COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83C
19e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02833
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGQC
AFFAIRE :
[J] [M]
...
C/
S.A.S. AFRIMEDIA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 14/00586
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL Brihi-Koskas & Associés
la SELARL SIMON ASSOCIES
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [M]
née le 18 Janvier 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT NATIONAL DES MEDIAS CFDT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [P] [U] es qualité de liquidateur de la Société AFRIMEDIA.
N° SIRET : 830 051 512
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
Association UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA IDFO
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2000886
S.E.L.A.S. CID & ASSOCIES CID & ASSOCIES, représentée par Maître [K] [Z], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société AFRIMEDIA
N° SIRET : 509 851 499
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non constitué
S.A.S. AFRIMEDIA
N° SIRET : 509 085 098
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non constitué
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
[J] [M] a été engagée par la société Afrimédia suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2010 avec un terme fixé au 30 juin 2010 en qualité d'assistante réceptionniste relevant de la filière administration, catégorie non cadre, niveau de classification 3, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des chaînes thématiques. Ce contrat a été suivi d'un second contrat à durée déterminée aux mêmes fonctions puis par avenant signé le 30 juin 2010, les relations de travail se sont poursuivies suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010, pour des fonctions d'assistante de production.
A l'issue des élections professionnelles du 16 octobre 2012, la salariée a été élue membre de la délégation unique du personnel.
Par lettre datée du 14 décembre 2012, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée.
Par décision du 24 septembre 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder une autorisation de licenciement de la salariée, décision qu'il a confirmée le 18 décembre 2013 à la suite du recours grâcieux formé par l'employeur.
Le 24 mars 2014, [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, pour discrimination syndicale et pour licenciement nul outre des indemnités de rupture. Le syndicat national des médias Cfdt est intervenu volontairement à l'instance.
Parallèlement, la société Afrimédia a initié une procédure de licenciement économique collectif, prévoyant la suppression de seize postes dont celui de la salariée.
Le 31 juillet 2014, la commission de suivi instituée par le plan de sauvegarde de l'emploi a validé la candidature de la salariée au départ volontaire.
Par lettre datée du 4 août 2014, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 13 août suivant.
Le 14 août 2014, l'employeur a saisi d'une demande d'autorisation de licenciement de la salariée l'inspecteur du travail qui, par décision datée du 16 octobre 2014, a autorisé celui-ci.
Les relations contractuelles ont pris fin à la suite de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle.
Saisi d'une requête de la salariée aux fins d'annulation de la décision d'autorisation du licenciement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 7 mars 2017 devenu définitif, annulé la décision de l'inspecteur du travail.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Afrimédia et a désigné la Selarl Cid & associés, mission conduite par maître [K] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire de ladite société ainsi que la Selas Alliance, mission conduite par maître [P] [U] en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Par jugement du 8 février 2019, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société Afrimédia et a désigné la Selas Alliance, mission conduite par maître [P] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par jugement mis à disposition le 13 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a mis hors de cause maître [K] [Z] ès qualité d'administrateur judiciaire, a débouté [J] [M] de toutes ses demandes ainsi que le syndicat national des médias Cfdt et les autres parties de toutes leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [J] [M] aux entiers dépens.
Le 11 décembre 2020, [J] [M] et le syndicat national des médias Cfdt ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [J] [M] et le syndicat national des médias Cfdt demandent à la cour d'infirmer le jugement, de juger que le licenciement d'[J] [M] ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux et que celle-ci a subi des actes de discrimination fondée sur ses activités syndicales, de fixer au passif de la société Afrimédia les sommes suivantes :
. au profit d'[J] [M] :
23 261,88 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros en application de l'article L. 2422-4 du code du travail ainsi que 1 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
23 261,88 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices résultant des actes de discrimination,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la convention collective, juger que ces créances sont opposables à l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest,
. au profit du syndicat national des médias Cfdt, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail,
- condamner solidairement la société Alliance Mission, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimédia, la société Cid et associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Afrimédia et l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest, à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
à [J] [M] la somme de 4 000 euros Ht,
au syndicat des médias Cfdt la somme de 1 000 euros Ht,
- condamner la société Alliance Mission en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimédia aux entiers dépens,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- prononcer sur le fondement de l'article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Alliance Mission représentée par maître [P] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimédia demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [J] [M] de ses demandes, et y ajoutant, la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, juger irrecevable la demande du syndicat national des médias Cfdt et en toute hypothèse son éventuelle créance inopposable à la procédure collective et non justifiée, et réduire le quantum des dommages et intérêts et indemnités à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile, débouter l'appelante de toute demande de condamnation des organes de la procédure, fixer l'éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société, dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales, juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Unedic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger irrecevables les demandes de condamnations de l'Ags, débouter [J] [M] et le syndicat national des médias Cfdt de leurs demandes,
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11 400 euros,
- en tout état de cause, la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, juger qu'elle ne saurait garantir les demandes du syndicat, juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, fixer l'éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société, juger que le Cgea ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire.
Les appelants ont fait signifier d'appel à la Selarl Cid et Associés représentée par maître [K] [Z] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Afrimédia :
- par acte d'huissier du 1er février 2021, la déclaration d'appel,
- par acte d'huissier du 24 mars 2021 les conclusions et pièces.
Celle-ci n'a pas constitué avocat. Par application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2022.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
Les appelants font valoir qu'au regard du jugement devenu définitif du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 mars 2017, ayant annulé l'autorisation de licenciement, la salariée est en droit de solliciter la réparation de son préjudice en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu ainsi qu'une réparation sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail. La salariée sollicite en conséquence la fixation de ses créances de ces chefs au passif de la procédure collective de la société Afrimédia.
Le liquidateur de la société Afrimédia fait valoir que la société a connu des difficultés économiques dès l'année 2013 ; que le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la Direccte ; que la société a ultérieurement été placée en liquidation judiciaire ; que la salariée a demandé son inclusion au plan de départ volontaire et a perçu des indemnités ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de requalification du licenciement ; que ses demandes indemnitaires doivent de toutes les façons être ramenées à de plus justes proportions.
L'Ags s'associe à l'argumentation du liquidateur de la société Afrimédia.
Le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'application de l'article L. 2422-4 du code du travail
L'article L. 2422-4 du code du travail dispose que :
'Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'.
L'indemnité répare la totalité du préjudice tant matériel que moral subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai du délai de deux mois sus-mentionné si le salarié n'a pas demandé sa réintégration. Le préjudice doit être apprécié compte tenu des sommes que le salarié a pu percevoir pendant la période litigieuse, au titre d'une activité professionnelle et d'allocations chômage.
Durant la période litigieuse comprise entre le 17 octobre 2014, date de la rupture et le 7 mai 2017, soit deux mois après le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant annulé l'autorisation de licenciement, correspondant à 30,8 mois, la salariée indique qu'elle aurait dû percevoir la somme de 47 839,48 euros, sur la base de son salaire net mensuel de 1 553,23 euros (1 553,23 euros x 30,8 mois).
La salariée produit ses déclarations fiscales de revenus pour les années 2014, 2015 et 2016 ainsi que ses bulletins de paie établis par ses nouveaux employeurs pour la période de juillet à décembre 2016 puis de janvier à mai 2017, dont il résulte, conformément à ses dires, que durant la période litigieuse comprise entre le 17 octobre 2014, date de la rupture et le 7 mai 2017, soit deux mois après le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant annulé l'autorisation de licenciement, correspondant à 30,8 mois, ses revenus constitués d'allocations chômage et de salaires ont été de 45 920,26 euros net imposable.
Elle sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros en faisant valoir qu'outre son préjudice matériel de 1 919,22 euros, elle a subi un préjudice moral, sans cependant établir ce préjudice par aucun élément.
L'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail sera fixée à la somme de 1 919,22 euros outre la somme de 191,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, étant précisé que ces sommes, qui constituent un complément de salaire, demandées par la salariée en net doivent être augmentées des charges et cotisations sociales afférentes. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La décision du juge administratif se prononçant sur la cause économique du licenciement ayant retenu que celle-ci n'était pas établie, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Dans le jugement du 7 mars 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 16 octobre 2014 de l'inspectrice du travail de la 26ème section de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine en considérant que la réalité du motif économique du licenciement n'est pas justifiée par la société Afrimédia et que l'obligation de reclassement ne peut être considérée comme satisfaite par le seul envoi d'un questionnaire de mobilité relatif au reclassement à l'étranger en l'absence de toute justification de recherches effectives de reclassement et d'offre de reclassement écrite et individualisée proposée à la salariée.
Les motifs de ce jugement s'imposant au juge judiciaire, il s'ensuit que le licenciement d'[J] [M] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La salariée est par conséquent fondée en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à son âge au moment de la rupture (32 ans), à son ancienneté dans l'entreprise, à sa rémunération de 1 919,22 euros bruts, aux circonstances de la rupture telles que résultant des pièces produites et des débats, il convient de fixer sa créance au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 11 600 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la discrimination syndicale
La salariée soutient qu'elle a été victime de discrimination syndicale de la part de la société Afrimédia à raison de son activité syndicale à partir du moment où elle a été élue en qualité de représentante du personnel, constituée par :
- l'usage abusif du pouvoir disciplinaire par l'employeur,
- la détérioration de ses conditions de travail par des mesures vexatoires,
- le retrait de ses fonctions et sa rétrogradation,
- la privation de toute augmentation de salaire,
en relevant que son sort a été partagé par l'ensemble des représentants du personnel. Elle réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice causé par les actes de discrimination syndicale qu'elle a subis.
Le liquidateur de la société Afrimédia conclut au débouté de la demande de ce chef en faisant valoir que les manquements allégués ne sont pas établis.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 2141-5 du même code : 'Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de smesures de disciplines et de rupture du contrat de travail'.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S'agissant de l'usage abusif du pouvoir disciplinaire par l'employeur
La salariée fait valoir qu'elle a subi un avertissement injustifié le 14 décembre 2012, quelques mois après son élection et alors qu'elle n'avait jamais été sanctionnée et que l'employeur a tenté par la suite de la licencier pour motif disciplinaire en raison de l'exercice de son mandat.
L'avertissement notifié le 14 décembre 2012 reproche à la salariée 'un vif échange', sans plus de précision, avec sa collègue, [H] [I] le jeudi 6 décembre 2012 sur le lieu de travail devant ses collègues.
Le liquidateur fait valoir que l'avertissement était justifié sans toutefois produire d'éléments justificatifs, et alors que la salariée conteste la matérialité des faits reprochés et produit en pièce 26 une réponse des délégués du personnel indiquant qu'alors que les deux salariées ont dissipé leur malentendu et repris leur collaboration ce dont l'employeur a été informé, celui-ci n'a réagi qu'une semaine plus tard en sanctionnant chacune des salariées par un avertissement. Il s'ensuit que l'avertissement n'était pas justifié.
Il ressort en outre des pièces 11, 12, 25 et 26 que l'employeur a initié une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée le 21 juin 2013 fondé sur un comportement de la salariée estimé incompatible avec ses fonctions professionnelles, visant des interventions de celle-ci le 3 et le 28 juin 2013 dans le cadre de l'exercice de son mandat représentatif, et que l'inspecteur du travail a, par décision du 24 septembre 2013, refusé la demande d'autorisation de licenciement disciplinaire de la salariée en raison du lien existant entre celle-ci et son mandat, décision qui a été confirmée le 18 décembre 2013 à la suite du recours grâcieux exercé par l'employeur.
La matérialité de ces faits est établie.
S'agissant de la détérioration des conditions de travail de la salariée par des mesures vexatoires
La salariée fait valoir qu'à partir de son élection, elle n'a plus été conviée aux réunions de direction auxquelles elle participait jusqu'alors ; qu'en particulier M. [L], le président de la société ne lui adressait plus la parole, ni n'utilisait plus son adresse professionnelle personnelle et parlait d'elle à la troisième personne en ne la nommant plus.
Au soutien de ces allégations, la salariée produit les pièces 29, 30, 30-1, 31, 31-1, 32, 32-1, 39, 39-1, 36, 41, 44, 43, 45 consistant en :
- des échanges de courriels professionnels et de messages avec M. [L], sa hiérarchie et ses collègues sur les périodes antérieure et postérieure à son élection établissant les faits allégués ; - un courriel du 19 mai 2014 aux termes duquel, alors que la salariée se plaint de recevoir des reproches infondés, des remarques désobligeantes et des propos dévalorisants nuisant à sa situation professionnelle et son état de santé, auprès de M. [L] et [A] [O], sa responsable hiérarchique, M. [L] demande à un responsable de recevoir la salariée en écrivant l'expression 'merci de la recevoir', sans s'adresser à la salariée alors que celle-ci est à l'initiative de l'échange et se retrouve en copie du message.
S'agissant du retrait des fonctions et de la rétrogradation de la salariée
La salariée fait valoir qu'alors qu'elle était membre du comité de direction et exerçait des fonctions de responsable de production, à la suite de son élection, elle ne participait plus au comité de direction ; qu'un nouvel échelon hiérarchique a été créé en mars 2013 entre elle et la direction de la chaîne lui transférant certaines de ses fonctions et la privant de tout pouvoir d'initiative.
Les faits allégués par la salariée sont corroborés par ses pièces 32, 32-1, 33, 34, 29, 31, 31-1, 35, 36, 34, 37 à 37-2, 41, 42, 39, 55, dont il ressort qu'elle était considérée comme manager, présentée comme 'responsable de la production' par l'employeur en interne et en externe, et participait au Comdir jusqu'à une période contemporaine à son élection mais qu' à partir de mars 2013, [R] [G], a été positionnée à un échelon intermédiaire entre elle et la direction de la chaîne sur les orgranigrammes produits, ce qui a entraîné une modification des fonctions qu'elle exerçait jusqu'alors, notamment s'agissant des demandes de couvertures externes qui ont alors été adressées à ce nouvel échelon intermédiaire. Dans un courriel du 5 mars 2013, M. [L] lui a écrit en ces termes : 'merci de ne pas gérer ou prendre l'initiative de gérer des dossiers à des personnes externes à Afrimédia sans une demande au préalable de madame [O], M. [W] ou moi' alors qu'il ressort des courriels sus-mentionnés que la salariée avait jusqu'alors des contacts avec des personnes extérieures à la société.
La matérialité de ces faits est établie.
S'agissant de la privation de toute augmentation de salaire
La salariée fait valoir qu'après avoir bénéficié d'augmentations de salaire en avril 2010 et juillet 2011, elle n'a par la suite plus bénéficié d'aucune augmentation de salaire jusqu'à son départ de la société.
Il ressort des pièces 27, 28, 50 et 26 de la salariée, que celle-ci a bénéficié d'une augmentation de son salaire qui est passé de 1 500 euros à son embauche, à 1 800 euros au 1er avril 2010, à 1 900 euros au 1er juillet 2011 et qu'elle n'a plus bénéficié d'aucune augmentation de son salaire après le 1er juillet 2011 jusqu'à son départ de l'entreprise alors qu'elle a sollicité plusieurs entretiens avec la direction afin d'évoquer son évolution professionnelle sans qu'il lui ait été donné de motif justificatif approprié à cette absence de mesure. Il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société Afrimédia du 14 août 2014 en pièce 17 qu'il est prêté à la salariée les propos suivants : 'malgré les nombreuses promesses lors de tous les entretiens, ni la fiche de poste, ni le salaire n'ont été modifiés'.
Il résulte de tout ce qui précède que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale.
Il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le liquidateur de la société Afrimédia critique la portée des éléments et pièces produits par la salariée et fait valoir qu'aucun employeur n'est contraint de procéder à des augmentations régulières de ses salariés et que la salariée est d'autant plus mal fondée à présenter un tel argument qu'elle avait une parfaite connaissance des difficultés économiques de l'entreprise. Ce faisant, le liquidateur de la société Afrimédia ne prouve pas que l'usage de son pouvoir disciplinaire, les mesures vexatoires et le retrait des fonctions et la rétrogradation de la salariée étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s'ensuit que la discrimination en raison de l'activité syndicale de la salariée est établie.
La salariée demande à être indemnisée du préjudice causé par la discrimination syndicale subie à hauteur de 23 261,88 euros, soit l'équivalent de douze mois de salaire, en faisant valoir qu'elle a subi un préjudice moral et matériel, qu'elle a motivé sa demande de départ volontaire le 15 juillet 2014 comme suit : 'J'ai vu mes attributions changer, mes responsabilités m'être retirées et mes conditions de travail se dégrader fortement au cours des derniers mois. Mon poste actuel et le climat général dans lequel je suis forcée d'évoluer nuisent à mon état personnel et ne m'apportent aucun épanouissement' (pièce 16) et que l'administration a indiqué dans ses observations devant le tribunal administratif : 'Sa situation dans la société était particulièrement délicate (...). Ainsi il est apparu au cours de l'enquête qu'une autorisation pour son départ de l'entreprise était la meilleure solution pour la sortir de cette situation' (pièce 13).
Le liquidateur de la société Afrimédia conclut au débouté de cette demande et que la salariée fonde sa demande notamment sur une décision du tribunal correctionnel ayant condamné l'ancien dirigeant de la société pour discrimination syndicale mais que la société elle-même n'était pas poursuivie, preuve que les faits ne lui sont pas imputables.
Outre que la salariée ne fonde pas sa demande d'indemnisation sur la décision pénale à laquelle se réfère le liquidateur judiciaire qui concerne un autre salarié de la société, la discrimination syndicale retenue est imputable à la société Afrimédia, en sa qualité d'employeur de la salariée.
Il convient de réparer le préjudice subi par la salariée du fait de la discrimination syndicale en lui allouant une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et de la convention collective
Force est de constater que dans ses écritures, la salariée forme une demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la convention collective en renvoyant à ses développements relatifs à la discrimination syndicale, sans énumérer aucun fait différent. Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat
Sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, le syndicat national des médias Cfdt forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation de la discrimination subie par l'un de ses membres du fait de son appartenance à un syndicat. Il ajoute que la fin de non-recevoir formée par le liquidateur judiciaire de la société doit être rejetée dès lors qu'elle est manifestement dilatoire et soulevée de manière tardive en appel
Le liquidateur de la société Afrimédia fait valoir que la demande de dommages et intérêts du syndicat est irrecevable et en toute hypothèse inopposable à la procédure collective au motif qu'il n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective en application des articles L. 622-24 et L. 631-14-1 du code de commerce.
Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-21 du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire dans le délai de quinze jours ou un mois selon la qualité des créanciers.
Il ressort de l'article L. 622-26 du même code qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24 et à moins que le juge-commissaire ne relève les créanciers de leur forclusion dans certaines conditions, leur créance est inopposable à la liquidation judiciaire.
Le syndicat national des médias Cfdt n'a pas déclaré sa créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective auprès du mandataire judiciaire. Il en résulte que celle-ci, sans être irrecevable, est inopposable à la procédure collective.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat national des médias Cfdt de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Afrimédia au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la fixation des créances de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Afrimédia
Il est rappelé que la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances qui soit ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective soit étant liées à la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, sont soumises au régime de la procédure collective.
En conséquence, les créances de la salariée seront fixées au passif de la procédure collective de la société Afrimédia.
Sur les intérêts au taux légal
En application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 janvier 2018 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société Afrimédia a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances de nature salariale d'[J] [M] portent donc intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 30 janvier 2018. La capitalisation de ces intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produisent pas d'intérêts légaux.
Sur la garantie de l'Ags
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Ags Cgea d'Ile-de-France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société Alliance Mission représentée par maître [P] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimédia aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à [J] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat national des médias Cfdt sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause maître [K] [Z] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Afrimédia, en ce qu'il a débouté [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la convention collective et en ce qu'il a débouté le syndicat national des médias Cfdt de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement d'[J] [M] ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux,
FIXE les créances d'[J] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Afrimédia aux sommes suivantes :
11 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 919,22 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail,
191,92 euros à titre d'indemnité compnsatrice de congés payés incidents,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
DIT que les créances de nature salariale d'[J] [M] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 30 janvier 2018,
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
DIT que les créances de nature indemnitaire d'[J] [M] allouées par le présent arrêt ne produisent pas d'intérêts légaux,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Ags Cgea d'Ile-de-France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et DECLARE que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
CONDAMNE la société Alliance Mission représentée par maître [P] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimédia aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Alliance Mission représentée par maître [P] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Afrimédia à payer à [J] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,