COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01349 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXUP
[W] [E]
C/ S.A. [N] [B]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 01 Juin 2021, RG F 19/00115
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Société TRANSPORTS [N] [B]
dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 septembre 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier,
et lors du délibéré par :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
Faits et procédure
M. [E] a été embauché par la société Transports [N] [B] sous contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2018 en qualité de chauffeur routier.
La société Transports [N] [B] emploie plus de cent salariés.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 est applicable.
Le 5 décembre 2018 à 2 heures du matin, M. [E] a été victime d'un accident de la route, il s'est assoupi au volant alors qu'il se trouvait sur l'autoroute A7. Son camion a traversé les trois voies de circulation pour finalement percuter le rail de séparation central.
Cet accident n'a causé que des dégradations matérielles sur le véhicule à hauteur de 3 813 €.
L'accident a été reconnu comme accident du travail.
Le salarié a été placé en arrêt de travail, celui-ci a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2019.
Par courrier remis en main propre du 6 décembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 14 décembre 2018.
Le salarié bénéficiait de la protection des salariés protégés suite à sa présentation aux élections professionnelles de l'entreprise, quelques semaines auparavant.
La société Transports [N] [B] a donc convoqué les membres du conseil économique et social (CSE) afin de recueillir leur avis sur le licenciement du salarié.
Par courrier remis en main propre avec décharge du 17 décembre 2018, le salarié était convoqué afin d'être entendu par le CSE. Les membres du CSE ont émis un avis favorable.
La société a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder au licenciement du salarié pour faute grave.
Le 2 janvier 2019, M. [W] [E] a été convoqué par l'inspecteur du travail le 22 janvier 2019 dans le cadre de l'enquête contradictoire.
Par courrier du 21 février 2019, l'inspecteur du travail informait la société transports [N] [B] de sa décision d'autoriser le licenciement pour faute du salarié, estimant les faits suffisamment graves.
Par courrier du 26 février 2019, la société Transports [N] [B] notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 8 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin que son licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement nul et pour obtenir la condamnation de la société Transports [N] [B] au versement de diverses sommes.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry :
- rejette l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la société Transport [N] [B],
- se déclare compétent pour juger du motif de licenciement de M. [E],
- dit et juge que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave,
- déboute M. [E] de toutes ses demandes,
- déboute la société Transport [N] [B] de ses demandes,
- dit que chacune des parties garde la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [E] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit que son licenciement repose sur une faute grave, l'a débouté de toutes ses demandes et a fait garder à chacune des parties la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 9 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [E] demande à la cour de :
- rejetant toutes fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement rendu en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour juger du motif de licenciement et en ce qu'il a débouté la Société Transports [N] [B] de ses demandes,
- le réformer pour le surplus en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave, et l'a débouté de toutes ses demandes et a dit que chacune des parties garde la charge de ses dépens,
statuant à nouveau,
- prendre acte de ce que la société Transports [N] [B] renonce à l'exception d'incompétence matérielle soulevée en première instance,
- dire et juger que la faute lui étant reprochée ne revêt en rien le caractère de faute grave,
- requalifier le licenciement pour faute grave de M. [W] [E] en un licenciement nul et en tout cas condamner la société Transports [N] [B] à lui payer à les sommes suivantes :
7 467,35 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 486,22 € bruts outre 548,62 € bruts de congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis,
* 40 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour le licenciement nul,
- ordonner à la société Transports [N] [B] de remettre sous astreinte définitive de 50 € par jour courant à compter du 7ème jour après le prononcé du jugement les bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail),
- débouter la société Transports [N] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner la société Transports [N] [B] à verser à M. [W] [E] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour,
- condamner la société Transports [N] [B] aux dépens d'instance, d'appel et d'exécution éventuelle.
Il soutient en substance que le juges judiciaires sont compétents pour apprécier le bien-fondé du licenciement.
Une faute suppose un comportement volontaire de la part du salarié. Il a ressenti une importante fatigue. L'accident a eu lieu suite à sa pause d'une demi-heure, il a repris le volant en se sentant reposé. Il a donc respecté son obligation de sécurité.
Il devait se rendre sur la plate-forme Flo de Saran avant 3 heures 30.
Il n'a commis aucune faute.
Le préjudice matériel causé à la société ne constitue pas un obstacle au maintien du salarié à son poste de travail. La société a été indemnisée par son assurance.
Dans ce cas de figure, la jurisprudence a tendance à retenir l'absence de cause réelle et sérieuse ou une cause réelle et sérieuse pour les salariés ayant une ancienneté importante.
L'accident du 5 décembre 2018 n'a pas le caractère de gravité exigé.
L'employeur mentionne d'autres motifs dans la lettre de licenciement pour tenter de pallier à cette carence.
La jurisprudence considère qu'un employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave pour la répétition des faits qu'il avait toléré sans y puiser de motifs de licenciement
La société a fait passer au salarié une formation de formateur de conduite en interne en octobre 2018, et ce malgré les trois premiers incidents en janvier 2016, novembre 2017 et mars 2018.
M. [E] disposait d'une protection pour la rupture de son contrat relative à l'article L.1226-7 du code du travail.
Conformément aux articles L.1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, le licenciement doit être requalifié en licenciement nul.
Dans ses conclusions notifiées le 10 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Transports [N] [B] demande à la cour de :
- lui donner acte à la société Transports [N] [B] de ce qu'elle renonce à évoquer l'exception d'incompétence ;
- confirmer le jugement entrepris, et statuant a nouveau,
- dire et juger que le licenciement prononcé repose sur une faute grave,
En conséquence,
- débouter M. [E] de sa demande de nullité du licenciement pour violation de l'article L.1226-9 du code du travail,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le salarié a commis une faute grave.
Le salarié a toujours bénéficié de son repos quotidien et hebdomadaire. L'avant-veille il a bénéficié d'un repos de 48 heures et la veille de 22 heures.
Il a reconnu les faits, il avait conscience de sa fatigue et donc du danger auquel il s'exposait. Conformément à l'article L.4122-1 du code du travail, chaque salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité.
Cet accident n'est pas un cas isolé, il s'agit du quatrième accident responsable du salarié. Les autres accidents ont eu lieu le 6 janvier 2016, en novembre 2017 et le 27 mars 2018.
La jurisprudence n'exige pas la démonstration d'un comportement volontaire pour caractériser la faute mais la démonstration d'un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié personnellement.
L'article L.4121-1 du code du travail prévoit qu'une abstention ou une omission peuvent caractériser une faute.
L'employeur peut sanctionner d'un licenciement un acte d'un salarié qu'il considère comme fautif dès lors que cet acte revêt un degré de gravité suffisant. Il s'agit notamment de manquement aux obligations découlant du contrat de travail.
Compte tenu de la formation et de l'expérience du salarié il ne peut s'agir d'une insuffisance professionnelle.
La jurisprudence admet que plusieurs griefs insuffisants peuvent constituer une cause réelle et sérieuse. Au regard de la gravité de la faute, certains facteurs comme l'ancienneté peuvent constituer des circonstances aggravantes.
Selon la jurisprudence, l'employeur peut prononcer un licenciement pour faute simple, et a fortiori pour faute grave, même si le salarié n'a fait l'objet d'aucune mise en garde ou sanction.
Elle considère que l'employeur peut se prévaloir de faits similaires, y compris ceux sanctionnés, pour caractériser une faute grave.
Les accidents responsables antérieurs du salarié constituent la matérialité d'un comportement antérieur persistant même s'ils n'ont pas fait l'objet de sanction.
Un accident sur le lieu et temps de travail causé par le fait d'un membre de l'entreprise peut, selon les conséquences dommageables, être qualifié de mis en danger d'autrui, d'homicide, de blessures involontaires dans la mesure où l'obligation de sécurité aura été violée.
La société a tiré les conséquence de son obligation de sécurité en mettant un terme à la relation contractuelle.
Le trajet durant lequel l'accident est arrivé était systématiquement effectué par le salarié.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er avril 2022.
Motifs de la décision
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige expose : Vers deux heures du matin dans la nuit du 5 décembre 2018, vous vous êtes assoupi au volant de votre ensemble semi-remorque sur l'autoroute A 7 entre [Localité 8] et [Localité 6], à hauteur de la bifurcation [Localité 6]-Nord. Vous avez traversé les trois voies de circulation et avez percuté le rail de séparation central. Vous avez continué votre trajet jusqu'à [Localité 5] commune du Loiret, où vous êtes arrivé à 2 h25.
Le tracteur a subi des dégâts importants. Les réparations s'élèvent à 3813 €. L'accident n'a eu fort heureusement pas causé de dommage corporel. Lors de votre entretien, vous avez reconnu les faits et indiqué que vous étiez conscient de leur gravité et du fait que vous avez frolé la catastrophe cette nuit du 5 décembre. Nous vous rappelons que cet accident n'est malheureusement pas isolé et qu'il s'agit du 4 ème accident...
- sinistre du 06/01/2016 : perte de contrôle de l'ensemble, coût du sinistre : 48 250 €,
- sinistre du 07/01/2017 : véhicule tiers heurté, coût du sinistre : 34 250 €
- sinistre du 27/03/2018 : véhicule tiers heurté, coût du sinistre : 6921 €.
Par ailleurs, le parcours de formation que vous aviez entamé et qui devait vous amener à évoluer en interne en tant que formateur à la conduite nous semble désormais incompatible avec l'exigence d'exemplarité...
Vous avez fait état lors de l'enquête contradictoire devant l'inspection du travail, du fait que cet accident serait justifié par une organisation du travail qui ne vous aurait pas permis de bénéficier pleinement de vos repos quotidiens. Nous avons donc dû justifier auprès de l'administration du travail du fait que cette affirmation était inexacte et lui avons communiqué vos relevés chronotachygraphiques...Après les avoir analysés, l'inspection du travail a constaté que la veille de l'accident vous aviez bénéficié d'un repos quotidien de 22 heures et d'un repos hebdomadaire l'avant-veille de 48 heures...
Au vu de la répétition des accidents, de leur gravité et des conséquences que votre comportement fait peser sur l'entreprise et sur les usagers de la route, il n'est désormais plus envisageable de maintenir votre contrat de travail.
Les faits ne sont pas contestés.
L'accident est survenu le 5 décembre à 2 heures du matin.
La simple négligence ou l'abstention non volontaire du salarié ne constituent pas des fautes graves.
Le fait même d'avoir causé un accident matériel de la circulation par inattention ou simple négligence est un fait involontaire.
En l'espèce le salarié s'est assoupi et a perdu le contrôle de son véhicule.
Il n'est pas discuté pourtant que le salarié qui ressentait de la fatigue avait fait une pause de trente minutes avant l'accident.
La perte de contrôle du véhicule en dehors de toute abstention fautive ne constitue pas une faute grave.
Si le salarié a déjà eu des accidents dans un passé récent mettant en cause sa responsabilité, la répétition de faits accidentels sans établir que ces accidents trouvaient leur origine dans un non respect de l'obligation de sécurité ou d'une violation du code de la route ou de manière plus générale d'une abstention fautive ne peuvent venir s'ajouter aux faits du 5 décembre 2018, pour caractériser une faute grave.
De plus, le salarié n'avait jamais été mis en garde ou sanctionné pour de tels faits.
Enfin le fait pour l'employeur ne de plus envisager une affectation sur un poste de formateur est une circonstance tenant aux prérogatives de l'employeur.
En l'absence de toute faute grave, le licenciement est nul, précision faite qu'un salarié placé en arrêt de travail résultant d'un accident du travail ne peut être licencié que si l'employeur justifie d'une faute grave, ou qu'il soit impossible de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident de travail, conformément à l'article L 1226-9 du code du travail.
Le salarié a droit aux indemnités de rupture.
Il percevait un salaire mensuel moyen de 2743 € au vu des bulletins de paie de l'année 2018.
L'article R 1234-2 du code du travail prévoit que le salarié perçoit un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté puis 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de 10 ans.
Le calcul s'effectue comme l'a fait le salarié dans ses écritures : 2743,11/4 x 10 + 1/3 x8/12 x 2743,11 = 7467,35 €.
Cette somme sera donc accordée au salarié.
Le salarié a aussi droit à une indemnité de préavis de deux mois en application de l'article L 1234-1 du code du travail soit 5486,22 €, et les congés payés afférents de 548,62 €.
Le montant des dommages et intérêts pour un licenciement nul est d'au moins six mois conformément à l'article L 1235-3-1 du code du travail.
Au regard de l'ancienneté du salarié et de son salaire, il lui sera alloué des dommages et intérêts de 27 430 € correspondant à dix mois de salaire mensuel.
La société Transports [N] [B] devra remettre sous astreinte de 50 € par jour passé un délai d'un mois après le prononcé du jugement un bulletin de salaire prenant en compte les indemnités de rupture et l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en date du 1er juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la société Transport [N] [B],
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est nul en l'absence de faute grave,
en conséquence,
Condamne la société Transports [N] [B] à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes :
- 7467,35 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 486,22 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et 548,62 € bruts de congés payés afférents,
- 27 430 € € nets à titre de dommages-intérêts pour le licenciement nul,
Ordonne à la société Transports [N] [B] de remettre sous astreinte de 50 € par jour passé un délai d'un mois après le prononcé du jugement un bulletin de salaire prenant en compte les indemnités de rupture et l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transports [N] [B] à payer à M. [W] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transports [N] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président