COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02634
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFMC
AFFAIRE :
SAS GORON
C/
[H] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F18/01479
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mamadou KONATE
Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société GORON
N° SIRET : 542 074 976
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX de la SELAS NORMA AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0066, substitué à l'audience par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
Monsieur [H] [X]
né le 9 avril 1984 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mamadou KONATE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 263, substitué à l'audience par Me Mehdi BENHAMOUDA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [X] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 novembre 2013, par la société Goron,
Cette société Goron a pour activité principale la sécurité et le gardiennage et son effectif, lors de la rupture, était de plus de 10 salariés, les relations contractuelles étant régies par la convention collective de prévention et de sécurité.
M. [X] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 671,52 euros (moyenne des 3 derniers mois).
Le 1er avril 2015, le salarié a été reconnu travailleur handicapé.
En 2017, il a fait l'objet de deux procédures disciplinaires ayant abouti à des mises à pied disciplinaires en raison de l'irrespect par le salarié des procédures internes (introduction d'une personne non autorisée sur le site le 20 juin 2017, puis port de chaussons au lieu des chaussures de sécurité le 20 septembre 2017).
Le 27 septembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises.
Par lettre du 11 avril 2018, l'employeur l'a mis en demeure de justifier ses absences depuis le 10 mars 2018 et il lui a envoyé le planning au titre d'avril 2018 à respecter.
Par lettre du 19 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 mai 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.
Par lettre du 4 mai 2018, l'Assurance maladie a informé le salarié de la consolidation de son état de santé au le 17 avril 2018.
Le salarié a été licencié par lettre du 7 mai 2018 pour faute grave du fait des absences injustifiées depuis le 10 mars 2018 perturbant le service auquel il est affecté.
Le 20 juin 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester le bien fondé de son licenciement et voir condamner solidairement les sociétés Sofipar Goron et Goron à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- dit que les demandes formulées in limine litis par M. [H] [X] sont sans objet et l'en a débouté de ce fait,
- prononcé la mise hors de cause de la société Sofipar Goron,
- condamné la société Goron à payer à M. [X] les sommes suivantes :
. 8 357,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 343,04 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 1 880,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Goron à payer à M. [X] une somme de 950 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Goron de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement sera assorti de la seule exécution provisoire de droit prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamné la société Goron aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 25 novembre 2020, la société Goron a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Goron demande à la cour de :
- la déclarer recevable est bien-fondée dans ses écritures,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
.prononcé la mise hors de cause de la société Sofipar Goron,
.débouté M. [X] de sa demande de sa demande en nullité du licenciement et du versement d'une somme de 20 058,24 euros,
.débouté M. [X] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
.débouté M. [X] de sa demande tendant à voir écartés des débats les éléments afférents à ses antécédents disciplinaires,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :
.condamnée au paiement de la somme de 3 343,04 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis,
.condamnée au paiement de la somme de 1 880,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
.condamnée au paiement de la somme de 8 357,63 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
.condamnée au paiement de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
.condamnée la société Goron aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié,
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de ses demande in limine litis,
statuant à nouveau, M. [X] demande à la cour d'appel de :
- dire que tous les propos et éléments concernant ses antécédents disciplinaires sont écartés des débats,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
- condamner la société Goron au paiement des sommes de :
. 3 343,04 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 880,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 8 357,63 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens.
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'octroi de la somme de 1 671,52 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
statuant à nouveau,
- condamner la société Goron au paiement de la somme de 1 671,52 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
en tout état de cause,
- condamner la société Goron à la somme 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Goron aux dépens.
MOTIFS
Sur la rupture
Le salarié demande d'écarter tous propos et élément relatif aux prétendus antécédents disciplinaires qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Il rappelle que la lettre de licenciement lui reproche des absences injustifiées depuis le 10 mars 2018 et conteste la matérialité de ce grief, exposant au contraire que ses absences étaient justifiées par la communication de la prolongation de son arrêt maladie du 9 janvier 2018 au 5 avril 2018.
En réplique, la société expose que le salarié n'a pas justifié de la prolongation de son arrêt maladie entre la mise en demeure qui lui a été adressée et le licenciement. Elle fait état de deux antécédents disciplinaires du salarié, exposant que courant 2017, le salarié avait laissé entrer un tiers dans les locaux du client auprès duquel il était affecté et qu'il avait été surpris à assurer ses missions en chaussons en lieu et place de chaussures de sécurité.
**
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave, au motif qu'il n'a pas justifié de son absence postérieure au 10 mars 2018. Ainsi que le soutient à juste titre le salarié, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, c'est l'absence postérieure au 10 mars 2018 qui sera examinée et non les absences antérieures.
Il apparaît que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie entre le mois de septembre 2017 et le 8 janvier 2018 inclus.
Il ressort des explications du salarié que son arrêt maladie a été prolongé entre le 9 janvier 2018 et le 5 avril 2018. Ce fait est établi par sa pièce 7, laquelle correspond à la copie des données télétransmises du certificat d'arrêt de travail de prolongation du 9 janvier 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2018.
Les parties s'opposent sur le point de savoir si l'arrêt de travail du 9 janvier au 5 avril 2018 avait bien été transmis à l'employeur par le salarié.
Sans être contestées par l'employeur, il ressort des allégations du salarié que ce dernier avait transmis par lettre simple ses arrêts de travail antérieurs. Le salarié expose en avoir fait de même pour l'arrêt de travail du 9 janvier 2018 que, selon lui, il a envoyé en temps et en heure.
Cependant, ainsi que le relève avec pertinence l'employeur, il ressort des pièces versées aux débats que le salarié n'a pu envoyer son avis d'arrêt de travail couvrant la période du 9 janvier au 5 avril 2018 avant le 9 mai 2018, c'est-à-dire postérieurement au licenciement (prononcé deux jours plus tôt).
En effet, il ressort du courriel que le salarié a adressé à l'employeur le 17 mai 2018 (pièce 25 S) qu'il avait pris rendez-vous avec le médecin du travail le 9 mai 2018 et que c'est à l'occasion de ce rendez-vous qu'il a « finalement retrouvé [son arrêt de travail du 9 janvier au 5 avril] entre les pages de [ses] résultats d'IRM lorsque la secrétaire du médecin en prenait connaissance (') ».
Le grief est donc établi.
Il convient d'en apprécier le sérieux et la gravité.
Alors que le salarié expliquait par courriel du 24 mars 2018 avoir déjà transmis son arrêt de travail, l'employeur l'a mis en demeure de justifier de ses arrêts de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 avril 2018 qui lui a été retournée. Le salarié explique ne pas avoir été destinataire de ce courrier en raison d'une erreur d'adresse, expliquant que l'ajout de la mention « [Adresse 7] » aurait selon lui été de nature à expliquer une non-distribution du courrier. Cependant, l'historique du pli émanant des services postaux montre que le courrier a été présenté et qu'un avis de passage a été déposé par le facteur. Dès lors, le salarié était bien en mesure de prendre connaissance de la lettre de mise en demeure qui lui était adressée.
Le grief présente donc un caractère réel et sérieux.
Dès lors, il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il apparaît en premier lieu que l'avis d'arrêt de travail litigieux portait sur une période postérieure au 9 janvier 2018 et que l'employeur ne s'est manifesté pour planifier le salarié que le 10 mars 2018 ce qui apparaît tardif. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont régulièrement échangé par courriel dans le courant du mois de mars 2018, le salarié réclamant le complément de salaire pour les mois de septembre 2017 à février 2018. Or, l'employeur n'a soulevé pour la première fois la difficulté d'une absence de transmission des arrêts maladie postérieurs au 8 janvier 2018 que par courriel du 24 mars 2018. Et manifestement, il ressort des échanges produits que le salarié croyait en toute bonne foi avoir transmis son arrêt de travail du 9 janvier 2018 comme il l'avait fait pour les précédents.
Ces éléments enlèvent aux faits reprochés au salarié leur caractère de gravité.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié expose qu'il bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis 2015 et que dans le secteur de la sécurité, il est difficile d'obtenir un poste de travail assis ; que la société, en lui adressant un courrier à une adresse erronée mentionnant « [Adresse 7] » a usé d'une man'uvre propre à l'empêcher de recevoir la mise en demeure et la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire de façon à pouvoir se débarrasser d'un travailleur handicapé de façon déloyale.
L'employeur conteste pour sa part toute man'uvre déloyale.
Le fait, pour l'employeur d'avoir adressé au salarié une mise en demeure et une convocation à l'entretien préalable à « Monsieur [X] [H] [Adresse 3] » au lieu de « Monsieur [X] [H] [Adresse 3] » n'est pas de nature à établir sa prétendue déloyauté, d'autant que de toute évidence, même avec la mention « [Adresse 7] », les courriers ont bien été distribués par les services postaux comme en témoignent :
. s'agissant de la mise en demeure du 11 avril 2018, l'historique du pli révélant que le courrier recommandé a été présenté et qu'un « avis de passage a été déposé par le facteur »,
. s'agissant de la convocation du salarié à un entretien préalable et la mise à pied du 19 avril 2018, l'avis de réception revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » et non pas « destinataire inconnu à l'adresse ».
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Le salarié fonde l'irrégularité qu'il soulève sur le fait qu'il n'a jamais reçu le courrier par lequel il était mis à pied et convoqué à un entretien préalable en raison de la déloyauté de l'employeur qui a ajouté à son adresse la mention « [Adresse 7] », laquelle explique qu'il n'ait pas reçu ledit courrier.
L'employeur conteste toute irrégularité.
Il ressort de l'alinéa 5 de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise à l'article L. 1232-2 - relatif à la convocation du salarié à l'entretien préalable - ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, ainsi qu'il a déjà été jugé, le fait que le salarié n'a pas pris connaissance du courrier recommandé le convoquant à un entretien préalable tient non pas à une erreur d'adresse mais au fait que, bien qu'avisé, il n'a pas pris soin d'aller chercher son courrier recommandé.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Goron à payer à M. [X] la somme de 8 357,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [X] justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave,
DÉBOUTE M. [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Goron à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Goron aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président