MINUTE N° 22/524
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/03432 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HN5B
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 août 2020 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
S.À.R.L. MADEN RAVALEMENT
représentée par son représentant légal audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Madame [R] a, selon devis accepté du 8 janvier 2016 pour un montant de 8 730,67 euros, confié à la Sarl Maden Ravalement des travaux de ravalement des façade de l'immeuble dont elle est propriétaire, situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Elle a adressé une lettre recommandée à la Sarl Maden Ravalement, que celle-ci a réceptionné le 20 septembre 2018, faisant état de nombreuses relances infructueuses à l'effet de reprendre les malfaçons du crépi et mettant en demeure l'entreprise d'intervenir dans un délai de dix jours soit jusqu'au 28 septembre 2018 pour procéder aux réparations, faute de quoi une instance judiciaire sera introduite.
Se prévalant d'un procès-verbal de constat d' huissier en date du 23 novembre 2018 et d'un devis de peinture pour réfection du pignon et de la façade en date du 25 février 2019, elle a, par déclaration introductive d'instance reçue le 13 décembre 2019, fait citer la Sarl Maden Ravalement devant le tribunal de proximité de Haguenau en paiement des sommes suivantes :
-8 051,12 euros au titre de la reprise des désordres,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 août 2020, le tribunal ainsi saisi a :
- Condamné la Sarl Maden Ravalement à payer à Madame [R] la somme de 8 051,12 euros au titre de la reprise des désordres,
- Condamné la Sarl Maden Ravalement aux dépens de la procédure et à payer à Madame [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Maden Ravalement a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 17 novembre 2020 et par écritures d'appel notifiées le 17 février 2021, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, à titre principal, de juger qu'elle n'est pas responsable des malfaçons, de débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de juger que le devis présenté par Madame [R] est manifestement disproportionné eu égard aux désordres, de la condamner à effectuer elle-même les travaux de remise en état et de condamner Madame [R] aux dépens.
Elle a fait valoir que le premier juge s'est fondé sur le procès-verbal de constat d'huissier du 23 novembre 2018 réalisé près de trois années après la réalisation du devis effectué en janvier 2016, ce qui
ne serait, selon elle, de nature à « mettre un doute sur l'imputabilité des malfaçons ».
Elle a estimé qu'en tout état de cause le devis de reprise est manifestement disproportionné puisque son montant correspond peu ou prou au montant du devis initial qui facture l'intégralité des travaux effectués au bénéfice de Madame [R].
Par écritures d'intimée notifiées le 17 mai 2021, Madame [R] a conclu à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et a sollicité la condamnation de la Sarl Maden Ravalement aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que nonobstant le temps écoulé, le lien de causalité entre la réalisation des travaux par la Sarl Maden Ravalement et les malfaçons constatées le 23 novembre 2018, ne peut être discuté.
Elle estime anormal que les travaux de crépi et de peinture extérieure présentent, moins de trois ans après leur exécution, des tâches, des bosses, des creux, une bulle, du crépi manquant, des fissures des microfissures, ou un crépi qui sonne creux par endroits.
Si elle n'a pas contesté l'allégation de la partie adverse suivant laquelle elle aurait fait le choix de faire réaliser des travaux de peinture sans filet pour des raisons économiques, elle a rétorqué qu'il appartenait à la Sarl Maden Ravalement de la conseiller sur les travaux les plus à même de permettre un ravalement de qualité et durable et que de même, il appartenait à cette Sarl Maden Ravalement de refuser d'intervenir si les travaux souhaités n'étaient pas conformes et susceptibles de présenter des malfaçons au bout de quelques mois.
Elle a affirmé que le devis de réparation correspond aux travaux de reprise sur deux des quatre façades présentant des désordres et portent sur la pose et la dépose d'un échafaudage de 95 m² et sur les travaux sur une superficie de 89 m² pour les murs et les soubassements ; qu'il s'agit de déposer l'ancien crépi, puis d'appliquer un fixateur, d'appliquer un filet et enfin d'appliquer un crépi taloché.
Elle a déploré que les travaux réalisés par la Sarl Maden Ravalement n'étaient pas suffisants ; que le crépi n'a pas tenu sur deux des quatre façades, ce qui implique la mise en 'uvre de travaux plus complets pour reprendre les malfaçons.
Elle se réfère, pour le surplus, aux énonciations du jugement déféré et déclare ne pas souhaiter que la Sarl Maden Ravalement intervienne elle-même pour la reprise des travaux alors qu'elle n'a fait aucune diligence pour remédier aux problèmes rencontrés.
Par arrêt avant dire droit du 6 décembre 2021, la cour ne s'estimant pas suffisamment informée a ordonné l'expertise des
travaux en litige et commis Monsieur [X] en qualité d'expert .
L'expert n'a pu réaliser sa mission du fait que Madame [R] a fait procéder à la reprise des travaux de ravalement selon facture de la société Crepi Plast du 3 novembre 2011.
Par dernières écritures notifiées le 24 juin 2022, Madame [W] [R] a de nouveau conclu à la confirmation de la décision entreprise et a sollicité la condamnation de l'adversaire à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle impute le fait que l'expertise judiciaire n'ait pu avoir lieu à l'incurie de la société qui n'a pas cru devoir comparaître devant le premier juge, ne s'est pas défendue en première instance et n'a pas sollicité elle-même d'expertise judiciaire alors qu'elle avait admis le principe de malfaçons et la nécessité de faire intervenir son assureur ainsi qu'il résulterait d'un court message téléphoné en date du 2 octobre 2018 en ces termes « j'ai relancé l'assurance ! Je vous tiens au courant bonne journée ».
Elle estime qu'il serait particulièrement injuste qu'elle doive restituer à l'appelante les sommes qui lui ont été versées au bénéfice de l'exécution provisoire, se réfère aux énonciations du procès-verbal de constat d'huissier du 23 novembre 2018 et postule que l'intervention de la société Crepi Plast qu'elle a mandatée pour refaire les travaux démontre la réalité des malfaçons.
Par dernières écritures notifiées le 8 juillet 2022, la société Maden Ravalement conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de juger qu'elle n'est pas responsable de malfaçons, en conséquence de débouter l'intimée de ses demandes, de la condamner à lui restituer les sommes payées au bénéfice de l'exécution provisoire soit 8 751,46 euros, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle observe qu'ayant fait refaire les travaux, de sorte que l'expertise n'a pu avoir lieu, la partie intimée échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence de malfaçons affectant les travaux exécutés qui excéderaient les tolérances admises dans la profession et qui lui serait imputables ; qu'en tout état de cause, Madame [R] a choisi de procéder sans filet pour des raisons économiques avant de confier à la société Crepi Past l'exécution de prestations différentes.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à Madame [R], qui invoque les dispositions de l'article 1231-1 du code civil (en réalité 1147 ancien du dit code) de prouver que les travaux mis en 'uvre par l'entreprise Maden Ravalement présentent des défectuosités intrinsèques qui excèdent les tolérances admises dans la profession et le cas échéant de justifier du coût des remises en état.
Madame [R] a eu l'imprudence de faire reprendre les travaux de ravalement mis en oeuvre par la société appelante avant l'expiration du délai d'appel qui était ouvert à cette dernière, circonstance dont elle n'avait pas informé la cour ni son contradicteur, et produit à cet effet une facture du 3 novembre 2020 d'un montant de 6 132,85 euros. De ce fait, la mesure d'expertise judiciaire n'a pu avoir lieu.
Madame [R] ne peut donc plus se prévaloir comme toute justification, que du procès-verbal de constat d'huissier du 23 novembre 2018 par lequel l'officier ministériel, examinant les façades de sa maison, a constaté des fissures et microfissures, des tâches, des bosses et des creux, une importante bulle à droite du garage ainsi qu'une absence de crépi en-dessous de la porte fenêtre donnant vers l'arrière.
L'intimée ne peut se prévaloir du défaut de comparution de l'appelante devant le tribunal de proximité de Haguenau et du fait qu'elle se soit laissée condamnée sans opposer de défense pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
Par ailleurs, il ne peut être tiré du « short message » téléphoné que lui a adressé la société Maden Ravalement le 2 octobre 2018 en ces termes : « j'ai relancé l'assurance ! Je vous tiens au courant. Bonne journée » la preuve d'une reconnaissance de responsabilité totale non plus que celle le cas échéant de la nature des reprises à opérer et leur coût.
Enfin, elle ne peut sérieusement soutenir que le fait qu'elle ait demandé à une entreprise tierce d'ôter le crépi réalisé et de procéder à l'installation d'un nouveau crépi serait de nature à établir le manquement par la société Maden Ravalement aux règles de l'art.
Les photographies annexées au constat d'huissier ne font apparaître que des désordres mineurs qui ne permettent pas à la cour d'établir que les travaux ne sont globalement pas conformes aux règles de l'art et devraient être intégralement repris.
Cependant, elles mettent en évidence quelques imperfections qui excèdent manifestement les tolérances admises, comme deux ou trois grosses fissures, notamment celle au dessus de la porte du garage (photographiée à plusieurs reprises) ainsi qu'une importante bulle à droite du garage, ou non-façon ( le crépi est manquant en dessous de la porte-fenêtre ).
Ces désordres sont manifestement de la responsabilité de la partie appelante qui ne justifie pas d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, ni ne justifie le cas échéant avoir rempli son obligation de renseignement quant à la technique utilisée.
Il convient de fixer le coût des réparations de ces imperfections à la somme de 2 000 euros, somme au paiement de laquelle l'appelante sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, au besoin à titre compensatoire.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au bénéfice de l'exécution provisoire
L'arrêt infirmatif vaut titre exécutoire de restitution des sommes versées en vertu de la décision de première instance de sorte que la demande en restitution de la somme de 8 751,46 euros dont à déduire celle de 2 000 euros allouée à Madame [W] à hauteur d'appel, est sans objet et il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas remises en cause à hauteur d'appel seront confirmées.
Bien que l'appel soit fondé quant au quantum des dommages et intérêts, il reste que les travaux étaient pour partie affectés de malfaçons que la société Maden Ravalement, bien que mise en demeure, n'a pas cru devoir reprendre en temps et heure.
Pour ce motif, la société appelante sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera fait droit à la demande de Madame [R] à hauteur de la somme de 1 500€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Maden Ravalement à payer à Madame [W] [R] la somme de 8 051,12 euros à titre de dommages intérêts,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
CONDAMNE la société Maden Ravalement à payer à Madame [W] [R] la somme de 2 000€ à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des fonds versés au bénéfice de l'exécution provisoire,
DÉBOUTE la société Maden Ravalement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Maden Ravalement à payer à Madame [W] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Maden Ravalement aux dépens.
La Greffière La Présidente de chambre