COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01127 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GW2O
[V] [R]
C/ [G] [O]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 04 Mai 2021, RG F 20/00050
APPELANTE :
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIME :
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 septembre 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier,
et lors du délibéré par :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
Faits et procédure
Mme [V] [R] a été engagée par Mme [G] [O], chirurgien-dentiste, le 23 septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire, pour un salaire mensuel brut de 2 0993,23 €.
La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable.
Par courrier remis en main propre du 30 mars 2017, Mme [V] [R] a démissionné de son poste.
Par requête du 26 février 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de percevoir diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement dont elle a été victime du fait de son employeur et du préjudice d'anxiété résultant de son exposition à des rayons ionisants nocifs.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- dit et jugé que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral,
- débouté par conséquent Mme [R] de sa demande de dommages en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
avant dire droit au fond pour le surplus des demandes,
- se déclare en partage de voix pour le surplus des demandes de Mme [R] et renvoie les parties en cause à comparaître à l'audience de jugement présidé par le juge départiteur du vendredi 19 novembre 2021 à 14 heures,
- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience avisant que faute par elles de s'y retrouver, il sera statué ce que de droit,
- tous droits, moyens, actions et conclusions des parties demeurant expressément réservés ainsi que les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2021 par le réseau privé virutel des avocats, Mme [R] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit et jugé qu'elle ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'a débouté de sa demande de dommages en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et s'est déclaré en partage de voix pour le surplus de ses demandes.
Par jugement sur partage de voix en date du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- constaté l'effet de la prescription et l'irrecevabilité de l'action de Mme [R],
- débouté Mme [R] de ses demandes,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [R] et au besoin l'y a condamné.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022 par RPVA, Mme [R] a interjeté appel de la décision dans son intégralité.
Suivant jonction du 4 février 2022, les deux dossiers sont référencés sous le même numéro : 21/1127.
Dans ses conclusions notifiées le 1er mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu 4 mai 2021 en ce qu'il a dit et jugé qu'elle ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- réformer le jugement rendu le 17 décembre 2021 en ce qu'il a constaté l'effet de la prescription et l'irrecevabilité de son action et rejeté ses demandes,
statuant à nouveau :
- dire et juger recevable et bien fondée son action,
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
- dire et juger que Mme [G] [O], a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité à l'origine d'un préjudice d'anxiété,
par conséquent :
- condamner Mme [G] [O] à lui payer les sommes suivantes:
30 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
30 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux rayonnements,
* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre 2 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les dépens de première instance et d'appel,
- débouter Mme [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient en substance qu'elle a été victime de harcèlement moral, elle a subi des reproches incessants, des propos dégradants, un management autoritaire et inadapté.
Des collègues et proches en attestent.
Son état de santé s'est dégradé, le 30 avril 2017 et elle a été placée en arrêt de travail pur 'burn-out'.
Conformément à l'article L.1154-1 du code du travail, l'employeur doit prouver que les agissements dénoncés par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement.
La salariée conteste toute rivalité avec Mme [C], elle l'appréciait. Son attestation et celle de son mari sont partiales car Mme [G] [O] est une patiente de son mari ostéopathe.
Mme [C] a d'ailleurs cherché un nouveau travail entre 2013 et 2017 car elle ne supportait plus l'employeur.
Selon la jurisprudence, lorsque le harcèlement moral est constitué, il cause nécessairement un préjudice au salarié.
Le droit à réparation de son préjudice d'anxiété, hors amiante, est un droit jurisprudentiel qui date du 11 septembre 2019, Mme [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes cinq mois après cette jurisprudence. La jurisprudence a indiqué que ce droit se prescrivait par cinq ans
La préservation de l'accès au juge est une exception au principe de rétroactivité de la jurisprudence.
Le 8 juillet 2020, la jurisprudence a retenu un délai de prescription de deux ans or la salariée a saisi le conseil de prud'hommes avant cet arrêt donc le délai de prescription de 5 ans est toujours applicable.
L'application directe de la nouvelle jurisprudence viendrait priver Mme [V] [R] de son droit à saisir le juge.
L'application de la prescription quinquennale ne cause aucune insécurité juridique à l'employeur car celui-ci doit pouvoir justifier du respect de ses obligations spécifiques relatives aux rayonnements ionisants conformément à l'article R.231-73 et suivants du code du travail. Il doit conserver ces documents pendant cinq ans.
Elle a été exposée quinze ans aux rayons x, elle devait rester près du patient afin d'actionner la commande de l'appareil de radiologie lors des soins et devait, occasionnellement, réaliser des clichés de contrôle en l'absence de Mme [G] [O].
Les articles R.231-73 et suivants du code du travail prévoient des règles applicables en matière de protection des travailleurs contre les dangers des rayons ionisants générés par la radiologie.
L'employeur n'a pris aucune mesure de prévention, de protection et de contrôle, ce dont attestent des anciennes collègues.
L'exposition aux rayons x peut entraîner des pathologies, notamment des cancers et anomalies génétiques.
Son nouvel employeur, M. [H] [Z] professionnel en radioprotection, atteste de ses inquiétudes concernant les effets de son expositions aux rayons x sur sa santé et de sa surprise de la mise en place de protections par son nouvel employeur dans le cadre de prise de clichés radiologiques.
Le Dr [T], psychiatre, atteste d'un préjudice d'anxiété. Elle est suivie par un psychologue. Ses proches attestent de son inquiétude et de son angoisse.
L'employeur n'a eu un abonnement dosimétrique qu'à compter de l'année 2009, mais les boîtiers n'étaient pas utilisés.
Le chef d'établissement reste le seul responsable au sein de sa structure.
La déclaration d'une installation radiologique auprès de l'autorité de sûreté nucléaire est obligatoire, or elle n'a été faite qu'en 2014.
Un contrôle des installations radiologiques doit être réalisé chaque année, cela n'a été le cas qu'en 2011 et des non-conformités ont été mentionnées dans le rapport.
L'employeur a retiré plusieurs pages de ce rapport.
La fiche d'exposition la concernant n'est pas signée et n'a pas été transmise au médecin du travail.
L'employeur verse une attestation de formation datant de 2009 alors qu'elle doit être renouvelée tous les trois ans.
Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [G] [O] demande à la cour de :
- dire et juger que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral,
- relever que Mme [G] [O] a satisfait a l'ensemble de ses obligations,
par conséquent,
- confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral,
- débouter Mme [V] [R] l'intégralité de ses demandes en cause d'appel,
- condamner Mme [V] [R] au versement de la somme 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la salariée n'apporte pas la preuve démontrant l'existence d'un harcèlement moral, ni avoir alerté son employeur ou la médecine du travail.
Elle n'a pas motivé sa démission par un quelconque harcèlement moral.
Elle évoque des faits de harcèlement moral trois ans après sa démission alors qu'elle est restée pendant quinze ans au cabinet dentaire.
Les attestations versées par la partie adverse ne sont pas probantes.
Aucun certificat médical versé par la salariée ne fait état d'un lien entre la dégradation de son état de santé et son travail.
Il avait accepté que la salariée ne travaille pas les mercredis pour qu'elle puisse s'occuper de sa fille.
Mme [C] atteste de la bonne ambiance au sein du cabinet dentaire.
L'arrêt de travail de Mme [V] [R] est d'origine non-professionnelle.
Selon la jurisprudence un salarié ne peut tirer argument d'un arrêt de travail ou certificat établi par son médecin traitant qui fait unilatéralement état d'un burn-out sans avoir procédé lui-même à des constatations et qui se borne à reproduire les dires de celui-ci.
L'état de burn-out doit pouvoir être corroboré médicalement au moment des faits de harcèlement moral allégués.
La jurisprudence estime que l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité doit être établi pour qu'il y ait réparation.
Selon la jurisprudence l'action en réparation du préjudice d'anxiété est soumise à un délai de prescription de deux ans, le point de départ est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque de développer une pathologie grave résultant de son exposition.
L'attestation M. [H] [Z] démontre que l'appelante n'a eu connaissance du risque pour sa santé qu'à compter de juin 2017, lorsqu'elle a intégré son nouveau poste.
Elle avait donc jusqu'en juin 2019 pour saisir le conseil de prud'hommes.
La jurisprudence du 11 septembre 2019 n'indique pas retenir un délai de prescription de cinq ans. Le prescription est donc de deux ans, une jurisprudence du 12 novembre 2020 l'a confirmé.
À titre subsidiaire, la salariée n'avait pas la qualité pour effectuer des radiographies et n'était pas présente lors de l'émission de rayons x.
La salariée n'a jamais demandé à avoir accès à ses relevés dosimétriques individuels transmis par l'IRS.
L'employeur conteste les attestations versées.
Le cabinet dentaire a désigné M. [H] [Z] comme personne compétente en radioprotection.
Mme [G] [O] justifie du respect de son obligation de prévention et de protection.
La salariée n'a pas été exposée à des rayons ionisants au-delà des seuils considérés non-dangereux, donc elle n'a jamais eu de risque élevé de développer une pathologie grave et de surcroît, elle n'en a développé aucune.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er avril 2022.
Motifs de la décision
L'article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.
L'employeur doit veiller à ce que ses salariés n'adoptent pas des agissements de harcèlement moral et prendre toutes dispositions pour prévenir ou faire cesser ce type de comportement.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que l'employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
Les méthodes de gestion dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un harcèlement moral.
Le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'article L 1152-2 du même code prévoit notamment qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte 'pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.'.
L'article L 1152-3 dispose que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire L 1152-2 est nul.'.
Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En l'espèce, la salariée produit plusieurs attestations d'anciens collègues de travail et de personnes de sa famille.
Mme [M] ancienne assistante dentaire atteste que la salariée lui avait dit qu'une caméra était postée sur son bureau. Elle ajoute que la doctoresse [O] est manipulatrice et faisait très régulièrement pleurer ses assistantes. Ses propos étaient dégradants et dépassaient le cadre professionnel ; elle ajoute qu'elle s'est vite retrouvée dans le même état de détresse que la salariée. Le docteur [O] se permettait même de lui jeter des seringues au visage devant les patients.
Mme [X] ancienne assistante dentaire relate que la doctoresse pouvait devenir très colérique et agressive, que c'est elle qui avait toujours le dernier mot, les assistantes n'avaient qu'à obéir.
Elle précise qu'elle est restée peu de temps et qu'elle se souvient de crises dues à la mauvaise humeur de l'employeur engendrant un climat délétère ; en arrivant le matin, elles ne savaient jamais à quelle sauce elles allaient être mangées.
Mme [E] ancienne salariée témoigne avoir vécu des faits de harcèlement qui sont brutalement remontés à la surface lorsque la salariée lui a demandé de témoigner. Elle se souvient d'une tension permanente, qu'elle avait peur d'oublier un instrument ou un produit, qu'ils étaient infantilisés. L'employeur essayait de les monter les unes contre les autres, elle avait dit que Mme [R] en avait assez de la voir arriver les matins en se plaignant alors que c'était faux.
Les trois attestations de membres de la famille, son ex-mari, M. [I], son frère et sa tante relatent une charge de travail importante ; M. [I] précise que la salariée du fait de cette situation a subi un burn out.
La salariée fournit en outre un arrêt de travail du 30 avril 2017 et une attestation d'une psychologue attestant d'un suivi psychologique.
Il résulte des attestations suscités d'anciens collègues de travail que si ces derniers dénoncent une ambiance de travail difficile marquée par l'attitude de l'employeur, ils ne rapportent pas des agisssements précis de l'employeur à l'encontre de la salariée à l'exception de Mme [E] sur des propos de Mme docteur [O] ayant tenté de monter les deux salariés l'une contre l'autre ; il s'agit toutefois d'un fait isolé.
Mme [M] sur la caméra ne fait que rapporter les propos de la salariée. Elle ne cite pas les propos qu'aurait tenu l'employeur. Le jet de seringue s'il constitue un fait précis concerne la témoin, celle-ci ne disant pas que la salariée a été victime de ce type de fait.
Les proches de la salariée ne rapportent pas des faits de harcèlement, et ces témoins ne travaillait pas au cabinet dentaire.
L'arrêt de travail n'est pas renseigné sur son motif précis et l'attestation de la psychologue ne fait état que d'un suivi.
Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve d'au moins deux faits précis, il ne ressort pas des éléments suscités pris dans leur ensemble que la salariée présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le conseil des prud'hommes a donc à juste titre débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le préjudice d'anxiété, l'employeur ne formule pas de fin de non recevoir tirée de la prescription dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n'est donc pas saisie d'une fin de non recevoir tirée de la prescription.
Au fond, la salariée doit établir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en l'exposant à une substance nocive ou dangereuse susceptible d'engendrer une pathologie grave.
Elle doit aussi rapporter la preuve du préjudice d'anxiété.
L'exposition à des rayons ionisants est considérée comme dangereuse au delà d'un seuil d'exposition de 1 smv.
La salariée produit deux attestations de collègues de travail, l'une de Mme [M], l'autre de Mme [X].
Mme [M] relate que 'l'élément qu'elle souhaite mettre en avant dans cette attestation est le manque de considération du docteur...envers ses assistantes. Comme en atteste mon relevé dosimétrique, le docteur...n'a pas trouvé nécessaire de nous équiper. Je précise également que c'est Mme [V] [R] ou moi même qui étions obligées de shooter les radios. De plus l e docteur [O] est spécialisé en ododontie, donc nous réalisons beaucoup plus de radios que dans un cabinet spécialisé en omnipratique ou en orthodontie. Ni les assistantes ni le docteur [O] ne portaient de dosimètre pendant ma période d'embauche.
Elle ajoute que la salle de stérilisation n'était pas ventilée alors qu'elles passaient beaucoup de temps dans cette salle où les produits utilisés pour la désinfection sont dangereux.
Mme [X] témoigne que la salariée devait rester assise près de la tête du patient et souvent en face du canon radiologique lors de la prise de nombreux clichés qui nécessitent les traitements endodontiques.
Il n'est pas produit plus d'éléments sur l'exposition effective de la salariée à des produits ionisants au cours de sa relation de travail d'une durée de plus de quatorze années.
Les attestations ne sont pas précises, elles n'indiquent pas la fréquence et la durée des expositions.
Il n'est justifié par aucune pièce que le seuil maximum d'exposition maximun tolérée était dépassée.
La salariée ne prouve donc pas avoir été exposée à des produits dangereux ou nocifs au cours de l'exécution de son contrat de travail.
La salariée sera donc déboutée de sa demande de réparation du préjudice d'anxiété.
Le jugement sera confirmé.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'intimée sera rejetée en raison de la situation économique de la partie adverse.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme les jugements en date du 4 mai 2021 et du 17 décembre 2021 rendus par le conseil de prud'hommes d'Annecy ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Mme [G] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [R] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président