COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01131 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPOA
SARL MYOSTUDIO
c/
S.A.S. LUMO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2019 (R.G. 2018F00952) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 février 2020
APPELANTE :
SARL MYOSTUDIO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LUMO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société MYOSTUDIO EURL est spécialisée notamment dans les domaines du développement et de la programmation web.
La société LUMO SAS gère une plate-forme de financement participatif des énergies renouvelables.
Le 1er janvier 2016, les parties ont signé un contrat de Tierce Maintenance Applicative (contrat TMA) du site de la société LUMO SAS.
Dans ce cadre, le 21 mars 2018, la société MYOSTUDIO EURL a émis deux devis acceptés par la société LUMO SAS :
- un devis n° 99D 130975 pour un montant de 21.600 euros ,pour lequel un acompte de 6.480 euros a été versé,
- un devis n° 99D130976 pour un montant de 3.600,00€, pour lequel un acompte de 1.080 euros a été versé.
La société MYOSTUDIO a émis deux factures en date du 4 mai 2018 :
- facture F135554 relative au devis 99D130975 pour un total restant dû de 15 120 euros TTC,
- facture F135553 relative au devis 99D130976 pour un total restant dû de 2 520 euros TTC.
Le 14 mai 2018, les parties ont conclu une transaction afin de mettre un terme au différend qui les opposait.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 juin 2018 puis 12 juillet 2018, la société MYOSTUDIO EURL a mis en demeure la société LUMO SAS d'avoir à lui régler la somme de 17.640 euros, en vain et le 26 juillet 2018, elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Bordeaux enjoignant la société LUMO SAS d'avoir à régler à la société MYOSTUDIO EURL, la somme de 17.640 euros .
Sur opposition de la société LUMO SAS, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 13 décembre 2019 :
- débouté la société MYOSTUDIO EURL de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société MYOSTUDIO EURL à payer à la société LUMO SAS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MYOSTUDIO EURL aux dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
La société MYOSTUDIO a relevé appel le 25 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2020, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 13 décembre 2019 ;
Par conséquent, et statuant de nouveau :
- confirmer l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 juillet 2018 à l'encontre de la société LUMO ;
- condamner par conséquent la société LUMO à lui verser la somme de 17 640 euros ;
- condamner en outre la société LUMO à lui payer la pénalité de retard prévue aux contrats et équivalent à une fois et demie le taux de l'intérêt légal, courant à compter de la date d'échéance du règlement, soit le 4 mai 2018 et jusqu'à complet règlement ;
- débouter la société LUMO de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société LUMO à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de commerce, le protocole d'accord transactionnel ne concerne pas les devis n° 99D130975 et 99D130976 et les factures F135553 et F135554,
- le protocole d'accord a pour objet principal le débauchage par la société LUMO de l'un des salariés de la société MYOSTUDIO, en violation de ses obligations contractuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- constater l'existence d'un protocole conclu entre les sociétés LUMO et MYOSTUDIO relatif au présent litige,
En conséquence,
- confirmer l'intégralité des termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 décembre 2019,
- débouter la société MYOSTUDIO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
- constater l'exécution fautive de la société MYOSTUDIO au titre des prestations relatives aux devis 99D130975 et 99D130976
En conséquence,
- débouter la société MYOSTUDIO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la société MYOSTUDIO au paiement d'une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le solde transactionnel visé au protocole couvrait les préjudices subis par chacune des parties liés aux manquements réciproques, et que les devis objet du présent litige sont, contrairement aux dires de la société MYOSTUDIO, effectivement concernés par ce protocole.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société MYOSTUDIO n'a pas parfaitement rempli ses obligations.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.
MOTIFS :
Les factures dont le paiement du solde est réclamé par la société MYOSTUDIO sont toutes deux antérieures au protocole d'accord transactionnel conclu le 14 mai 2022 entre les deux sociétés, lequel protocole précise dans son article 1.3 : 'MYOSTUDIO déclare que les montants stipulés aux présentes couvrent l'intégralité des sommes, droits, avantages ou indemnités, des quelques natures qu'il soit, qui lui sont dues ou pourraient lui être dues tant au titre de la conclusion que de l'exécution de l'ensemble des prestations réalisées avec LUMO'.
L'article 2 du protocole prévoit par ailleurs : 'En contre partie de la somme versée par LUMO les parties renoncent à contester de quelque manière que ce soit la légitimité, la qualification et la régularité du contrat de tierce maintenance applicative, tant sur le fond que sur la forme et à formuler quelques réclamations que ce soit au titre de l'exécution de ce contrat de prestation de service'.
Des termes clairs des articles 1.3 et 2 du protocole, la transaction conclue entre les sociétés LUMO et MYOSTUDIO a vocation à résoudre l'ensemble des différends opposant les parties et non pas seulement, comme le soutient à tort la société appelante, les conséquences du débauchage d'un salarié, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société MYOSTUDIO de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, et la société appelante déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société MYOSTUDIO.
Il est équitable d'allouer à la société LUMO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société MYOSTUDIO sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL MYOSTUDIO de toutes ses prétentions ;
Condamne la SARL MYOSTUDIO à payer à la SAS LUMO la somme de 2.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MYOSTUDIO aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.