COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2022
EB
N° RG 20/00162 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM3J
CPAM DE LA GIRONDE
c/
[K] [E]
Société COLAS FRANCE
S.A. D'HLM DOMOFRANCE
S.A.S. BRETTES PAYSAGE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/02044) suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2020
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître MAHAUD substituant Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Florian LOUARD, avocat plaidant au barreau de MACON/CHAROLLES
Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la SASU COLAS SUD OUEST, venant elle-même aux droits de la société SACER ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire PELTIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.A. D'HLM DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BRETTES PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître LODIN substituant Maître Jean-Jacques DAHAN, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 avril 2011, M. [K] [E], né le [Date naissance 4] 1969, a chuté dans le parking de la Résidence '[Adresse 7], vers 12h30 lorsqu'il rejoignait son domicile au 21 de la même rue.
Alors qu'il traversait le parking pour se rendre chez lui après son travail, il a aperçu un voisin qui nettoyait sa voiture sur ce parking. Il s'est approché de lui pour le saluer et a trébuché dans une excavation d'environ 35 cm de profondeur, longeant en partie la dalle de béton du parking. Sa tête a heurté un plot en plastique positionné à plat dans l'excavation et il a dû être transporté au service des urgences de l'hôpital [8], où il a été diagnostiqué une fracture du nez et un traumatisme perforant de l'oeil droit.
La SA Domofrance, propriétaire de la résidence, avait entrepris à compter de novembre 2010 des travaux importants de réhabilitation des espaces extérieurs et des espaces verts. Des travaux de réfection du parking ont été réalisés à compter du mois de février 2011 par zones successives. Les travaux étaient protégés des riverains par des barrières métalliques, les barrières étant déplacées au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Au moment de l'accident, la partie terrassement pour l'accès au hall d'entrée du n°10 de la résidence était achevée, mais les travaux n'étaient toutefois pas terminés au niveau des massifs paysagers intégrés en périphérie des arbres présents sur le parking.
La SA Domofrance a mis en cause la responsabilité de la société CREGUT Atlantique (SACER Atlantique) pour défaut de balisage par courrier du 19 avril 2011.
M. [E] a déclaré le sinistre à son assureur la MAAF qui a également recherché la responsabilité de la société CREGUT Atlantique. La MAAF a mandaté le cabinet ADR aux fins d'expertise technique, lequel a considéré que le balisage de la zone devait être réalisé par l'entreprise CREGUT Atlantique.
Celle-ci a contesté sa responsabilité et, par assignation du 21 mai 2012, M. [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 29 octobre 2012, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le docteur [P] pour y procéder. Il a en outre condamné la SA SACER Atlantique au paiement d'une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [E].
L'expert a déposé son rapport le 26 août 2013.
C'est dans ces conditions que par actes d'huissier des 5, 6 février et 10 mars 2014, M. [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SA SACER Atlantique, la CPAM de la Gironde et la SA Verspieren pour voir liquider son préjudice.
Par actes d'huissier des 28, 31 mars et 3 avril 2017, la SA SACER Atlantique a attrait à la procédure la SA Domofrance, la SAS Elyfec SPS et la SAS Brettes paysages.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2018, la SA d'HLM Domofrance a fait assigner la SARL Debarre Duplantier Associés.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que la SA SACER Atlantique est responsable de l'accident dont a été victime M. [E] le 12 avril 2011,
- mis hors de cause les sociétés Domofrance, Brettes paysages, Elyfec et Debarre Duplantier Associés,
- dit que M. [E] a droit à réparation intégrale de son préjudice mais qu'il convient d'appliquer un taux de perte de chance de 30% sur les préjudices permanents,
- fixé le préjudice subi par M. [E] à la somme totale de 100.263,99 € suivant le détail suivant :
dépenses de santé actuelles DSA: 8.387,38 €
frais divers FD: 806,42 €
perte de gains actuels PGPA: 9.826,14 €
tierce personne TP: 20724,05 €
incidence professionnelle IP: 24.000 €
déficit fonctionnel temporaire : 4870 €
déficit fonctionnel permanent : 14.850 €
souffrances endurées: 15.000 €
préjudice esthétique permanent PEP: 1.800 €
préjudice d'agrément: rejet
- condamné la SA SACER Atlantique à payer à M. [E] la somme de 21.670 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SA SACER Atlantique à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 78 593,99 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée social,
M. [E], outre la somme de 1.080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamné la SA SACER Atlantique à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
à M. [E] la somme de 1.500 €
à la CPAM de la Gironde la somme de 500 €
à la SAS Brettes paysages la somme de 1.000 €
à la SA Domofrance la somme de 1.000 €
à la SAS ELYPEC la somme de 1.000 €
- condamné la SA Domofrance à payer à la SARL Debarre Duplantiers Associés la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tout autre chef de demande,
- condamné la SA SACER Atlantique aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2020.
Par conclusions déposées le 3 mars 2022, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- être déclarée recevable en son appel,
- débouter la SASU COLAS Sud-Ouest venant aux droits de la société SACER Atlantique de ses contestations, fins et prétentions,
- réformer le jugement déféré n°17/02044 rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la société SACER Atlantique au bénéfice de la CPAM de la Gironde,
Et statuant de nouveau,
- constater que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social M. [E], qui s'élèvent à la somme de 1.042.338,20 €,
En conséquence,
- condamner la SASU COLAS Sud-Ouest venant aux droits de la société SACER Atlantique, tiers responsable à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 312.428,41 €, au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social,
- condamner la SASU COLAS Sud-Ouest venant aux droits de la société SACER Atlantique, tiers responsable, à rembourser à la CPAM de la Gironde les arrérages à échoir de la rente « Accident du Travail » au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, à moins qu'il ne préfère se libérer de son obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 423.167,37 €,
- condamner la SASU COLAS Sud-Ouest venant aux droits de la société SACER Atlantique, tiers responsable, à rembourser à la CPAM de la Gironde les arrérages à échoir de la « Majoration tierce-personne » au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, à moins qu'il ne préfère se libérer de son obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 306.742,42 €,
- condamner la SASU COLAS Sud-Ouest venant aux droits de la société SACER Atlantique, tiers responsable, à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.114€ au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SACER Atlantique à payer à la CPAM de la Gironde avec intérêts au taux légal la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SACER Atlantique aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner la SASU COLAS Sud-Ouest venant aux droits de la société SACER Atlantique à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité complémentaire de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2022, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest, laquelle vient aux droits de la société SACER Atlantique, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SACER Atlantique aux droits de laquelle venait la société COLAS Sud-Ouest et vient désormais aux droits de la société COLAS France et subsidiairement, rejeté la demande tendant à voir juger que la victime a commis une faute limitative de son droit à indemnisation, les demandes tendant à être relevée indemne par la société Domofrance et la société BRETTES paysages, ainsi qu'en ce qu'il a alloué une indemnité en réparation de l'incidence professionnelle et de l'assistance par tierce personne et rejeté les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
A titre principal
- juger que la Société COLAS France venant aux droits de la société COLAS Sud-Ouest elle-même venant aux droits de la société SACER Atlantique n'est pas responsable de l'accident dont a été victime M. [E],
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société COLAS France venant aux droits de la société COLAS Sud-Ouest qui venait elle-même aux droits de la société SACER Atlantique,
A titre subsidiaire
- juger que M. [E] a commis une faute d'imprudence en lien de causalité direct et certain avec le dommage qu'il a subi,
- juger que la faute commise par M. [E] exonère la responsabilité de la Société SACER Atlantique aux droits de laquelle venait la société COLAS Sud-Ouest, et vient désormais aux droits de la société COLAS France et justifie la limitation du droit à indemnisation de ce dernier à proportion de 20 %,
A titre encore plus subsidiaire
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [E] avait subi une perte de chance dont le taux devait être fixé à 30 % et limité en conséquence l'indemnisation allouée à ce dernier à proportion de 30 % de l'évaluation de chaque poste de préjudice.
- rejeter les demandes d'indemnisation de M. [E] au titre du retentissement professionnel et de l'assistance par tierce personne,
- à défaut, confirmer le jugement déféré pour ces deux postes de préjudices,
Et en tout état de cause
- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires et notamment celles de la CPAM,
- limiter la condamnation de la Société SACER Atlantique aux droits de laquelle vient la société COLAS France venant aux droits de la société COLAS Sud-Ouest elle-même venant aux droits de la société SACER Atlantique au profit de la société CPAM à 20 %, et à défaut 30 %, du montant de sa créance tant au titre des prestations réglées quel qu'en soit la nature que des arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail ou du capital représentatif de celle-ci dans la limite des sommes allouées à la victime sur les postes soumis à recours,
- juger que les provisions versées à concurrence de 10.000,00 € devront venir en déduction des sommes allouées à M. [E],
- condamner in solidum la Société Domofrance et la SAS Brettes paysages à relever la société COLAS France venant aux droits de la société COLAS Sud-Ouest venant elle-même aux droits de la Société SACER Atlantique intégralement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner toute partie succombante à payer à la Société COLAS France venant aux droits de la société COLAS Sud-Ouest venant elle-même aux droits de la société SACER Atlantique aux droits de laquelle vient la société COLAS France 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde.
Par conclusions déposées le 19 avril 2022, M. [E] demande à la cour de :
- recevoir la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Gironde en son appel limité,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux sur les postes suivants :
- dit que M. [E] a droit à réparation intégrale de son préjudice mais qu'il convient d'appliquer un taux de perte de chance de 30% sur les préjudices permanents ;
- Fixe le préjudice subi par M. [E] à la somme totale de 100.263,99€ suivant le détail suivant :
- Dépenses de santé actuelles DSA : 8.387,38 €
- Frais divers FD : 806,42 €
- Perte de gains actuels PGPA : 9.826,14 €
- Tierce personne TP 20724,05 €
- incidence professionnelle P: 24.000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 4870 €
- Déficit fonctionnel permanent : 14.850 €
- SoufFrances endurées : 15.000 €
- Préjudice esthétique permanent PEP : 1.800 €
- réformer ladite décision en ce qu'elle a rejeté le préjudice d'agrément
ET, statuant à nouveau,
- condamner la SASU COLAS Sud-Ouest venant aux droits de la SACER Atlantique à verser à M. [E] la somme de 6000€ outre intérêts légaux au titre de préjudice d'agrément,
- juger que M. [E] s'en rapporte à justice en ce qui concerne la réclamation de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie tendant au paiement de la somme de 1 042 338,20 € arrêtés au 30 novembre 2021,
- condamner la même à verser à M. [E] la somme de 5 000€ au visa de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 octobre 2020, la société Domofrance demande à la cour de :
- recevoir la société Domofrance en ses conclusions, l'en dire bien fondée,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
- confirmer le jugement entrepris qu'il a dès lors mis hors de cause la société Domofrance en ce qu'elle n'était pas gardien de la chose et qu'elle n'avait de mission de coordination des travaux,
- débouter en conséquence toutes les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Domofrance,
- condamner toute partie succombante à payer à la Société Domofrance la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sapata, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
En cas de réformation du jugement en ce qui concerne la responsabilité de la société SACER Atlantique, aux droits de laquelle vient la société COLAS Sud-Ouest,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de retenir une faute à l'encontre de M. [E],
Statuant à nouveau,
- débouter M. [E] de ses demandes en raison de la faute commise excluant son droit à indemnisation ou, à défaut, limiter son droit à indemnisation de 80%,
- confirmer les autres dispositions du jugement,
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une indemnisation au titre de son incidence professionnelle,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [E] de ses demandes au titre de son incidence professionnelle,
- déduire de l'indemnisation allouée les provisions versées ainsi que la rente accident du travail versé par la CPAM,
EN CAS DE CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ Domofrance,
- condamner les sociétés ELYFEC et DEBARRE DUPLANTIERS à garantir et relever indemne la société Domofrance des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en raison du manquement de ses sociétés à leurs obligations contractuelles de surveillance des travaux et de coordination des travaux,
- débouter tout requérant de leurs demandes à l'encontre de la société Domofrance,
- condamner toute partie succombante à payer à la Société Domofrance la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sapata, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2020, la société Brettes Paysages demande à la cour de :
- débouter la SASU Colas Sud-Ouest venant aux droits de la société SACER Atlantique de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la Sas Brettes Paysages,
Y ajoutant,
- condamner la SASU Colas Sud-Ouest venant aux droits de la société SACER Atlantique à verser à la société Brettes Paysages une indemnité complémentaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 4 octobre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la responsabilité au titre de l'accident survenu le 12 avril 2011.
L'article 1384 alinéa 1er du code civil applicable énonce que 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde'.
En application de ce texte, pour être responsable d'une chose, celle-ci doit être sous la garde de la personne concernée, qui doit donc avoir les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur celle-ci.
La société COLAS reproche à la décision attaquée d'avoir retenu qu'elle était gardienne de l'objet ayant entraîné le dommage, alors qu'elle estime qu'elle en avait perdu la garde.
Ainsi, elle affirme avoir achevé son intervention et ses prestations lors du chantier objet du litige et que le maître de l'ouvrage, la société Domofrance, avait la garde de la chose, puisqu'elle avait repris possession du parking et l'avait rouvert au public.
Même si ce dernier événement n'était pas retenu, suite à la fin de son intervention, il revenait à la S.A.S. BRETTES paysages d'effectuer ses propres prestations, à savoir apporter de la terre végétale à l'intérieur de l'ilot du parking pour combler le trou existant.
Elle observe que cette sécurisation apparaît dans le premier compte rendu de chantier ayant suivi l'accident objet du litige et donc que cet intervenant avait la garde de la chose à cette occasion.
Elle remet en cause la valeur probante du rapport du cabinet ADR mis en avant par M. [E], celui-ci ayant été unilatéralement établi à la demande de l'assureur de l'intéressé, sans que le contradictoire ait été respecté.
Elle nie qu'il soit apporté la preuve de ce que le plot ou le sol sur lesquels M. [E] a chuté aient occupé une position anormale. Elle rappelle que le plot en cause avait été laissé sur la terre dans les massifs paysagers, était visible et que cet endroit ne devait pas servir de passage aux usagers, alors que M. [E] a voulu le traverser. Elle estime que cette victime ne pouvait ignorer cette situation du fait de la plantation d'arbres dans cet espace à intervalle régulier et du fait qu'elle vivait là depuis 12 ans.
Elle en déduit une faute de l'intéressé dans la survenue du dommage, d'autant que M. [E] souffrait de troubles visuels sévères et devait selon elle se montrer prudent. Cette faute l'exonérerait donc de toute responsabilité ou susbisiairement limiterait le droit à indemnisation.
Si sa responsabilité était retenue, elle réclame à être relevée indemne par les sociétés Domofrance et BRETTES paysages pour les motifs exposés ci-avant.
***
La cour constate qu'il n'a été procédé à aucune réception entre les parties, la société COLAS France ne contestant pas en outre que les travaux n'étaient pas finis. D'ailleurs, elle-même produit des comptes-rendus de chantier après cette date et le contrat prévoyait une réception tous corps d'état, donc à la fin du chantier. Dès lors, la société Domofrance ne saurait avoir eu lors de l'accident la garde de la chose, ni sa responsabilité engagée. De plus, il n'est pas remis en cause que les travaux ont été réalisés alors que le parking où la chute est survenue est resté en permanence ouvert au public et au stationnement.
De même, la société aux droits de laquelle vient la société COLAS France avait en charge les lots 1A et 1B et il est prévu au CCTP (voir pièce 21 pages partie A1.0.8 pages 6 et 7 de la société Domofrance) à ce titre, qu'il revenait à cet intervenant de mettre en place, d'entretenir de maintenir et de déplacer les barrières de chantiers, les protections diverses nécessaires à la sécurité des travailleurs et des usagers de la voirie pendant toute la durée des travaux. Ce document précise même que 'Toutes les tranchées et obstacles pouvant occasionner une chute ou un accident feront l'objet d'un balisage permanent de jour comme de nuit de façon à éviter les accidents'.
Le premier juge a donc justement retenu une obligation spécifique quant à la situation rencontrée, puisque ce document stipule que les fouilles en trous ne resteront pas ouvertes plus d'une journée de travail. Elles devaient en outre être parfaitement balisées et recouvertes d'une protection provisoire permettant le passage des piétons ou des véhicules selon leur emplacement. L'entreprise concernée se devait donc de signaliser les obstacles et tranchées de jour comme de nuit.
Enfin, ce document contractuel ajoute que l'entrepreneur 'sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à proximité, dus à un manque de protection et de signalisation.
En aucun cas, le maître de l'ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus à des tiers'.
Il a encore été remarqué à juste titre par le premier juge que l'article A.2.5 a étendu cette obligation à la phase de nettoyage du chantier (pages 20 et 21 du même document), laquelle n'était pas survenue lors de l'accident objet du litige.
C'est pourquoi, l'obligation de sécuriser les lieux incombait sans conteste à la société aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. COLAS France. Ayant réalisé les travaux de terrassement à l'endroit de la chute, il appartenait à cet intervenant seul de baliser et de protéger le trou dans lequel M. [E] est finalement tombé.
Sur la question de la responsabilité de la S.A.S. BRETTES paysages, il doit être retenu, comme l'a justement fait le premier juge, qu'il n'est pas établi que ce prestataire ait débuté son intervention, qui consistait en outre à remplir l'excavation où a chuté M. [E], et donc qu'elle ait été tenue de la moindre obligation de sécuriser le lieux. Mieux, la société SACER Atlantique, aux droits de laquelle vient la société COLAS France, ne rapporte pas la preuve du manquement de la moindre obligation de la part de cet intervenant. Sa responsabilité sera donc totalement rejetée également au titre de l'accident survenu le 12 avril 2011.
Par ailleurs, il n'est pas remis en cause le fait que l'espace où a eu lieu la chute n'était pas achevé, ne faisait l'objet d'aucune signalisation et surtout était partiellement comblé par des plots positionnés à plats ou en travers, pour signaler l'existence de l'excavation. Les photographies versées aux débats montrent ainsi trois plots de chantier empilés de travers et divers objets posés au fond du trou.
Ce dispositif ne saurait suffire à sécuriser les lieux ou à empêcher l'accident survenu, étant relevé que la société SACER Atlantique, aux droits de laquelle vient la société COLAS, a admis avoir posé lesdits plots dans un but de remplir ses obligations.
De même, les plots concernés ne sauraient, du fait de leur positionnement de travers être considérés comme étant dans une position normale, ni constituer un balisage adapté à la situation.
De plus, ce même dispositif ne saurait être considéré comme permettant une protection suffisante contre le risque de chute.
Il doit en être déduit que le sol ne se trouvait pas dans une position normale et que la société SACER Atlantique, aux droits de laquelle vient la société COLAS, a seule engagé sa responsabilité à ce titre.
Sur la faute de la victime, il est reproché par les sociétés Domofrance et COLAS à M. [E] une faute ayant concourru à la survenance de son dommage.
S'il est exact que M. [E] souffrait de troubles visuels importants, le seul fait de traverser un parking entre des voitures et un espace paysager, ne saurait fonder un comportement fautif de la part de ce résident, lequel pouvait s'attendre à un espace adapté ou protégé s'agissant de l'excavation en cause. Cet élément, ajouté à l'absence de signalisation, ne peut qu'écarter toute faute de sa part dans l'incident survenu le 12 avril 2011.
Ce moyen sera donc rejeté.
II Sur l'imputation de la créance de l'organisme social.
L'article L.376-1 du code de la sécurité sociale mentionne que 'Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L.725-3 à L.725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L.221-3-1 du présent code'.
Il est de principe que ces dispositions s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident sur le fondement de l'article L.454-1 du même code.
L'article L.454-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux soufFrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L.431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L.725-3 à L.725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L.221-3-1 du présent code'.
Il sera observé que la CPAM de la gironde se prévaut sur ce point de ce que le tribunal de première instance a refusé d'imputer la rente versée par ses soins sur le poste perte de gains professionnels futurs, ou PGPF.
Elle conteste que l'absence de réclamation de la part de la victime à ce titre la prive de son recours et de son droit à remboursement des débours qu'elle a déja exposés ou qui le seront (frais futurs et rente). Elle considère que les sommes payées entrent dans l'assiette de son recours.
Elle remarque qu'elle a pour sa part imputé la rente versée par ses soins non seulement sur ce poste, mais également le déficit fonctionnel permanent ou DFP et l'incidence professionnelle ou IP. Elle entend de ce fait que l'ensemble des sommes réclamées par ses soins lui soient accordées.
Il n'est pas remis en cause que les prestations versées par la CPAM à son assuré s'élèvent à un montant total de 1.042.338,20 €, en raison notamment des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes sur ces deux domaines d'indemnisation.
Au cas présent le tribunal a observé que les postes alloués à M. [E] au titre du DFP, de l'IP et de l'assistance à tierce personne (ou ATP ci-après) avaient été entièrement compensées par la rente accident du travail qui lui a été versée par la CPAM de la Gironde.
Le tribunal a ensuite constaté que la victime ne formait aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, a relevé que la CPAM a bien versé une rente accident du travail et que cette créance était imputable sur ces postes de préjudice.
Il est de principe que l'absence de demande faite par la victime au titre des pertes de gains professionnels ne peut avoir pour effet de priver le tiers payeur du remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable.
Le préjudice de la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs ne peut être fixé par référence aux rentes versées par le tiers payeur en retenant l'existence d'une équivalence entre le préjudice et les prestations, dès lors que, notamment, les règles d'allocation d'une rente par un organisme social ne correspondent pas nécessairement au préjudice susceptible d'être retenu par le juge en droit commun.
Si la CPAM de la Gironde est en droit de solliciter la condamnation du tiers responsable au remboursement des sommes réglées par elle pour prendre en charge le préjudice subi, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable. Il lui appartient donc de prouver l'existence d'un préjudice au titre des pertes de gains professionnels et son étendue dans la mesure où il constitue l'assiette de son recours.
Or, force est de constater que la CPAM de la Gironde ne verse aucune pièce et, ainsi qu'il a été relevé précédemment, ne développe aucune observation susceptible d'établir qu'une part quelconque de sa créance pourrait s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, non retenues par la décision attaquée.
Il ne peut donc être accordé à la CPAM de la Gironde une quelconque somme au titre de la rente accident du travail par imputation sur le poste de préjudice des pertes de gains professionnels dont ni l'existence, ni, a fortiori, le quantum ne sont établis.
Ce chef de demande ne pourra donc qu'être rejeté et le jugement en date du 13 novembre 2019 confirmé sur ce point.
III Sur la fixation du préjudice de M. [E].
Sur l'incidence professionnelle.
La société Domofrance et la société COLAS France relèvent que la décision attaquée a évalué ce poste à la somme de 80.000 € alors qu'il n'est pas justifié par la vitime de sa situation professionnelle au moment de l'accident, notamment de son salaire.
Néanmoins, il ressort des éléments versés aux débats que l'intéressé était manutentionnaire avant l'accident, qu'il a été en arrêt de travail suite à celui-ci, puis licencié. L'expert judiciaire, lors de ses conclusions, ajoute que ces faits sont en rapport avec l'accident du 12 avril 2011 et que la reprise d'une activité dans un milieu professionnel non protégé n'était pas envisageable.
S'il est exact qu'il a été relevé un pronostic visuel sombre, il n'empêche que la victime, âgée de 42 ans lors de sa chute, pouvait encore espérer une vision d'un oeil pendant plusieurs années et donc la poursuite de son activité professionnelle précédente sur ce laps de temps, voire d'atteindre l'âge de la retraite. En tout état de cause, cette argumentation de la part de la société COLAS France n'est fondée que sur des faits hypothétiques et doit être écartée de ce fait.
Du fait de la cécité engendrée par les faits objets du présent litige, le tribunal a justement retenu que M. [E] a subi non une incapacité de retrouver un emploi, mais bien dévalorisation sur le marché du travail, pouvant espérer retrouver une activité professionnelle uniquement dans un milieu protégé.
Aussi, l'évaluation faite à ce titre du montant de 80.000 €, soit 24.000 € après application d'un taux de perte de chance de 30%, sera considéré par la cour comme parfaitement adapté. Ce chef de préjudice sera donc confirmé.
Sur le préjudice d'agrément.
A ce titre, Monsieur [E] remet en cause le jugement en date du 13 novembre 2019 en ce que ce dernier a rejeté ce poste d'indemnisation. Il estime être atteint d'une incapacité psychologique de pratiquer ses activités de loisir ou sportive antérieures.
Il réitère ses arguments tirés de l'absence de capacité de faire du vélo, de ne plus pouvoir jouer aux cartes, de regarder la télévision ou d'autres loisirs du fait de son handicap.
La première décision a rappelé que le préjudice d'agrément est lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Il est exact, comme le soulignent les premiers juges, la société Domofrance et la S.A.S.U. COLAS France que la victime ne rapporte pas la preuve de la pratique d'une activité de loisir particulière et donc d'un préjudice spécifique en la matière.
Par conséquent, la décision attaquée ne pourra être que confirmée sur ce point, faute pour M. [E] d'établir que les conditions pour établir l'existence d'un préjudice d'agrément sont réunies.
IV Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Il n'est pas remis en cause que la limite prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 a été modifiée et que si le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par ce texte est toujours égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, le montant maximum prévu par ce texte a été porté à 1.114 € le 1er janvier 2021 au lieu de 1.080 € précédemment.
Aussi, si la condamnation à ce titre ne pourra qu'être confirmée, le montant dû de ce chef devra être porté à la somme de 1.114 € comme le sollicite la CPAM de la Gironde.
V Sur les demandes connexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la SASU COLAS France, venant aux droits de la société SACER Atlantique, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Berland, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la SASU COLAS France, venant aux droits de la société SACER Atlantique, soit condamnée à verser à M. [E], la S.A.S. BRETTES paysages, la société Domofrance, chacun, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 400 € à la CPAM de la Gironde au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du 13 novembre 2019, sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité forfaitaire de la CPAM de la Gironde à la somme de 1.080 € ;
Statuant à nouveau,
- Fixe le montant de l'indemnité forfaitaire de la CPAM de la Gironde à la somme de 1.114 € ;
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne la SASU COLAS France, venant aux droits de la société SACER Atlantique à payer à M. [E], la S.A.S. BRETTES paysages et à la société Domofrance, chacun, une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SASU COLAS France, venant aux droits de la société SACER Atlantique à payer à la CPAM de la Gironde une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SASU COLAS France, venant aux droits de la société SACER Atlantique aux dépens, dont distraction au profit de Maître Berland.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,