JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [V] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 22/05125 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M64F
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du 16 NOVEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 NOVEMBRE 2022
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [V] [I], née le 13 Décembre 1980 à [Localité 5] (91), actuellement hospitalisée au CHS [3]
assistée de Maître Louise DURIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/03208) rendue le 31 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 10 novembre 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 15 Novembre 2022
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de madame [V] [I], née le 13 décembre 1980 à [Localité 5] (91), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde, en date du 22 octobre 2022, faisant suite à l'arrêté du 20 octobre 2022 pris en urgence par le maire de la commune de [Localité 2], se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [B] [W] ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 24 octobre 2022 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la Gironde adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 octobre 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [V] [I] ;
Vu l'appel formé par madame [V] [I] le 8 novembre 2022 reçu par lettre puis courriel au greffe de la cour et son courriel du 13 novembre 2022 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 10 novembre 2022 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 15 novembre 2022 à 10 heures ;
Vu l'avis médical du 14 novembre 2022 ;
À l'audience, madame [V] [I] et son avocate ont été informées du contenu des réquisitions écrites du ministère public. La patiente, en présence de son conseil, a déclaré qu'elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocate a soulevé des irrégularités de procédure qui seront développées ci-après. Elle a réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
- Sur la régularité la procédure
Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Si le conseil de madame [V] [I] s'interroge à l'audience sur l'auteur de la signature de l'arrêté municipal, il n'en soulève pas pour autant l'irrégularité ni réclame le document attestant la validité de la délégation accordée par le Maire de la commune de [Localité 2]. La cour n'est donc pas saisie d'une irrégularité sur ce point. Il sera ajouté que cette pièce comporte les éléments exigés par le code de la santé publique.
La notification tardive à la patiente des arrêtés préfectoraux apparaît justifiée au regard des éléments médicaux recueillis qui attestent l'impossibilité pour celle-ci d'apprécier leur portée.
Si l'arrêté préfectoral ne comporte effectivement pas l'heure à laquelle il a été pris, il s'avère que cette situation ne cause aucun grief à madame [V] [I]. En effet, la durée de son hospitalisation a été raccourcie par la rédaction, avant même la prise de l'arrêté préfectoral, du certificat de 24 heures, alors que seule la date de la mesure préfectorale fixe le point de départ de l'hospitalisation complète.
Au regard de ces éléments, les irrégularités soulevées par madame [V] [I] seront rejetées.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'admission de madame [V] [I] est intervenue le 20 octobre 2022 à l'issue de sa garde-à-vue en raison de la commission de violences. Elle a fait état d'une logorrhée sans fil conducteur, une alternance de l'humeur, d'un délire de persécution sur fond de désinhibition liée à la consommation de produits toxiques. Elle n'avait aucune conscience de la gravité de son état de santé.
Il s'agit de sa première hospitalisation qui survient sur fond de contexte familial et relationnel complexe comme le font apparaître les éléments de procédure pénale versés aux débats par son conseil.
Les même symptômes étaient retrouvés à l'examen de 24 heures.
Aux 72 heures d'hospitalisation, madame [V] [I] présentait toujours une symptomatologie maniforme associant une labilité affective, hyperesthésie, une élation de l'humeur et une discrète tachyphémie. La présence d'angoisses était soulignée, adoptant des comportements inadaptés et sans lien avec son propre récit. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins n'étaient pas pérennes.
Le dernier avis médical indique que la patiente s'est enfuie du centre hospitalier de sorte que les soins nécessaires ont été provisoirement interrompus, les signes cliniques évoqués ci-dessus étant toujours présents.
Ces éléments caractérisent le risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public (risques de menaces et de violences verbales envers des proches risquant d'insécuriser également ses enfants).
Madame [V] [I] doit prendre conscience qu'une insertion professionnelle et sa position de victime face à son entourage proche constituent des éléments qui s'effacent quelque peu devant la nécessité d'une prise en charge médicale relevée par le personnel soignant. Sa fuite de l'établissement, avant une réintégration forcée la veille de l'audience (sans violence ni résistance), risque de fragiliser sa situation et altérer la confiance des médecins psychiatres. Elle doit donc, pour aboutir à l'élaboration d'un programme de soins ambulatoires lui permettant de faire face aux difficultés existentielles qui l'attendent, présenter un état de santé compatible avec son départ du centre hospitaliser, ce qui n'est pas encore le cas en l'espèce à la lecture du dernier avis médical.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge, même dans une décision trop peu motivée, a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Déclare la procédure régulière et rejette les irrégularités soulevées par madame [V] [I] ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 31 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller délégué,