COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01831
N° Portalis DBV3-V-B7E-UAVB
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
[F] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la VIGILIA SECURITE PRIVEE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F19/01664
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédérique FARGUES
Me Amandine DE FRESNOYE
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [R]
né le 11 décembre 1976 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et Me Delphine TOMEZYK de l'ASSOCIATION SMADJA TOMEZYK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0651, substitué à l'audience par Me SMADJA, avocat au barreau de Paris
APPELANT
Société VIGILIA SECURITE PRIVEE
N° SIRET : 510 889 173
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
Monsieur [F] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société VIGILIA SECURITE PRIVEE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
SELARL FHB prise en la personne de Me [H] [C] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société VIGILIA SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me Jeannne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le contrat de travail de M. [R], agent des services de sécurité incendie, a été transféré à la société Vigilia Sécurité Privée. A l'occasion de ce transfert, le salarié a conclu le 1er février 2014, avec cette société un nouveau contrat de travail avec reprise d'ancienneté au 15 février 2004.
Le 22 avril 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la résiliation de son contrat de travail, l'annulation de deux avertissements, diverses sommes à titre de rappels de salaire et des dommages-intérêts pour harcèlement et exécution déloyale du contrat de travail.
Par lettre du 2 mai 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Vigilia Sécurité Privée.
Par un arrêt du 19 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a notamment :
- condamné la société Vigilia Sécurité à payer M. [R] :
. 4 324,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 432,44 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 066,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 28 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 981,31 euros à titre de rappel de salaire outre 598,13 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal,
. 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé à l'égard de la société Vigilia Sécurité Privée l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL FHB, en qualité d'administrateur judiciaire et Me [F] [U] en celle de mandataire judiciaire.
Le 14 juin 2018, la mention du redressement judiciaire a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Par lettre du 4 juillet 2018, le conseil de M. [R] a notifié au mandataire judiciaire, Me [U], une déclaration de créance reprenant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2017, soit la somme totale de 51 168,92 euros.
Par jugement du tribunal du commerce du 26 juin 2019, la société Vigilia Sécurité Privé a bénéficié d'un plan de continuation et la SELARL FHB a été reconduite en tant que commissaire à l'exécution du plan.
Contestant la forclusion de sa créance des sommes dues par la société Vigilia Sécurité Privée, M. [R], par requête du 2 juillet 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir ordonner le relevé de forclusion de sa créance par l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est.
Le 2 juillet 2019, M. [R] a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour contester l'état des créances déposées par le mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande de M. [R] et a retenu que « L'omission d'une créance de nature salariale sur l'état des créances déposé ne peut être réparée que par les procédures prévues aux dispositions des articles L. 625-1 aliéna 2 et L. 625-6 du code de commerce ».
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge-commissaire a mis fin à la mission du mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a:
- dit forcloses les demandes sous la forme qu'elles ont été faites par M. [S] [R] (sic)
- mis hors de cause la société FHB, représentée par Me [H] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,
- mis hors de cause l'AGS CGEA IDF Ouest,
- débouté, en l'état, M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Vigilia Sécurité Privée, Me [F] [U] et la société FHB, représentée par Me [C], de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure.
Par déclaration adressée au greffe le 24 août 2020, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- ordonner l'inscription de sa créance à l'égard de la société Vigilia Sécurité Privée d'un montant de 51 168,92 euros sur l'état des créances de la société,
- faire injonction au mandataire judiciaire et au commissaire à l'exécution du plan de procéder à l'inscription de sa créance sur l'état des créances de la société,
- ordonner la garantie de sa créance par l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est,
subsidiairement,
- ordonner le relevé de forclusion de la demande,
en tout état de cause,
- condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Frédérique Fargues, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Vigilia Sécurité Privée, la société Vigilia Sécurité Privée et Me [C] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
en conséquence,
- débouter M. [R] de ses demandes,
en tout état de cause,
- prononcer la mise hors de cause de Me [C] es qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- condamner M. [R] à verser à la société Vigilia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
à titre principal,
- constater le prononcé du jugement du 26 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre arrêtant un plan de redressement pour la société Vigilia Sécurité Privée,
en conséquence,
- mettre hors de cause l'AGS au titre de la présente instance,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre,
- débouter m. [R] de ses demandes,
en tout état de cause,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l'astreinte,
- dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause du commissaire à l'exécution du plan
La présente procédure ne concerne que le mandataire judiciaire et non le commissaire à l'exécution du plan. Il conviendra donc de mettre ce dernier hors de cause.
Sur la demande d'inscription de la créance et la garantie de l'AGS
Le salarié expose que sa créance - judiciairement arrêtée - ne figure pas sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre en sorte qu'il est fait obstacle à son recouvrement par le mandataire judiciaire et par l'AGS. Il reproche au jugement de l'avoir déclaré forclos au regard du délai de 6 mois prévu par l'article L. 622-26 alinéa 3 du code de commerce alors que la forclusion n'est opposable qu'au salarié prévenu par le mandataire judiciaire du dépôt du relevé des créances et de sa publication ; que le mandataire judiciaire ne l'a pas informé alors pourtant qu'il avait été interrogé à de multiples reprises sur les suites réservées à sa déclaration de créance.
En réplique, la société et les organes de la procédure (commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire) s'opposent à la demande d'inscription qu'ils tiennent pour forclose. Ils soutiennent en effet que la demande de relevé de forclusion est encadrée dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture du 14 juin 2018, et que ce délai était expiré lorsque le salarié a formé sa demande, le 3 juillet 2019.
L'AGS demande quant à elle sa mise hors de cause, se prévalant du caractère subsidiaire de sa garantie et faisant valoir que la société, bénéficiant d'un plan de redressement, est in bonis. Elle ajoute que le salarié jouit d'un titre exécutoire et qu'il peut donc faire exécuter la décision. Elle soutient enfin que la créance du salarié est antérieure à la procédure de redressement judiciaire et qu'elle devait être inscrite sur l'état de créances pour être intégrée au passif.
Sur l'inscription de la créance du salarié
L'article L. 625-1 du code de commerce dispose que « après vérification, le mandataire judiciaire établit (') les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances (') sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité ('). Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. (') ».
L'article R. 625-3 prescrit quant à lui que « (') la publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication (') d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. ». Ce texte ajoute que « l'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication ('). Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1. » Il résulte en outre de ce texte que « Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. »
Or, le troisième alinéa de l'article L. 622-26 dispose que « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. (...) »
En l'espèce, il n'est pas établi que la mesure de publicité - non pas du jugement d'ouverture - mais du relevé des créances a bien été accomplie. De même, il n'est pas établi que l'avis prévu par l'article R. 625-3 a bien été émis. Dès lors, le délai de forclusion de deux mois n'a jamais commencé à courir à l'égard du salarié.
Le délai de deux mois prévu par l'article L. 625-1 - délai qui n'a pas commencé à courir faute de démonstration de la publication de l'avis indiquant que l'ensemble des relevés de créances est déposé au greffe - concerne l'action en contestation du relevé des créances salariales.
Le délai de six mois prévu par l'article L. 622-26 du code de commerce est quant à lui relatif à la demande de relevé de forclusion. De toute évidence, ce délai n'est applicable que si l'action en contestation du relevé des créances salariales est elle-même forclose. Auquel cas, effectivement, le salarié devait solliciter un relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Mais ainsi qu'il a été jugé plus haut, le délai de deux mois imparti au salarié pour contester l'absence de mention de sa créance sur l'état des créances n'a pas commencé à courir. Il n'y avait dès lors pas lieu pour le salarié à solliciter le relevé de forclusion d'une action qui n'était pas forclose.
Par conséquent, infirmant le jugement, il convient d'ordonner l'inscription de la créance du salarié à l'égard de la société à concurrence de la somme - non contestée en son quantum - de 51 168,92 euros sur l'état des créances de la société et de faire injonction au mandataire judiciaire de procéder à l'inscription de cette créance sur l'état des créances de la société.
Sur la garantie de l'AGS
Il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que l'assurance contre le risque de non-paiement couverte par l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture.
En l'espèce, les créances du salarié ont été arrêtées par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2017. Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société du 5 juin 2018 est donc postérieur. Les condamnations dont a bénéficié le salarié préexistant au jugement d'ouverture, l'AGS a vocation à les garantir.
Par voie d'infirmation du jugement, sa demande tendant à sa mise hors de cause sera donc rejetée. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie, mais, en vertu du principe de subsidiarité qu'elle invoque à juste titre, il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Fargues, avocat aux offres de droit.
Il conviendra de condamner la société à payer au salarié une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
MET hors de cause la SELARL FHB prise en la personne de Me [H] [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Vigilia Sécurité Privée,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNE l'inscription de la créance de M. [R] à l'égard de la société à concurrence de la somme de 51 168,92 euros sur l'état des créances de la société Vigilia Sécurité Privée,
DONNE injonction à Maître [U], mandataire judiciaire de la société Vigilia Sécurité Privée, de procéder à l'inscription de cette créance sur l'état des créances de la société,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie,
DIT que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Fargues, avocat aux offres de droit.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président