l'autorisation de l'inspecteur du travail pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidature à l'employeur.
La société Securitas Transport Aviation Security réplique que la candidature de M. [M] a été adressée au 'collège désignatif CHSCT', à une adresse erronée et lui est parvenue le 15 mai 2015, soit après la clôture des listes fixée au 11 mai 2015 et le scrutin du 13 mai 2015, donc en dehors de tout processus électoral et n'ouvre ainsi pas droit à la protection de l'article L.2411-10.
Cela étant, les simples affirmations de l'employeur selon lesquelles il a reçu la candidature de M. [M] le 15 mai 2015 soit postérieurement à l'organisation des élections du CHSCT ne peuvent valoir preuve de la réception tardive de cette candidature alors que M. [M] produit la preuve de dépôt de sa lettre de candidature en pli recommandé avec avis de réception, d'où il résulte qu'il a posté celle-ci le 4 mai 2015, soit une semaine avant la clôture des listes.
La mention 'collège consultatif du CHSCT' ne suffit pas à rendre cette candidature irrégulière et est sans effet dès lors que l'adresse de l'envoi du courrier correspond exactement à celle mentionnée sur la feuille d'appel à candidature à savoir, [Adresse 6] et que l'employeur ne conteste pas avoir reçu ce courrier.
Les délais postaux et les éventuels délais d'acheminement interne du courrier au sein de la société Securitas Transport Aviation Security ne peuvent être opposés à M. [M] qui a adressé sa lettre de candidature suffisamment à l'avance.
Il apparaît, enfin, qu'avant l'entretien préalable, M. [M] a averti son employeur qu'il se considérait comme un salarié protégé du fait de sa candidature au CHSCT de sorte que la société Securitas Transport Aviation Security connaissait cette situation au moment du licenciement.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que, faute d'autorisation de l'inspection du travail, le licenciement de M. [M] est nul.
Sur la demande de réintégration
Sur la recevabilité de la demande
La société Securitas Transport Aviation Security soutient que la demande de réintégration de M. [M] est irrecevable au visa des dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile, car formulée en contradiction avec le principe de la concentration des prétentions et moyens dès les premières conclusions.
Mais, comme justement relevé par M. [M], la présente procédure introduite avant le 1er août 2016 est régie par le principe de l'unicité de l'instance en vertu duquel, par application de l'article R.1452-6 ancien du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur du défendeur, l'objet d'une seule instance et, par application de l'article ancien R.1452-7 du même code, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
La demande en réintégration formée par M. [M] à hauteur d'appel est donc recevable.
Sur la réintégration et ses effets
Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'absence d'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, sauf si sa réintégration est impossible.
En conséquence, l'impossibilité de la réintégration de M. [M] n'étant pas invoquée, il sera fait droit à la demande du salarié à ce titre.
Le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration.
Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande à celui de sa réintégration effective.
En l'espèce, M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes le 10 décembre 2015 pour faire constater la nullité de son licenciement et réclamer des indemnités et dommages-intérêts en conséquence, donc sans solliciter la réintégration dans son emploi. Il a réitéré ses demandes dans ses conclusions d'appelant du 5 mars 2020 en modifiant uniquement le montant des dommages et intérêts réclamés pour licenciement nul. Il en a fait de même dans ses nouvelles conclusions d'appelant des 22 août 2020 et 1er juin 2021 et n'a sollicité sa réintégration que par voie de conclusions du 9 septembre 2022, à la suite de la décision de la cour de provoquer de nouvelles écritures des parties pour leur permettre de prendre connaissance de l'avis du ministère public et d'y répondre.
Ainsi, la demande de réintégration de M. [M], formée presque sept ans après la saisine du conseil de prud'hommes et, au tout dernier stade de la procédure d'appel, presque trois ans après la déclaration d'appel (33 mois exactement) est abusivement tardive.
En conséquence, la société Securitas Transport Aviation Security sera condamnée à verser à M. [M] la rémunération que ce dernier aurait dû percevoir du 9 septembre 2022 jusqu'à la date de sa réintégration effective.
Les sommes versées par la société Securitas Transport Aviation Security en exécution du jugement devront s'imputer et venir en déduction de celles due au titre de cette rémunération.
Sur les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile selon lequel la partie perdante doit être condamnée à verser à l'autre partie une certaine somme au titre des frais exposés par cette dernière qui ne sont pas compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de ce texte, la société Securitas Transport Aviation Security, qui succombe en son appel incident, sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 3000 euros à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture,
FIXE la clôture de l'instruction de l'affaire au 14 septembre 2022 à 13h30,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de M. [M] par la société Securitas Transport Aviation Security et condamné la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
DÉCLARE recevable la demande nouvelle de réintégration présentée par M. [M] à hauteur d'appel,
En conséquence,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la réintégration de M. [I] [M] au sein de la société Securitas Transport Aviation Security, dans son emploi ou un emploi équivalent au même montant de rémunération avec la même qualification et même perspective de carrière,
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security à verser à M. [I] [M] la totalité des salaires dus entre le 9 septembre 2022 et la date de sa réintégration effective sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 2 384 euros perçue en 2015 qu'il conviendra de réactualiser en fonction de l'évolution de carrière à laquelle pouvait prétendre l'intéressé et les augmentations salariales appliquées au sein de l'entreprise entre août 2015 et le 9 septembre 2022,
DIT que les sommes versées par l'employeur en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire viendront en déduction des salaires dus au salarié au titre de sa réintégration,
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT