COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 21/01825
N° Portalis DBV3-V-B7F-USBF
AFFAIRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES GROUPE ASTEK venant aux droits du CHSCT de la société ASTEK RHONE ALPES
C/
S.A. ASTEK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mai 2021 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 17/07362
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume BOULAN
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES GROUPE ASTEK venant aux droits du CHSCT de la société ASTEK RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B98 et Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
APPELANTE
S.A. ASTEK
N° SIRET : 347 989 808
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline COLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant et Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, président chargé du rapport et Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caterine BOLTEAU SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Vu le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel du Comité social et économique (CSE) de l'Unité économique et sociale (UES) du groupe Astek venant aux droits du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Astek Rhône-Alpes du 10 juin 2021,
Vu les conclusions du CSE de l'UES du groupe Astek du 29 août 2022,
Vu les conclusions de la société Astek du 26 novembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société Astek dont le siège social se situe [Adresse 3], à [Localité 8] est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La société Astek, qui dispose de 13 établissements, est notamment implantée en région Rhône-Alpes au sein de plusieurs agences dont deux situées à [Localité 10] et [Localité 9].
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Astek Rhône-Alpes avait vocation à assurer la représentation des salariés des établissements d'[Localité 7], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11].
Estimant avoir été écarté du processus d'information/consultation et d'atteintes portées à ses attributions et à son fonctionnement, caractérisant l'existence d'un délit d'entrave, le CHSCT Rhône-Alpes a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 juillet 2017 aux fins de voir sanctionner l'entrave au fonctionnement de l'institution par la société Astek et condamner la société au paiement de dommages et intérêts.
Le Comité social et économique (CSE) de l'Unité économique et sociale (UES) du groupe Astek venant aux droits du CHSCT de la société Astek Rhône-Alpes a ainsi sollicité la condamnation de la société Astek au paiement de :
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Astek a conclu quant à elle au débouté du CSE de l'UES du Groupe Astek et sollicité que soit limitée à 1 000 euros l'indemnité au titre des frais de procédure comprenant les honoraires d'avocat.
Par jugement rendu le 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté le CSE de l'UES du Groupe Astek venant aux droits du CHSCT Rhône-Alpes de la société Astek de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que la société Astek supportera les frais de procédure engagés par le CHSCT Rhône-Alpes de la société Astek aux droits duquel est venu le CSE de l'UES Groupe Astek à hauteur de la somme de 1 000 euros,
- condamné le CSE de l'UES Groupe Astek aux dépens.
Le CSE de l'UES du groupe Astek ' venant aux droits du CHSCT Rhône Alpes ' a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions du 29 août 2022, le Comité social et économique (CSE) de l'Unité économique et sociale (UES) du groupe Astek venant aux droits du CHSCT de la société Astek Rhône-Alpes demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Astek de toutes ses demandes,
- juger que la société Astek a commis à plusieurs reprises une entrave aux attributions et au fonctionnement du CHSCT,
- condamner la société Astek à verser au CSE de l'UES du Groupe Astek, venant aux droits du CHSCT Rhône-Alpes, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger que les frais de procédure qui comprennent notamment les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT devront être pris en charge par la société Astek.
- condamner la société Astek à verser au CSE de l'UES du Groupe Astek, venant aux droits du CHSCT Rhône-Alpes, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner la société Astek à verser au CSE de l'UES du Groupe Astek, venant aux droits du CHSCT Rhône-Alpes, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner la société Astek aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2021, la société Astek demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 mai 2021,
- juger que le CHSCT Rhône-Alpes a été régulièrement consulté et informé sur les sujets relevant de ses attributions,
- statuer sur l'absence d'entrave au fonctionnement et aux attributions du CHSCT Rhône-Alpes,
En conséquence,
- débouter le CHSCT Rhône-Alpes de sa demande à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour entrave à son fonctionnement et ses attributions,
- débouter le CHSCT Rhône-Alpes du surplus de ses demandes,
- limiter la prise en charge par la société Astek des frais de procédure comprenant les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT Rhône-Alpes à la somme de 1 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur l'absence de consultation du CHSCT sur les projets d'aménagement des locaux de l'agence de [Localité 10]
Aux termes de l'article L.4612-8-1 du code du travail applicable jusqu'au 1er janvier 2018, 'le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.'
Selon la circulaire DRT 93-15 du 25 mars 1993, le CHSCT est consulté 'avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail et sur le plan d'adaptation à des mutations technologiques importantes et rapides'.
En l'espèce, l'appelant soutient que le projet, dont il a été avisé le 27 octobre 2015, d'un regroupement des managers de l'agence de [Localité 10] dans deux grands bureaux et de la mise en place des activités Bureau veritas et TNT dans le grand open space, avait des conséquences sur les conditions de travail des salariés : déplacement de plusieurs dizaines de personnes, travaux dans deux zones de l'agence, installations de nouvelles cloisons, disponibilité de nouveaux espaces, modifications des sorties de secours et des procédures d'évacuation et des équipes guide-file et serre-file, impact du cloisonnement sur la lumière et la circulation de l'air touchant à l'ergonomie du poste de travail.
L'intimée fait valoir au contraire qu'il s'agissait d'un simple changement de bureaux au sein des locaux sans modification des conditions de travail d'un très petit nombre de salariés qui travaillaient déjà en open space ou en bureaux collectifs, et ce pour permettre un travail plus collaboratif entre les managers et les chargés de recrutement.
L'appelant produit des photographies justifiant selon lui que les travaux concernaient de multiples bureaux et postes de travail, avec des cloisons ajoutées ou supprimées et des modifications électriques, ce que conteste l'employeur qui affirme que les photographies ne correspondent pas à l'espace concerné par la réallocation de bureaux de 10 collaborateurs, mais à l'agrandissement d'un seul bureau de l'ancien directeur de région et que les photographies 'complémentaires' concernent les travaux réalisés pour la création d'une salle de réunion qui n'était pas occupée par des salariés avant sa transformation en salle de réunion.
Les photographies produites lesquelles sont contestées par l'intimée, n'ont pas date certaine et ne permettent pas d'établir que les locaux représentés sont ceux, objet du réaménagement, l'employeur affirmant le contraire.
Aucun constat n'a été effectué permettant d'affirmer que des sorties de secours auraient été bloquées par ce changement de bureaux, que la disposition des cloisons aurait eu un impact sur la lumière et la circulation de l'air touchant à l'ergonomie du poste de travail. Il n'est allégué et encore moins rapporté des doléances sur les conditions de travail émanant des salariés concernés dont il est dit sans être sérieusement contesté qu'ils travaillaient déjà en open space ou en bureaux collectifs, alors que la procédure devant le tribunal a été engagée deux ans après le réaménagement.
Il n'est donc pas établi l'importance du projet d'aménagement portant sur une dizaine de salariés, et par conséquent l'obligation de consultation pesant sur l'employeur, ce dernier ayant cependant dûment informé le CHSCT du projet.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur l'absence de consultation du CHSCT sur l'aménagement de l'agence d'[Localité 9]
Il résulte des pièces et des écritures des parties que le 15 novembre 2016, le CHSCT Astek Rhône Alpes était convoqué à une réunion extraordinaire fixée au 24 novembre 2016, en vue d'une 'information/consultation du CHSCT sur le projet de déménagement des locaux de l'agence d'[Localité 9]'.
Il n'est pas contesté que le projet consistait à rassembler les équipes réparties sur deux étages sur un seul et même étage dans les mêmes locaux.
Le CHSCT, lors de la réunion, a proposé une répartition différente des bureaux que celle prévue par l'employeur.
Le 5 décembre 2016, l'employeur a convoqué à nouveau le CHSCT à une réunion fixée au 13 décembre 2016.
L'appelant fait valoir que les travaux impactant 36 postes de travail et conduisant à la perte d'un tiers de la surface de l'agence, ont commencé le 7 décembre 2016 avant l'achèvement de la procédure de consultation. Il a dénoncé le 8 décembre 2016 la situation et lors de la réunion du 13 décembre 2016, a voté une motion où était constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations d'information/consultation en démarrant les travaux sans attendre la fin de la consultation.
L'intimée soutient que le simple réagencement devait être traité par une simple information, l'employeur ayant cependant opté pour une information/consultation. Le 8 décembre 2016 il s'agissait d'une simple phase préparatoire aux travaux, résultant d'un malentendu entre le nouveau directeur régional et l'employeur, président du CHSCT. Ce dernier a pris immédiatement les mesures pour mettre fin à la situation, ce dont il est justifié.
La société Astek ayant elle-même mis en oeuvre la procédure d'information consultation du CHSCT, elle a donc estimé que celle-ci était nécessaire même si le projet consistait uniquement selon elle en 'la mise en conformité du plateau FUO et non le projet d'aménagement de l'agence d'[Localité 9]'.
Elle se devait de respecter la procédure qu'elle avait elle-même initiée. Or, il est établi par les pièces produites que des travaux ont effectivement été exécutés le 7 ou 8 décembre 2016 alors que la procédure de consultation était en cours, une réunion du CHSCT étant prévue le 13 décembre 2016.
Aux termes du procès-verbal du 13 décembre 2016, le président du CHSCT reconnait que des travaux ont été engagés puisqu'il est mentionné que ' l'engagement des travaux a été décidé par le nouveau responsable régional alors que des instructions avaient été données par le président du CHSCT (les travaux pouvaient être engagés à partir du 16 décembre). Rien ne devait se passer avant la fin de la consultation.'
Cette relation des faits est confirmée par les échanges de messages entre l'agence d'[Localité 9] et le président du CHSCT du 5 décembre 2016 alors que ce dernier est absent et du 11 décembre 2016 où le président du CHSCT reproche aux responsables de l'agence d'avoir passé outre ses consignes concernant les travaux.
Il est également établi que les travaux engagés prématurément dont l'ampleur est contestée par l'employeur et n'est pas établie par des photographies (les pièces n°15 et 22 correspondant aux locaux de [Localité 10] et non d'[Localité 9]), ont été arrêtés immédiatement lorsque le président du CHSCT en a été informé.
Au regard de la convocation des membres du CHSCT en date du 5 décembre 2016 pour la réunion du 13 décembre 2016, des circonstances dans lesquelles les travaux ont prématurément commencé, de l'arrêt desdits travaux dès connaissance par le président du CHSCT jusqu'à la fin de la procédure de consultation, il n'est pas démontré que les membres du CHSCT ont été empêchés d'exercer leurs fonctions.
La cour n'est pas saisie de demandes relatives à des manquements de la société Astek sur d'autres sites que ceux objet de la présente procédure, savoir [Localité 10] et [Localité 9], de sorte que les écritures et les pièces produites par l'appelant concernant d'autres sites ne constituent pas des preuves de manquements de l'employeur sur les deux sites concernés.
Les premiers juges ont donc à bon droit considéré que l'entrave alléguée n'était pas avérée et rejeté la demande formée de ce chef.
Le jugement sera confirmé.
3- sur l'absence de consultation lors de la mise en place d'un système d'évaluation
En vertu de l'article L.4612-8-1 du code du travail précité applicable jusqu'au 1er janvier 2018, l'évaluation des salariés pouvant impacter les conditions de travail des salariés justifie la consultation du CHSCT.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'employeur a mis en place un nouveau système d'évaluation du personnel sans consulter le CHSCT alors que le test imposé avait pour but d'apprécier les connaissances et les capacités des salariés.
L'intimée fait valoir que le test technique était un test ponctuel de connaissance afin d'orienter le collaborateur intervenant sur les projets du client Orange relatifs à la sécurité des développements, vers une formation répondant à son niveau de technicité sur un sujet précis.
Aux termes du message adressé le 17 novembre 2016 aux salariés ainsi concernés, il est ainsi indiqué :
'Intervenant actuellement sur les projets de notre client Orange vous êtes les premiers concernés par la sécurité dans les développements.
En fonction du niveau de connaissance de chacune et chacun, nous pourrons être amenés à vous demander de suivre une formation. Dans cette optique vous serez sollicités [...] lundi 21 novembre pour réaliser un test technique qui devra être terminé au plus tard le jeudi 24 novembre. Ce test est un prérequis obligatoire à la formation 'sécurité et développements'. C'est pourquoi nous vous demandons de le réaliser avec le plus grand sérieux, sans aide, ni support et dans les délais qui vous seront communiqués .
En fonction de vos résultats, une formation pourra vous être proposée.[Suivent les modalités de la formation notamment formation en e-learning et en présentiel à hauteur de deux fins de journée].
Ces formations étant indispensables à la continuité de vos interventions sur les projets Orange, nous vous demandons de vous organiser pour vous rendre disponibles.'
Aucun élément du dossier ne permet d'établir que le test de connaissance avait une incidence sur l'évolution professionnelle des salariés concernés intervenant chez Orange, la réponse du président du CHSCT lors de la réunion du 23 février 2017 à cette question confirmant que les résultats du test ne seront pas utilisés dans le cadre des entretiens annuels ou professionnels.
Ce test technique en prérequis à une formation en matière de sécurité et développements pour évaluer le niveau de technicité des intervenants chez Orange avait pour but d'adapter la formation de ces salariés en fonction du résultat du test, comme l'indique la lettre de l'employeur au CHSCT du 20 décembre 2016.
L'appelant qui ne produit aucun élément, notamment des attestations des salariés concernés, ne rapporte pas la preuve que ce test aurait été source de stress pour les salariés.
Le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont considéré que le CHSCT n'avait pas à être consulté et a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre.
4- sur l'absence de consultation du CHSCT lors de la signature de plans de prévention avec plusieurs entreprises extérieures
Aux termes de l'article R.4514-1 du code du travail dans version applicable à la présence espèce, 'les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés :
1° De la date de l'inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées, dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ;
2° De la date des inspections et réunions périodiques de coordination, au plus tard trois jours avant qu'elles aient lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ;
3° De toute situation d'urgence et de gravité mentionnée au 3° de l'article L. 4614-6.'
L'article R.4514-6 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce prévoit que 'le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination.
Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.'
S'agissant du plan de prévention de la société Engie, l'appelant soutient que le CHSCT n'a reçu qu'une information incomplète relative aux mesures prises concernant les risques identifiés, n'a été ni convié ni informé de la signature du plan et n'a pu émettre un avis sur les mesures.
L'intimée fait valoir qu'un membre du CHSCT a visité les locaux de la société Engie en février 2016, a été régulièrement informé du plan de prévention Engie lors de la réunion du CHSCT du 24 mars 2016, a adressé des questions à la société Engie et à la société Astek, des réponses ayant été données le 4 mars 2016. Elle indique également que les observations du CHSCT sont mentionnées dans le plan de prévention.
Les pièces produites par l'intimée - échange de messages, procès-verbal de la réunion du 24 mars 2016, plan de prévention Engie - corroborent ses écritures, notamment la convocation du représentant du CHSCT à la visite des locaux de la société Engie, ses questions à cette dernière, le point fait sur les plans d'intervention lors de la réunion du CHSCT du 24 mars 2016 et la mention des observations du CHSCT sur le plan de prévention.
Le fait que la société Engie ait refusé 'par souci de confidentialité' de répondre à des questions complémentaires relatives aux règles éthiques applicables en son sein en matière de risques psycho-sociaux, est insuffisant pour démontrer que la société Astek n'a pas satisfait à son
obligation d'informer le CHSCT, étant observé que les textes réglementaires visés ci-dessus prévoient une information des plans de prévention, la visite des locaux de l'entreprise utilisatrice mais non la présence du représentant du CHSCT à la signature du plan.
A juste titre les premiers juges ont considéré que le CSE ne démontrait pas en quoi le CHSCT n'aurait pas été en mesure d'exercer ses missions à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant du plan de prévention de la société Sanofi, le CSE soutient que le CHSCT a été écarté de l'intervention auprès de cette société en février 2017.
Il résulte de l'attestation de M. [V], à l'époque nouveau directeur régional de la société Astek, que la visite du site Sanofi a été réalisée le 7 février 2017 en vue de signer le plan de prévention. Il atteste 'avoir été informé de cette visite le 3 février 2017 car l'invitation avait été adressée à mon prédecesseur quelques semaines plus tôt.' Il atteste également avoir 'informé le même jour (3 février 2017) M. [U] [O] secrétaire du CHSCT de la tenue de cette visite chez Sanofi en vue de signer le plan de prévention. Il disposait de cette information préalablement à la visite de Sanofi'.
L'appelant affirme que l'attestation ne comporte pas la mention selon laquelle une fausse attestation expose à des sanctions pénales, ne comporte pas son nom en dernière page et est en fait signée par M. [P].
Outre que les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, M. [V] a établi une seconde attestation avec les mentions prescrites. En outre, la comparaison des signatures de M. [V] et de M. [P] sur leurs cartes d'identité respectives, permet d'établir que l'attestation a bien été signée par M. [V].
Le message du secrétaire du CHSCT du 8 février 2017 confirme en outre que M. [O] a bien été prévenu par M. [V] antérieurement à cette date.
Les pièces produites ne permettent pas d'établir que la date du 9 février 2017 selon l'échange de messages du 8 et 10 février 2017 entre M. [V] et M. [O], et non du 7 février comme en atteste M. [V], était une date de visite du site et de signature ou simplement la date de la signature du plan de prévention à laquelle la société Sanofi avait convié les entreprises concernées.
Les termes du message de M. [O] du 8 février adressé à M. [P] président du CHSCT, non sérieusement contestés par M. [V] dans son message à M. [O] du 10 février 2017, indiquent que le plan de prévention était prévu depuis novembre 2016, qu'à défaut de réponse, la société Sanofi a convoqué la société Astek ainsi que d'autres entreprises pour la signature du plan de prévention, sans possibilité de modifier la date.
L'employeur qui ne produit pas la lettre ou le message de la société Sanofi le convoquant sur le site pour signature du plan de prévention, ne s'explique pas sur l'existence ou l'absence d'une visite préalable sur ledit site, sur l'information donnée au CHSCT en dehors de celle du 3 février 2017.
Il est suffisamment établi que la société Astek a manqué à ses obligations en négligeant soit d'organiser une inspection du site Sanofi et d'en informer le CHSCT, soit d'informer le CHSCT si l'inspection a eu lieu.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
5- sur le non-respect des attributions du CHSCT
L'appelant soutient que la société Astek a manqué à ses obligations à l'égard du CHSCT en ne respectant pas les attributions de ce dernier.
Il est ainsi reproché à l'employeur de ne pas avoir établi l'ordre du jour de la réunion du 13 décembre 2016 relative notamment au réaménagement de l'agence d'[Localité 9], conjointement avec le secrétaire ; s'agissant de la première réunion faisant suite à la désignation des nouveaux membres du CHSCT, elle ne pouvait concerner que les points relatifs à la désignation de ses membres.
Les premiers juges ont à juste titre considéré que le CSE n'établissait pas en quoi le CHSCT aurait été empêché d'exercer ses fonctions dans le cadre de la consultation du fait de ce manquement allégué.
Il résulte des termes du procès-verbal de réunion du 13 décembre 2016 que la remarque a été faite par les représentants du CHSCT sans en tirer de conséquence sur la poursuite de la réunion.
Il n'est en outre ni démontré ni même allégué, que le président du CHSCT aurait modifié l'ordre du jour unilatéralement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est également reproché à l'employeur d'avoir refusé d'inscrire un point à l'ordre du jour de la réunion du 4ème trimestre 2016 concernant le programme annuel de prévention 2017.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a considéré que le fait que ce programme n'ait été présenté que lors de la réunion du CHSCT du 27 janvier 2017 ne démontrait pas la tardiveté de cette consultation puisqu'il n'était pas contesté qu'elle avait toujours lieu en début de l'année considérée du programme de prévention.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'appelant soutient également que les membres du CHSCT ont des difficultés pour prendre leurs heures de délégation en raison de leur charge de travail et de leurs responsables qui ne tiennent pas compte des obligations du mandat. Il indique notamment que cette difficulté a été rappelée lors de la réunion du CHSCT du 13 décembre 2016 et du 12 décembre 2017.
Le CSE se borne à énoncer de simples affirmations, sans produire le moindre élément notamment des attestations de salariés membres du CHSCT, lettres ou messages des salariés concernés avec leur hiérarchie confirmant ces difficultés.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a considéré que le manquement n'était pas établi.
S'agissant des inspections demandées par le CHSCT dans le cadre de l'article L.4614-1 du code du travail, le CSE fait valoir que ces inspections ont été rarement mises en oeuvre par l'employeur.
La société Astek soutient que l'appelant n'est pas en mesure de détailler les inspections sollicitées qui n'auraient pas été mises en oeuvre.
L'article L.4612-4 ancien du code du travail alors applicable dispose que 'le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des inspections.
La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.'
Le procès verbal de la réunion du 13 décembre 2016 fait mention d'une demande effectuée antérieurement de visites d'inspection en octobre 2016 à [Localité 7] et en novembre 2016 à [Localité 10] qui n'ont pas été réalisées. Il est cependant indiqué dans le compte rendu des décisions et des déclarations des représentants du personnel annexé au procès-verbal que des visites d'inspection des locaux des agences d'[Localité 7], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11] auront lieu en mars , avril et mai 2017.
Le projet de procès-verbal de réunion du 23 février 2017 confirme les dates des visites. Il n'est pas établi ni même allégué que ces visites n'ont pas eu lieu.
Le procès-verbal de réunion du 12 décembre 2017 indique que les représentants du personnel du CHSCT réclament des visites complémentaires auprès de Seb et Enedis, des visites auprès de la SNCF, HCL, Agirc Arco, Overkiz, Assystem, Namco Bandai et Ingenico. Il résulte des réponses du président du CHSCT que les entreprises utilisatrices ne répondent pas (Seb, SNCF), annulent les rendez-vous (Agirc Arco), que la visite est difficile à organiser (HCL), que la visite du client Sanofi est prévue le 6 février 2018.
Le procès-verbal de réunion du 30 mai 2017 mentionne les visites réalisées pour Orange et Tessi, une relance des représentants du personnel du CHSCT pour HCL, Sanofi, Seb, SNCF et la réponse du président pour une visite prévue pour Xerox en juin, Ingenico, dans l'attente d'un retour pour Seb et une prochaine date pour SNCF.
Il résulte des procès-verbaux de réunion du CHSCT produits que les demandes de visite pour des entreprises utilisatrices nommément désignées ne sont pas toutes suivies d'effets, que d'autres le sont mais avec difficulté ou ne le sont pas, du fait des entreprises utilisatrices qui ne répondent pas comme en attestent les comptes-rendus et les lettres que la société Astek leur adresse, ou tardent à mettre en place les visites, lesquelles ne peuvent s'effectuer, tout comme l'élaboration des plans de prévention ou leur mise à jour, sans l'intervention et l'accord des entreprises utilisatrices.
A la lecture de ces documents, il n'est pas établi que la situation caractérise la volonté délibéré de l'employeur de ne pas respecter les attributions du CHSCT dans les inspections de sites des entreprises utilisatrices mais des difficultés certaines à mobiliser ces dernières pour l'organisation de rendez-vous et d'élaboration des plans de prévention et de leur mise à jour.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant d'un défaut en 2019 d'informations précises sur les sujets sur lesquels le CHSCT est amené à se prononcer, l'appelant soutient que des demandes relatives à des informations sur les populations dites sensibles et sur le projet de déménagement des agences de [Localité 10] et d'[Localité 9] n'ont pas été satisfaites.
Selon les procès-verbaux du CHSCT des 26 mars, 9 avril et 29 mai 2019, de très nombreuses questions ont été posées au président par les représentants du personnel membres du CHSCT auxquelles il a répondu ou pour lesquelles il a demandé, pour pouvoir répondre, que celles-ci lui soient adressées préalablement par le secrétaire du CHSCT ce qui selon les termes des procès-verbaux ne sera effectué qu'après une pause lors de la réunion où les questions ont été posées, rendant ainsi le dialogue difficile. Tel est le cas des demandes relatives aux populations sensibles (26 mars 2019).
De même, il résulte de la lecture des procès-verbaux, qu'il est reproché au président soit de ne pas avoir mis à jour certains documents, soit de ne pas les avoir transmis, reproches auxquels il est répondu notamment s'agissant de demandes relatives aux entreprises utilisatrices lorsque celles-ci tardent à les adresser à l'employeur. Il est également répondu à des demandes de document relatif aux STT (Sauveteurs secouristes du travail) alors que les sites n'en disposent pas ([Localité 6]) ou lorsque les documents demandés sont établis à partir des seules informations dont le président a connaissance, lequel rappelle en outre que les STT ne sont pas une obligation légale.
Aux termes des procès-verbaux précités sur les déménagement des sites de [Localité 10] et [Localité 9], notamment celui du 29 mai 2019, il est mentionné que les projets de déménagement de ces sites ont été adressés la veille de la réunion. Il est également indiqué que les nombreuses questions sur ces déménagements prévus 4 mois plus tard, n'ont pas été remises préalablement au président du CHSCT, les déménagements étant gérés par les responsables des sites, rendant à nouveau difficile le dialogue.
Il résulte du compte-rendu des décisions et des déclarations des représentants du personnel au CHSCT de la réunion du 25 juin 2019 qu'il n'a pas été donné suite au projet de déménagement du site d'[Localité 9] pour un motif financier. S'agissant du site de [Localité 10], seules les déclarations des représentants du personnel sont mentionnées, le procès-verbal de la réunion avec les détails des questions et réponses n'étant pas produit.
Le compte-rendu précise que les représentants du personnel au CHSCT ont bien reçu des informations, sont favorables au déménagement mais 'opposés à l'éclatement des salariés sur plusieurs locaux'. L'absence de réponse sur le risque d'amiante de ces locaux lors de cette réunion est insuffisant pour reprocher à l'employeur un manquement alors que lors de la réunion précédente du 29 mai 2019, la question n'avait pas été posée.
Les manquements allégués de l'employeur au regard de son obligation d'information concernant les populations sensibles et les déménagements de [Localité 10] et [Localité 9] ne sont pas suffisamment établis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est également fait grief à la société Astek d'avoir refusé de consulter le CHSCT sur le livret pour la prévention des risques, le kit-manager sur les risques psycho-sociaux, la chartre sur l'intermission et la charte de prévention du harcèlement sexuel et moral qu'il souhaitait mettre en oeuvre dans le cadre du programme annuel de prévention des risques 2019.
En l'espèce, il résulte des termes du procès-verbal du 29 mai 2019 que les documents visés par l'appelant n'étaient pas, selon la réponse du président du CHSCT, finalisés par l'employeur et 'susceptibles d'être présentés à l'instance ce jour en vue d'une consultation. Lorsqu'ils seront finalisés l'instance sera consultée.'
Il n'est donc pas établi que l'employeur a refusé de consulter le CHSCT sur ces documents relatifs à la santé des personnels.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En conséquence, seul un manquement concernant l'inspection du site Sanofi peut être retenu à l'encontre de l'employeur.
Ce dernier sera condamné à payer à titre de dommages-intérêts une somme de 1 000 euros au CSE venant aux droits du CHST de la société Astek Rhônes Alpes.
L'appelant sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
6- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, mis à la charge de la société Astek les frais de procédure engagés par le CHSCT aux droits de laquelle vient le CSE à hauteur de 1 000 euros.
Il sera en revanche infirmé sur les dépens.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le CSE sera débouté de sa demande à ce titre.
Comme en première instance, la société Astek doit supporter les frais de procédure et notamment les frais d'avocat exposés par le CHSCT qui ne dispose de budget propre. Le CSE venant aux droits du CHSCT ne justifie pas des frais engagés. La société offre de prendre en charge ses frais à hauteur de 1 000 euros.
Il sera fait droit à la demande dans la limite de cette somme pour la procédure d'appel.
La société Astek sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté le Comité social et économique (CSE) de l'Unité économique et sociale (UES) du groupe Astek venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Astek région Rhône-Alpes de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de l'employeur concernant l'inspection du site Sanofi,
- condamné le CSE de l'UES du groupe Astek venant aux droits du CHSCT de la société Astek Rhône-Alpes aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Astek à payer au CSE de l'UES du groupe Astek venant aux droits du CHSCT de la société Astek Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de l'employeur concernant l'inspection du site Sanofi,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Déboute le CSE de l'UES du groupe Astek venant aux droits du CHSCT de la société Astek Rhône-Alpes de sa demande à ce titre,
Dit que la société Astek supportera les frais de procédure engagés par CSE de l'UES du groupe Astek venant aux droits du CHSCT de la société Astek Rhône-Alpes à hauteur de 1 000 euros pour la procédure d'appel,
Condamne la société Astek aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,