MINUTE N° 22/538
Copie exécutoire à :
- Me Anne CROVISIER
- Me Stephanie ROTH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02694 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTFP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de proximité de MOLSHEIM
APPELANTE :
S.À.R.L. JB ELECTRO MECANIQUE
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 22 février 2018, Monsieur [B] [S] a confié à la société JB Electro mécanique (ci-avant dénommée la société) son véhicule de marque Opel type Frontera, mis en circulation en 1996, ayant remarqué des difficultés lors des changements de vitesse.
Après avoir remplacé l'émetteur et le récepteur de commande d'embrayage, le garage s'est aperçu que le problème n'était pas réglé.
Après mise du véhicule sur pont élévateur, a été contradictoirement constaté un trou affectant le carter de la boîte de vitesses.
Monsieur [S] a fait diligenter une expertise privée contradictoire menée par le cabinet BCA.
Puis, par assignation délivrée le 19 novembre 2018, il a fait assigner la société devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne afin d'obtenir l'instauration d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 décembre 2018, le juge des référés a ordonné l'expertise du véhicule de Monsieur [S] et a désigné à cette fin Monsieur [Z] [D].
L'expert a déposé son rapport au terme duquel il a exclu la responsabilité du garage dans la perforation du carter de la boîte de vitesse dont il a affirmé qu'elle a été causée par l'état du volant moteur âgé de dix-sept ans. Il a retenu que le garage a fait une erreur de diagnostic au moment de la prise en charge du véhicule car le remplacement de l'émetteur et du récepteur n'était pas justifié et n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une facturation. Il a chiffré le montant des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule à la somme de 3 000 euros alors que la valeur du véhicule roulant avant la panne a été estimée à 1 500 euros.
Par acte du 13 octobre 2020, Monsieur [S] a assigné la société devant le tribunal de proximité de Molsheim pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
-1 500 euros représentant la valeur de son véhicule,
-5 000 euros à titre de dommages intérêts,
-2 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il a sollicité une contre-expertise.
La société a résisté aux demandes concluant tant à leur irrecevabilité qu'à leur caractère mal fondées et a reconventionnellement sollicité la condamnation de Monsieur [S] à lui payer les sommes de 7 650 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 18 janvier 2021, 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus du droit d'agir en justice et de 1 451,20 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal de proximité de Molsheim a condamné la société à payer à Monsieur [S] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts légaux à compter du jugement et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes, a rejeté les prétentions de la société qu'il a condamnée aux frais et dépens incluant ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la responsabilité du garagiste est engagée au regard de son erreur de diagnostic, constitutif d'une faute et présentant un lien de causalité avec le dommage subi, à savoir la privation d'usage du véhicule. Il a rejeté la demande adverse au titre des frais de gardiennage en l'absence de document contractuel en ce sens et alors que la société serait à l'origine et responsable du dommage et de la présence persistante du véhicule dans ses locaux.
La société a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 17 mai 2021 et par dernières écritures notifiées le 7 mars 2022, elle conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer Monsieur [S] mal fondé en ses demandes, de l'en débouter et sur demande reconventionnelle, de le condamner à lui payer la somme de 9 144 euros toutes taxes comprises au titre des frais de gardiennage arrêtés au 25 août 2021, date à laquelle le véhicule a été repris et, en tout état de cause, de condamner Monsieur [B] [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a conclu au rejet de l'appel incident et a sollicité la condamnation de l'adversaire aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident. Si la société appelante reconnaît avoir commis une erreur de diagnostic, elle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire pour déterminer que cette faute ne présente strictement aucun lien
de causalité avec les désordres présentés par le véhicule, qui ne sont pas liés à son intervention et dont découle le préjudice allégué par Monsieur [S] qui n'a pas voulu exposer les frais nécessaires à la réparation du véhicule.
Elle rappelle également que l'expert judiciaire a relevé que le remplacement par ses soins en 2013 du volant bi masse par un volant d'occasion de douze ans fourni par Monsieur [S] l'a été dans les règles de l'art.
S'agissant de la demande reconventionnelle, elle rappelle que le contrat de dépôt de véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux en vertu de l'article 1928 du code civil et qu'il appartient au propriétaire de démontrer qu'un tel dépôt aurait été gratuit.
Par dernières écritures notifiées le 29 avril 2022, Monsieur [S] demande à la cour de rejeter l'appel, de réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des réparations à la somme de 1 500 euros et sollicite, sur appel incident, la condamnation de l'appelante à lui payer outre la somme de 1500 euros correspondant à la valeur du véhicule, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et 100 euros à titre de remboursement des frais de rapatriement du véhicule.
À titre subsidiaire et avant-dire droit, il demande l'instauration d'une contre-expertise du véhicule et en tout état de cause, sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de tous les frais et à celui de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, la partie intimée conteste les conclusions de l'expert et impute la responsabilité de la perforation du carter à l'intervention malencontreuse de la société qui n'aurait pas manqué, à supposer qu'elle ait alors existé, constaté dès avant son intervention, la présence manifeste de la perforation du carter d'une dimension d'environ trente centimètres alors qu'elle est située à cinquante centimètres de la cloche d'embrayage.
Il postule que, même à supposer que le volant moteur soit effectivement à l'origine de la destruction du système d'embrayage, la responsabilité du garagiste professionnel, tenu d'une obligation de résultat, serait de la même manière engagée. Il explique à cet effet qu'en 2013, les parties avaient convenu ensemble que le remplacement du volant moteur par une pièce d'occasion était adapté à la situation, que la société appelante lui avait demandé de lui fournir une pièce d'occasion, qu'il avait ainsi acheté un volant moteur d'occasion pour un montant de 550 euros, que ce volant d'occasion a été livré directement à la société qui l'a examiné, validé et installé sur le véhicule. Il fait valoir que si la société appelante
avait émis des doutes sur l'état du volant moteur ou de sa durabilité, elle aurait dû l'avertir ou refuser d'installer la pièce.
Sur la demande reconventionnelle, il oppose qu'il n'a consenti ni dans le principe ni dans le montant à supporter des frais de gardiennage.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 juillet 2022.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la responsabilité de la société JB Electro mécanique
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de règle que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
En l'espèce, il est constant que la partie appelante a, courant février 2018, pris en charge le véhicule de Monsieur [S], mis en circulation en 1996, afin d'effectuer une réparation liée à une difficulté lors des changements de vitesse et que Monsieur [S] avait déjà en mars 2013, confié à la société ce même véhicule pour le remplacement de l'embrayage et du volant moteur, l'embrayage ayant été fourni par le garage et le volant moteur par Monsieur [S].
Il résulte des éléments du dossier qu'à l'occasion de la seconde intervention, il est apparu que le carter d'embrayage présentait un orifice béant, que son mécanisme était endommagé et hors d'usage, de sorte qu'après expertise amiable contradictoire, la partie appelante a proposé à la partie intimée le remplacement de la boîte de vitesses d'origine par une d'occasion et de lui fournir un kit d'embrayage neuf moyennant paiement d'une somme de 630,12 euros à ce titre, ce qu'a refusé Monsieur [S].
L'expert judiciaire a délivré l'avis technique suivant : « de toute évidence et compte tenu des jeux et de la graisse prélevée dans la cloche de la boîte de vitesses, le volant bi masse est en cause dans la destruction de l'embrayage. En effet, la graisse contenue dans le volant moteur, qui sert à la fois de fluide de refroidissement et de lubrifiant des ressorts, s'est échappée et a été centrifugée dans le carter d'embrayage. En roulant, le volant moteur a chauffé et son rôle d'amortisseur de transmission du couple entre le moteur et la boîte s'est dégradé. L'amortissement n'était plus conforme au moment des changements de vitesses, ce sont les linguets de fixation du plateau de friction qui ont joué le rôle d'amortisseur. Ces linguets de faible section ont subi des contraintes supérieures à la limite élastique du matériau. Ils se sont pliés et déformés. L'oeilleton du plateau s'est fissuré et a travaillé dans de mauvaises conditions. L'oeilleton a cassé et les pièces mécaniques ont été centrifugées dans la cloche d'embrayage ou le double linguet a littéralement scié le carter et provoqué sa rupture de l'intérieur vers l'extérieur... le dysfonctionnement du volant moteur est à l'origine de la destruction de l'embrayage et de la perforation de l'intérieur vers l'extérieur du carter à la boîte de vitesses au niveau de la cloche d'embrayage. Le dysfonctionnement et la perforation du carter sont antérieurs à l'intervention du défendeur. Les éléments rompus présentent des usures qui me laissent affirmer que l'origine de la panne dont se plaint le demandeur est bien imputable à la rupture du mécanisme et non au dysfonctionnement de la commande (émetteur et récepteur hydraulique remplacés par le garage )... La perforation de l'intérieur vers l'extérieur du carter n'est pas imputable aux travaux du réparateur mais à la rupture du mécanisme d'embrayage avant la prise en charge du véhicule par le défendeur, donc à la pièce de réemploi remplacée cinq ans auparavant. Cette pièce, livrée par le demandeur, avait douze ans au moment de son montage et dix-sept ans au moment de sa rupture... Effectivement, la défenderesse n'a pas vu le trou au moment de son intervention, alors que celui-ci se situe à une cinquantaine de centimètres de la fixation du cylindre récepteur. Ce qui est sûr, c'est que le trou y était et que le dysfonctionnement du volant moteur et sa rupture en sont la cause. Concernant les dommages sur la boîte de vitesses, ils sont la conséquence du dysfonctionnement du volant moteur et la rupture du linguet, avant le remplacement de la commande d'embrayage par le défendeur'L'oeilleton brisé est bien la conséquence du dysfonctionnement et non la conséquence d'un choc extérieur sinon le rivet de fixation du linguet ne se serait pas déformé. Le volant, qui est une pièce d'usure, a après dix-sept ans, perdu ses caractéristiques d'origine et a laissé s'échapper de la graisse qui a conduit à la rupture du mécanisme d'embrayage. Un défaut d'étanchéité du volant moteur dû à son âge (17 ans ) est à l'origine de la panne ».
L'expert judiciaire a fait procéder à la dépose et au désassemblage de tous les éléments de la boîte de vitesses et de l'embrayage dont il a constaté, photographies à l'appui, toutes les caractéristiques et anomalies.
Ses explications sont particulièrement claires, logiques et étayées et Monsieur [S], qui avance des considérations d'ordre technique pour remettre en cause l'avis de l'expert judiciaire ne produit aucune attestation ou avis émanant d'une autorité qualifiée susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire voire même de justifier l'instauration d'une nouvelle expertise.
Monsieur [S] indique en outre que le véhicule était roulant lorsqu'il est arrivé dans le garage et ne l'était plus après l'intervention du garagiste. Cependant, il ressort de l'expertise que l'expert a usé du véhicule pour essai puisqu'il indique « j'effectue un essai du véhicule. L'embrayage ne fonctionne pas normalement, le plateau de pression ne libère pas le disque lors de l'action sur la pédale d'embrayage. Lors des changements de rapports, les synchros sont fortement sollicités ».
En définitive, il y a lieu de retenir que la perforation du carter n'est pas imputable à l'intervention de la société de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée de ce chef en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil.
La responsabilité contractuelle de la société ne saurait davantage être retenue au titre d'un manquement à son obligation de conseil lors de l'intervention par laquelle elle a, en 2013, remplacé, d'un commun accord, par un volant bi masse fourni par le client, le volant moteur d'origine dont il n'est pas contesté qu'il dysfonctionnait.
En effet, d'une part, ce volant a été choisi, commandé et payé pour une somme modique (550 euros) par Monsieur [S] qui en connaissait ainsi l'âge, à savoir douze ans.
Rien ne permet de considérer que cet organe n'était pas dans un état d'usage correspondant à son âge et à son prix au moment où il a été installé sur le véhicule de Monsieur [S] alors que le véhicule a été utilisé durant cinq ans après cette intervention.
Au demeurant l'expert, répondant à un dire de Monsieur [S] a encore énoncé que « concernant le volant bi masse de réemploi acquis il était bien fonctionnel au moment du montage et ne présentait pas de jeux anormal et aucun ressort n'était d'ailleurs cassé. Toute la graisse était présente puisque nous l'avons récupérée dans la cloche d'embrayage ou elle a été centrifugée en quatre ans et 9 000 km. Il était donc techniquement impossible d'y constater un quelconque défaut sans procéder à un démontage destructif comme celui effectué lors de l'expertise. Le volant moteur n'était pas défectueux au moment du montage puisqu'il a quand même été utilisé sur environ trois cents heures à une moyenne de 2000 tr/m soit environ 36 millions de tour moteur, sans comptabiliser le temps où le véhicule tourne sur place ».
Le volant de réemploi, acheté par Monsieur [S] au prix de 550 euros, n'ayant pas présenté de vice décelable sans démontage
destructif, il n'apparaît pas que la société ait manqué à une quelconque obligation de conseil lors de son intervention en 2013.
Enfin, la société a reconnu qu'elle avait commis une erreur de diagnostic en procédant au remplacement de l'émetteur et du récepteur de la commande embrayage, prestations qu'elle n'a pas facturées à Monsieur [S].
Pour autant, c'est par une erreur d'appréciation que le premier juge a retenu qu'il existait un lien de causalité entre cette erreur et le préjudice subi par Monsieur [S], à savoir la privation de son véhicule.
De toute évidence, l'erreur de diagnostic commise n'est aucunement à l'origine de la perforation du carter et de la destruction de l'embrayage, qui préexistaient à l'intervention et sont la seule cause du dysfonctionnement du véhicule.
Le remplacement de la commande d'embrayage n'a joué aucun rôle dans l'immobilisation du véhicule que Monsieur [S] n'a pas entendu faire réparer.
Il suit de là que c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société et l'a condamnée à indemniser Monsieur [S].
En définitive, la décision déférée devra être infirmée en ce qu'elle a condamné la société à payer à Monsieur [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts.
Monsieur [S] verra son appel incident rejeté et sera en outre débouté de sa demande complémentaire au titre des frais de récupération de son véhicule.
Sur les frais de gardiennage
Il est de principe, au visa de l'article 1928 du code civil que, si le contrat de dépôt est essentiellement gratuit, lorsque un ordre de réparation est émis par un garagiste, le contrat d'entreprise qui se lie ainsi entre les parties est assorti d'un contrat de dépôt implicite qui lui est accessoire et qui est présumé à titre onéreux.
En l'espèce, si aucun ordre de réparation écrit n'a été versé aux débats, il est constant que la société s'est vue confier la réparation de l'embrayage de son véhicule par Monsieur [S] et que la réparation n'a pas eu lieu puisque le garagiste a constaté que celle mise en 'uvre s'est révélée inefficace. Ainsi, le garagiste n'a jamais avisé le propriétaire de l'achèvement de sa prestation et ne l'a pas invité à récupérer son véhicule. Ainsi, après découverte par le garagiste de la perforation du carter, le véhicule est demeuré au garage pour être soumis à divers examens sans que la société, qui avait au demeurant intérêt à la mesure d'instruction, demande au propriétaire de le retirer.
Dans ces conditions et alors encore qu'il n'est pas allégué que le prix du gardiennage avait été porté à la connaissance de Monsieur [S], fût ce par affichage dans les locaux de la société, celle-ci n'est pas fondée à réclamer, sur le fondement du contrat de dépôt, paiement de ses frais de gardiennage.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de prétentions
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens de première instance et aux dépens de l'appel principal, tandis que, partie perdante sur son appel incident, la société sera condamnée aux dépens de l'appel incident.
Monsieur [S] verra sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée à hauteur d'appel et sera au contraire condamné à payer à l'appelante la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société JB Electro Mecanique à payer à Monsieur [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
DEBOUTE Monsieur [S] de ses demandes de réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de première instance,
CONSTATE qu'il n'est pas expressément demandé l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société JB Electro Mecanique à payer à Monsieur [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que la cour en conséquence n'est pas saisie de ce chef,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société JB Electro Mecanique au titre des frais de gardiennage,
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande en paiement des frais de rapatriement du véhicule,
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la société JB Electro Mecanique la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de l'appel principal et la société JB Electro Mecanique aux dépens de l'appel incident.
La Greffière La Présidente de chambre