COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01475
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6MK
AFFAIRE :
S.A.S. CONVIVIO EVO
C/
[P] [J] épouse [I]
...
S.A.R.L. SPORTS ETUDES DE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/01034
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL KERVERN
la SELARL ELLIPSIS
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CONVIVIO EVO
N° SIRET : 422 873 216
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Sabine KERVERN de la SELEURL KERVERN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1078
APPELANTE
Madame [P] [J] épouse [I]
née le 08 Février 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010763 du 09/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
S.A.S. SPORTS ETUDES ACADEMY
N° SIRET : 824 10 5 0 19
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Banna NDAO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 20/068
INTIMEES
S.A.R.L. SPORTS ETUDES DE PARIS
N° SIRET : 530 055 953
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non constitué
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
[P] [J] a été engagée par la société Convivio Evo suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 14 octobre 2017 mentionnant un terme au 3 juin 2018, en qualité d'employée de restauration, statut employé, niveau 1, en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité.
La salariée a été affectée à l'exécution d'un contrat de prestation de service de restauration conclu le 15 septembre 2017 entre la société Convivio Evo et la société Sports Etudes de Paris.
La rémunération mensuelle brute de base perçue par [P] [J] était de 845,80 euros.
Par lettre datée du 20 décembre 2017, la société Convivio Evo a été informée par son cocontractant de la résiliation de la convention de restauration.
Par lettre du 12 janvier 2018, la société Convivio Evo a informé [P] [J] de la dénonciation de la convention de restauration par la société Sports Etudes de Paris à compter du 22 décembre 2017 et de ce que : «les relations contractuelles qui pouvaient nous lier à cette date n'existent plus, mais sont transférées réglementairement et contractuellement à la société ayant repris l'activité, ou à Sport Eudes de Paris qui devient de droit votre employeur'.
Aucune prestation de travail n'a plus ensuite été confiée à [P] [J] et celle-ci n'a plus été rémunérée.
Le 23 août 2018, [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes dirigées contre la société Convivio Evo et la société Sports Etudes Academy, société mère de la société Sports Etudes de Paris, en paiement solidaire de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité de précarité et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire mis à disposition le 13 mai 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, la société Sports Etudes Academy n'ayant pas comparu ni été représentée à l'instance prudhommale, les premiers juges ont :
- dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive,
- condamné la société Convivio Evo à payer à [P] [J] les sommes suivantes :
4 003,92 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
536,23 euros bruts à titre d'indemnité de précarité,
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 euros nets au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018, date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- prononcé 'l'exécution' sur l'ensemble des dispositions du jugement,
- ordonné à la société Convivio Evo de remettre à [P] [J] un bulletin de salaire de solde de tout compte conforme à la décision intervenue, le certificat de travail portant les dates d'emploi du 14 octobre 2017 au 3 juin 2018, l'attestation pour Pôle Emploi avec pour motif de sortie la fin de contrat à durée déterminée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du présent jugement, et pendant 30 jours, le conseil s'en réservant la liquidation,
- débouté la société Convivio Evo de ses demandes reconventionnelles,
- condamné cette dernière aux entiers dépens.
Le 10 juillet 2020, la société Convivio Evo a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions d'incident déposées par Mme [J],
- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Convivio Evo,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Convivio Evo,
- débouté la société Convivio Evo de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société Sports Etudes Academy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure afférente à l'incident,
- condamné la société Sports Etudes Academy à payer à la société Convivio Evo une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure afférente à l'incident,
- condamné la société Sports Etudes Academy aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Convivio Evo demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à sa requête à l'encontre de la société Sports Etudes de Paris et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à ladite société,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Sports Etudes Academy,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était abusive, l'a condamnée au paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner in solidum les sociétés Sports Etudes Academy et Sports Etudes de Paris à :
lui rembourser l'intégralité des sommes versées à [P] [J] en exécution du jugement de première instance, à savoir 7 002,08 euros bruts, majorés des charges sociales patronales,
lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sports Etudes Academy à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Sports Etudes Academy demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ces dispositions, de déclarer irrecevables l'intervention forcée de la société Sports Etudes de Paris en cause d'appel et l'ensemble des demandes formées par la société Convivio Evo à son encontre, de débouter la société Convivio Evo de l'ensemble de ses prétentions formées à son encontre, en tout état de cause, de condamner la société Convivio Evo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [P] [J] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ses dispositions sur l'indemnité de précarité, sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sur les frais irrépétibles et d'ordonner à la société Convivio Evo de lui verser les sommes de :
567,24 euros à titre d'indemnité complémentaire de fin de contrat,
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par acte d'huissier du 7 juin 2021, la société Convivio Evo a fait assigner en intervention forcée la société Sports Etudes de Paris. Celle-ci n'a pas constitué avocat. Par application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2022.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de la société Sports Etudes de Paris
La société Sports Etudes Academy conclut à l'irrecevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de la société Sports Etudes de Paris par la société Convivio Evo au motif que cette dernière ne démontre pas que les conditions de l'intervention forcée de la société Sports Etudes de Paris en cause d'appel sont réunies alors qu'au contraire, elle disposait de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de cette mise en cause dès la première instance.
La société Convivio Evo fait valoir qu'elle a assigné en intervention forcée en cause d'appel la société Sports Etudes de Paris, signataire de la convention de restauration du 22 septembre 2017, sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile afin que sa responsabilité soit engagée pour manquement à ses obligations contractuelles et demande à la cour de la déclarer recevable.
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile :
'Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie'.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile :
'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile :
'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Force est de constater qu'alors que la qualité de signataire de la convention de restauration de la société Sports Etudes de Paris était connue dès l'origine par la société Convivio Evo, ce qui lui permettait d'engager sa responsabilité dès la première instance, la société Convivio Evo ne fait état devant la cour d'aucune circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
Dans ces conditions, il n'est pas justifié que l'évolution du litige impliquait la mise en cause de la société Sports Etudes de Paris en cause d'appel, de sorte que les conditions de l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour permettre l'intervention forcée de la société Sports Etudes de Paris devant la cour.
Il sera fait droit à la fin de non-recevoir formée par la société Sports Etudes Academy et l'intervention forcée en cause d'appel de la société Sports Etudes de Paris sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir des demandes formées par la société Convivio Evo à l'encontre de la société Sports Etudes Academy
La société Sports Etudes Academy conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par la société Convivio Evo à son encontre au motif de son défaut de qualité de défendeur dans le cadre de la présente instance, en faisant valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société Convivio Evo, n'étant pas partie à la convention de restauration conclue le 15 septembre 2017 entre la société Convivio Evo et la société Sports Etudes de Paris ; que le courrier de résiliation de la convention de restauration, signé par le gérant de la société Sports Etudes de Paris, a été envoyé par ladite société et non par elle-même ; que la société Convivio Evo ne démontre pas d'immixtion suffisante de sa part pour créer une apparence propre à faire croire qu'elle se serait substituée à sa filiale.
La société Convivio Evo conclut à la recevabilité de ses demandes en faisant valoir que cette demande a déjà été jugée aux termes d'une ordonnance d'incident du 11 mai 2022, ayant débouté la société Sports Etudes Academy de l'ensemble de ses demandes, du conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir non tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal et qui ne remettent pas en cause ce qui a été jugé par le premier juge ; que la société Sports Etudes Academy a la qualité de défendeur en ce qu'elle s'est substituée à sa filiale, la société Sports Etudes de Paris, pour mettre un terme anticipé sans motif légitime ni délai de prévenance à la convention de restauration et en s'opposant à la reprise du contrat de travail de la salariée et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.
[P] [J] ne conclut pas sur la fin de non-recevoir soulevée.
L'article 32 du code de procédure civile dispose que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
L'article 122 du même code dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En premier lieu, la cour relève que le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de la société Sport Etudes Academy au motif que la détermination de la qualité d'employeur de la société Sport Etudes Academy nécessite un débat au fond. En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut renvoyer une fin de non-recevoir devant la formation de jugement s'il l'estime utile. Dans ces conditions, la société Convivio Evo n'est pas fondée à invoquer que le conseiller de la mise en état a déjà statué sur cette fin de non-recevoir et qu'il est seul compétent pour statuer sur celle-ci.
S'agissant de la qualité de défendeur de la société Sports Etudes Academy dans la présente instance, force est de constater que la société Sports Etudes Academy n'est pas partie à la convention de restauration signée par la société Convivio Evo et la société Sports Etudes de Paris. En outre, la lettre datée du 20 décembre 2017 de résiliation de ladite convention de restauration a été signée par M. [U] [Z], qui, s'il a la qualité de président de la société Sports Etudes Academy, est par ailleurs gérant de la société Sports Etudes de Paris. Cette lettre a été rédigée par la société Sports Etudes de Paris, dont la dénomination sociale figure en toutes lettres au-dessus de l'objet du courrier en qualité d'expéditeur, et en bas de page. Il s'ensuit que la lettre litigieuse n'a pas été envoyée par la société Sports Etudes Academy, contrairement à ce que soutient la société Convivio Evo.
Au soutien de son moyen relatif à l'immixtion de la société mère de nature à créer une situation propre à faire croire qu'elle se serait substituée à sa filiale, la société Convivio Evo n'invoque que cette seule lettre du 20 décembre 2017. Dans la mesure où cette lettre n'a pas été envoyée par la société mère mais par sa filiale, partie au contrat de prestation de restauration conclu avec la société Convivio Evo, le moyen n'est pas fondé.
Il résulte de ce qui précède que la société Sports Etudes Academy ne dispose pas d'une qualité à agir dans la présente instance.
Il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir formée par la société Sports Etudes Academy et les demandes de la société Convivio Evo formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée
La société Convivio Evo soutient qu'elle a respecté ses obligations légales et conventionnelles, que le contrat de travail aurait dû être transféré de plein droit auprès des sociétés Sports Etudes Academy et Sports Etudes de Paris et en tout état de cause sur le fondement des dispositions conventionnelles et contractuelles applicables ; que ces sociétés ont abusivement refusé de reprendre le contrat de travail ; qu'il n'y a pas eu de rupture anticipée du contrat ; que les demandes à son encontre sont mal fondées ; que le jugement doit être infirmé sur ces chefs.
La salariée fait valoir que la société Convivio Evo était son employeur et que celle-ci a mis un terme anticipé à son contrat de travail par lettre datée du 12 janvier 2018 ; que contrairement aux allégations de cette société, elle n'a jamais consenti à un changement d'employeur et elle n'a pas poursuivi le contrat de travail sous une autre direction ; qu'en lui imposant une modification de son contrat de travail sans son accord, la société Convivio Evo a mis abusivement un terme au contrat de travail ; que le jugement doit être confirmé en ses condamnations de cette société.
- L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Si la société Convivio Evo convient que la seule perte d'un marché de services ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur requise par l'article L. 1224-1 pour permettre la reprise des contrats de travail par le nouvel employeur, celle-ci soutient que la perte du marché de restauration a entraîné le transfert d'une unité économique autonome et que le contrat de travail de la salariée a été transféré de plein droit aux sociétés Sports Etudes de Paris et Sports Etudes Academy.
Toutefois, la société Convivio Evo n'établit par aucun élément que l'activité de restauration de la société Sports Etudes de Paris constitue une activité économique autonome, le fait que la vaisselle qu'elle a achetée a été refacturée aux sociétés Sports Etudes Academy et Sports Etudes de Paris à l'issue de la convention de restauration selon ses dires étant à cet égard insuffisant à établir son allégation.
Il ne peut par conséquent être retenu que le contrat de travail de la salariée a été transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail aux sociétés Sports Etudes Academy et Sports Etudes de Paris.
- L'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la convention collective nationale du personnel de restauration de collectivité applicable prévoit, en cas d'attribution d'un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant dans le champ d'application de l'avenant, la poursuite des contrats de travail des salariés employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné par le nouvel attributaire du marché et détaille les modalités de cette poursuite.
La cour relève ici qu'il n'est produit aux débats strictement aucun élément sur un quelconque nouvel attributaire du marché de restauration en cause à la suite de la dénonciation du contrat par la société Sports Etudes de Paris auprès de la société Convivio Evo par lettre du 20 décembre 2017, cette résiliation étant motivée par 'une situation préjudiciable pour le bon fonctionnement de notre établissement' sans plus de précision.
Par lettre datée du 22 janvier 2018, la société Sports Etudes de Paris a indiqué à la société Convivio Evo qu'elle ne reprendrait pas les deux salariés qui étaient en contrat avec la société Convivio Evo dans le cadre de l'exécution de la convention de restauration en indiquant : '(...) il s'agit de personnel trop peu qualifié et c'est le motif principal de la fin de notre collaboration. Nous avons dû faire face à de nombreux problèmes de retard, d'absentéisme, de manque de formation et de professionnalisme. Les locaux ont été laissés dans un état d'hygiène catastrophique par manque d'entretien de ce même personnel', sans faire référence à l'attribution du marché à une nouvelle entreprise.
Dans ces conditions, la société Convivio Evo qui n'établit pas l'existence d'un nouvel attributaire du marché n'est pas fondée à revendiquer l'application des dispositions de la convention collective sus-mentionnée qui ne sont en tout état de cause pas applicables au contractant de la société Convivio Evo à la convention de restauration.
- La convention de restauration signée entre les sociétés Convivio Evo et Sports Etudes de Paris prévoit notamment à l'article 3-1 'personnel' que : 'A l'expiration du présent contrat, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, portant sur la continuité des contrats de travail du personnel affecté à sa réalisation. / Toutefois, dans la mesure où quel qu'en soit le motif ou l'origine, une partie ou la totalité des contrats de travail du personnel se retrouverait exclu de cette continuité, le client se porte fort de les faire reprendre, par le successeur du prestataire, ou de les reprendre à son service. / En cas d'absence de successeur ou de poursuite de l'activité à son propre compte, le client s'engage à reprendre le personnel à son propre service'.
Si ces dispositions contractuelles entre les sociétés Convivio Evo et Sports Etudes de Paris prévoient et organisent un changement d'employeur pour les salariés affectés à la réalisation de l'activité de restauration en cause, force est toutefois de constater que la salariée a été destinataire d'une lettre datée du 12 janvier 2018 de son employeur, la société Convivio Evo, lui écrivant : 'Nous vous informons que notre client, la société Sports Etudes de Paris, situé à [Localité 3], a dénoncé la convention de restauration qui nous lie à date d'effet du 22 décembre. / L'organisation de l'activité semble être assurée depuis la rentrée scolaire du mois de janvier par une autre société. / De fait, les relations contractuelles qui pouvaient nous lier à cette date n'existent plus, mais sont transférées réglementairement et contractuellement à la société ayant repris l'activité, ou à Sports Etudes de Paris qui devient de droit votre employeur (...)'.
Il ne ressort d'aucun des éléments produits devant la cour, et notamment pas la lettre datée du 19 mars 2018 adressée à la société Sports Etudes de Paris aux termes de laquelle la salariée exprime se retrouver 'dans une situation de blocage puisque personne ne se revendique mon employeur', que la salariée a accepté une modification de son contrat de travail par changement d'employeur.
En indiquant à la salariée le 12 janvier 2018 : 'de fait les relations contractuelles qui pouvaient nous lier à cette date n'existent plus', alors que le contrat de travail à durée déterminée en cours d'exécution prévoyait un terme au 3 juin 2018, la société Convivio Evo a de fait rompu de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de la salariée.
L'article L. 1243-1 du code du travail dispose en son premier alinéa que : 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'.
Alors qu'il n'est pas établi ni même d'ailleurs invoqué une faute grave imputable à la salariée, une force majeure ou une inaptitude de la salariée, il s'ensuit que la société Convivio Evo, qui était l'employeur de la salariée, a rompu abusivement avant l'échéance du terme le contrat de travail à durée déterminée.
En application de l'article L. 1243-4 du code du travail, la salariée a par conséquent droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8, égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée.
Il convient par conséquent de condamner la société Convivio Evo à payer à [P] [J] les sommes suivantes :
4 003,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, comme retenu par le jugement, le montant étant exact et non contesté,
* 536,23 euros bruts à titre d'indemnité de précarité, les sommes retenues par les premiers juges pour le calcul de cette indemnité étant exactes et les sommes retenues par la salariée dans son calcul erronées.
Il convient de confirmer le jugement sur ces points.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée conclut à l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués par les premiers juges au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
La société Convivio Evo ne développe pas de moyen en défense sur cette demande.
A défaut pour la salariée de démontrer un plus ample préjudice que celui réparé par les premiers juges au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes de la société Convivio Evo
Eu regard à la solution du litige, les demandes au fond dirigées par la société Convivio Evo à l'encontre de la société Sports Etudes Academy et de la société Sports Etudes de Paris sont irrecevables.
En tout état de cause, alors que la société Sports Etudes Academy n'était pas représentée devant les premiers juges et compte tenu de la solution du litige, la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée dans le cadre de sa défense ne présente pas de caractère tardif ou dilatoire. La société Convivio Evo sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile formée à hauteur d'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Convivio Evo sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer :
- à maître Marc Montagnier, avocat de [P] [J] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel,
- à la société Sports Etudes Academy la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Sports Etudes de Paris en cause d'appel,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société Convivio Evo à l'encontre de la société Sports Etudes Academy,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Convivio Evo aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Convivio Evo à payer à maître Marc Montagnier, avocat de [P] [J] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel,
CONDAMNE la société Convivio Evo à payer à la société Sports Etudes Academy la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,