COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 21/02187
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT4P
AFFAIRE :
S.A.S. WATELET T.P.
C/
[S] [L]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 21/00113
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Loïc TOURANCHET
Me Raphaël CABRAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. WATELET T.P.
N° SIRET : 412 397 531
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par : Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168, substitué par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE dans les dossiers RG 21/02187, le RG 21/03168 et le RG 22/00589
Monsieur [S] [L]
né le 11 Novembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
Chez Madame [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Me Raphaël CABRAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
INTIME dans les dossiers RG 21/02187, le RG 21/03168 et le RG 22/00589
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors du prononcé : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Watelet T.P est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de routes et d'autoroutes et de l'entretien des infrastructures de transports et d'aménagements urbains.
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. [S] [L] , né le 11 novembre 1970, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Watelet T.P le 4 avril 2005 en qualité d'ouvrier de chantier. En dernier lieu, il occupait le poste d'aide maçon, ouvrier niveau 2.
Depuis le 19 mars 2019, M. [L] est membre du comité social et économique (CSE) de la société Watelet T.P.
Par courrier du 25 janvier 2021, la société Watelet T.P a informé M. [L] de la suspension de son contrat de travail.
Par courrier du 18 octobre 2021, la société Watelet T.P a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2021.
Le 10 novembre 2021, le comité social et économique a émis un avis favorable au projet de licenciement de M. [L].
Le 17 novembre 2021, la société Watelet T.P a demandé aux services de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) une autorisation de licenciement de M. [L] .
Par décision du 10 janvier 2022, l'inspection du travail a refusé cette demande d'autorisation de licenciement. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Par acte d'huissier de justice, la société Watelet T.P a signifié le 22 janvier 2022 à M. [L] sa décision de lever la suspension de son contrat de travail et lui a demandé de réintégrer son poste le 27 janvier 2022.
Première saisine du conseil de prud'hommes
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2021, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de rappel de salaire.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- condamné, à titre provisionnel, la société Watelet T.P à verser à M. [L] , les sommes suivantes au titre suivant :
' avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021
7 945,1l euros bruts au titre des rappels de salaires pour la période du 25 janvier 2021 au 18 mai 2021,
' avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021
1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Watelet T.P de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. l455-10 du code du travail, les condamnations prononcées en référé sont exécutoires de plein droit nonobstant un éventuel appel, la moyenne des rémunérations brutes étant fixée à 2 097 euros,
- en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge de la société Watelet T.P comprenant la signification éventuelle de l'ordonnance par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites.
La société Watelet T.P a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 juillet 2021 (RG 21/02187).
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Watelet T.P demande à la cour de :
- déclarer la société Watelet T.P recevable et bien fondée en son appel,
Statuant à nouveau :
In limine litis
- déclarer irrecevable M. [L] dans toutes ses demandes pour défaut d'intérêt et qualité à agir,
A titre principal
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'elle a :
condamné à titre provisionnel la société Watelet T.P à verser à M. [L] les sommes suivantes :
7 945,11 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 25 janvier 2021 au 18 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
fixé la rémunération moyenne de M. [L] à 2 097 euros et condamné la société Watelet T.P aux entiers dépens,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé s'agissant des demandes formulées par M. [L],
- renvoyer M. [L] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé la 8ème Partie, du Livre II, du Titre V, « emploi d'étrangers non autorisés à travailler » du code du travail inapplicable et condamné la société Watelet T.P à verser à M. [L] la somme de 7 945,11 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 25 janvier 2021 au 18 mai 2021,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Watelet T.P à verser à M. [L] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes,
- juger que la suspension du contrat de travail de M. [L] était parfaitement justifiée,
en conséquence :
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [L] à la restitution des sommes versées à titre provisoire, à savoir 7 945,11 euros,
en conséquence :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 janvier 2022, M. [L] demande à la cour de :
In limine litis
- débouter la société Watelet T.P de sa demande visant à ce que les demandes de M. [L] soient déclarées irrecevables en ce qu'il ne justifierait pas de sa qualité et de son intérêt pour agir,
A titre subsidiaire :
- juger que la suspension du contrat de travail de M. [L] en date du 25 janvier 2021 est injustifiée,
- confirmer l'ensemble des dispositions de l'ordonnance rendue par la formation des référés en date du 17 juin 2021, sauf en ce qu'elle a débouté le salarié des congés payés afférents à son rappel de salaire,
Statuant de nouveau :
- condamner la société Watelet T.P. à verser à M. [L] la somme de 794,51 euros à titre de congés payés afférents correspondant à la période entre le 25 janvier et le 18 mai 2021,
Au surplus :
- condamner la société Watelet T.P. à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Watelet T.P. aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 janvier 2022.
Seconde saisine du conseil de prud'hommes
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2021, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'une contestation de la suspension de son contrat de travail et d'une demande de rappel de salaire.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- condamné à titre provisionnel la SAS Watelet T.P à verser à M. [L] les sommes suivantes :
7 936,49 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 19 mai 2021 au 11 juillet 2021,
793,64 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la SAS Watelet T.P à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Watelet T.P de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la présente décision est assortie de la seule exécution provisoire visée à l'article L 1454-28 du code du travail,
- laisse les éventuels dépens à la charge de la SAS Watelet T.P.
La société Watelet T.P a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 octobre 2021 (RG 21/03168).
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Watelet T.P demande à la cour de :
- déclarer la société Watelet T.P recevable et bien fondée en son appel,
Statuant à nouveau :
In limine litis
- déclarer irrecevable M. [L] dans toutes ses demandes pour défaut d'intérêt et qualité à agir,
A titre principal
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'elle a :
' condamné à titre provisionnel la société Watelet T.P à verser à M. [L] les sommes suivantes :
7 936,49 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 19 mai 2021 au 11 juillet 2021,
793,64 euros au titre des congés payés y afférents,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
' condamné la société Watelet T.P à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' a laissé les éventuels dépens à la charge de la SAS Watelet T.P,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé s'agissant des demandes formulées par M. [L],
- renvoyer M. [L] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Watelet T.P à verser à M. [L] 7 936,49 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 19 mai 2021 au 11 juillet 2021, outre les congés payés y afférents fixés à 793,64 euros,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Watelet T.P à verser à M. [L] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- juger que la suspension du contrat de travail de M. [L] était parfaitement justifiée,
en conséquence :
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [L] à la restitution des sommes versées à titre provisoire, à savoir 7 936,49 euros,
en conséquence :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 janvier 2022, M. [L] demande à la cour de :
In limine litis
- débouter la société Watelet T.P de sa demande visant à ce que les demandes de M. [L] soient déclarées irrecevables en ce qu'il ne justifierait pas de sa qualité et de son intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande visant à faire reconnaître que la suspension du contrat de travail de M. [L] en date du 25 janvier 2021 était irrégulière et injustifiée,
statuant de nouveau :
- juger que la suspension du contrat de travail de M. [L] en date du 25 janvier 2021 est irrégulière et injustifiée,
Sur le surplus :
- confirmer l'ensemble des autres dispositions de l'ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 octobre 2021,
En tout état de cause :
- condamner la société Watelet T.P. à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Watelet T.P. aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 janvier 2022.
Par arrêt du 17 février 2022 de la présente cour, une mesure de médiation a été ordonnée , les parties étant renvoyées à l'audience du 22 juin 2022.
Cette mesure n'a pas abouti.
Troisième saisine du conseil de prud'hommes
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2021, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la suspension de son contrat de travail et solliciter un rappel de salaire.
Par ordonnance rendue le 16 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Watelet TP,
- condamné à titre provisionnel la SAS Watelet T.P à verser à M. [L] les sommes suivantes :
8 624,03 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 11 septembre 2021 au 16 janvier 2022,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Watelet TP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Watelet TP de remettre les bulletins de paie des mois de septembre à décembre 2021, sans qu'il soit nécessaire de les assortir d'une astreinte,
- rappelé, qu'en application des dispositions de l'article R 1455-10 du code du travail, les décisions prises en référé sont exécutoires de plein droit, nonobstant un éventuel appel,
- rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine de la formation en référé pour les créances de nature salariale, soit le 19 novembre 2021 et à compter de la notification de la présente ordonnance pour les autres créances,
- condamné la société Watelet TP aux éventuels dépens.
La société Watelet T.P a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 février 2022 (RG 22/00589).
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 mai 2022, la société Watelet T.P demande à la cour de :
- déclarer la société recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance du 16 février 2022 rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'elle a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société,
condamné, à titre provisionnel la société à verser à M. [L] les sommes suivantes :
' 8 624,03 euros au titre des rappels de salaire du 11 septembre 2021 au 16 janvier 2022,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la société de remettre les bulletins de paie des mois de septembre à décembre 2021, sans qu'il soit nécessaire de les assortir d'une astreinte,
condamné la société aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevable M. [L] dans toutes ses demandes pour défaut d'intérêt et qualité à agir,
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé au sujet des demandes de M. [L] ,
- renvoyer M. [L] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
- juger que M. [L] n'a pas été victime de discrimination,
- juger que la suspension du contrat de travail de M. [L] était parfaitement justifiée,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter le montant des rappels de salaire à 8 624,03 euros couvrant la période du 11 septembre 2021 au 16 janvier 2022,
En conséquence :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 avril 2022, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable la demande présentée par la société Watelet T.P. aux fins qu'il soit jugé que M. [L] ne présente ni qualité, ni intérêt à agir,
A défaut :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a estimé que M. [L] présentait qualité et intérêt pour agir,
A titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que le contrat de travail de M. [L] avait, à compter du 25 janvier 2021, été suspendu de manière irrégulière,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Watelet T.P. à verser, à titre provisionnel, à M. [L] la somme de 8 624,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période entre le 11 septembre 2021 et le 16 janvier 2022,
Statuant de nouveau :
- condamner la société Watelet T.P. à verser, à titre provisionnel, à M. [L] la somme de 13 257,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période entre le 11 septembre 2021 et le 25 janvier 2022, outre 1 325,74 euros de congés payés afférents,
Au surplus :
- condamner la société Watelet T.P. à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Watelet T.P. aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues à l'audience du 28 juin 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances enrôlées sous les numéros 21/02187, 21/03168, 22/00589 du répertoire général sous le numéro unique RG 21/02187.
- sur la fin de non recevoir
La société Watelet T.P. oppose ici à M. [L] qu'il ne justifie pas d'un document d'identité valide justifiant de sa qualité et de son intérêt à agir.
M. [L] rétorque que la demande présentée par la société est ici nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile, que son conseil est titulaire d'un mandat ad litem et que M. [L] fait partie des effectifs de la société depuis 2005.
La cour observe pour sa part que si les ordonnances de référé du 17 juin 2021 et du 12 octobre 2021 n'ont pas statué sur cette fin de non-recevoir, le conseil de prud'hommes dans le cadre de son ordonnance du 16 février 2022 en a été saisie et l'a rejetée en application de l'article R 1453-5 du code du travail.
La demande n'est donc pas nouvelle en appel.
La cour relève en outre que M. [L] est salarié de la société Watelet T.P., qu'en cette qualité, il a qualité et intérêt à agir alors que son contrat de travail a fait l'objet d'une suspension, l'article 31 du code de procédure civile énonçant que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
La société Watelet T.P. fait également état d'un défaut de motivation de l'ordonnance du 16 février 2022.
La cour observe cependant que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire après avoir explicité notamment les démarches entreprises par M [L] et retenu que le défaut de réponse de l'administration ne pouvait lui être imputable.
- sur le litige
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi, même en cas d'une contestation sérieuse, dès lors que le demandeur fait état d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, le juge des référés peut statuer s'il constate l'existence d'un tel dommage imminent ou d'un tel trouble manifestement illicite.
La société Watelet T.P. soulève ' l'incompétence' du juge des référés en raison de l'étendue de ses pouvoirs.
Cependant, la cour observe ici que le contrat de travail de M. [L] a fait l'objet d'une suspension à compter du 25 janvier 2021 et que le salarié se trouvant privé de salaire, a pu, au regard du trouble manifestement illicite s'en déduisant, saisir la formation de référé d'une demande de rappel de rémunération à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit successivement pour les périodes s'étendant du 25 janvier 2021 au 18 mai 2021, du 19 mai au 11 juillet 2021 puis du 11 septembre 2021 au 16 janvier 2022.
La privation de rémunération étant en effet constitutive d'un trouble manifestement illicite il convient de retenir que les demandes entraient dans le champ de la saisine du conseil de prud'hommes.
Sur le fond, M. [L] demande la confirmation des décisions rendues par le conseil de prud'hommes en rappelant son statut de salarié protégé , sa nationalité française et en visant qu'en cas de licenciement, l'entreprise doit lui verser sa rémunération jusqu'à l'autorisation de l'inspection du travail, tandis que l'attitude de l'employeur est discriminatoire à raison de ses origines et de son mandat électif.
La société Watelet T.P. fait valoir que compte tenu de l'interdiction d'embaucher ou de conserver dans son emploi pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (article L. 8251-1 du code du travail), elle était bien tenue de vérifier l'identité et la situation administrative de M. [L] comme celle de tout autre salarié alors qu'elle ne disposait plus d'aucune pièce d'identité en cours de validité pas plus que d'une carte vitale et d'un numéro de sécurité sociale valide et ce, en dépit de demandes répétées. Elle observe que les demandes de communication de pièces d'identité et de sécurité sociale étaient donc parfaitement légitimes et ne reposaient en aucun cas sur un motif discriminatoire. Elle ajoute que la carte nationale d'identité périmée ne peut constituer une preuve de la nationalité française ni en tout état de cause garantir l'éventuel changement de statut administratif de M. [L], qu'ainsi la demande de pièces et la suspension du contrat de travail étaient parfaitement justifiées.
Sur ce,
Les pièces communiquées justifient ici que le 26 octobre 2020, le chef d'agence de la société Watelet T.P. a adressé à tous les salariés une note de service visant que la société opérait la mise à jour du dossier administratif de chacun en leur demandant de faire connaître tous les changements éventuels intervenus dans leur situation personnelle.
Plus spécifiquement, il a été demandé, par courrier du 26 octobre 2020, remis en main propre le même jour à M. [L], de bien vouloir transmettre la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ainsi qu'une copie de sa carte vitale avec son numéro de sécurité sociale ou une attestation de sécurité sociale à jour. Il était mentionné qu'à défaut de retour de sa part sous 48 heures et des différentes relances orales dont il avait déjà fait l'objet sur le sujet, la société Watelet T.P. pourrait être amenée, le cas échéant, à suspendre temporairement son contrat de travail dans l'attente de la transmission des justificatifs attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français.
Le 11 janvier 2021, la société Watelet T.P. a également adressé un courrier à M. [L] ainsi rédigé : 'Monsieur, dans le cadre de la mise à jour de votre dossier administratif, nous vous avons demandé à plusieurs reprises mais sans succès de bien vouloir nous transmettre les éléments suivants à jour :
- copie de votre pièce d'identité en cours de validité ou de tout document attestant de la régularité de votre situation administrative sur le territoire français,
- copie de votre carte vitale avec votre numéro de sécurité sociale ou une attestation de sécurité sociale à jour.
En l'absence de retour de votre part sur ces éléments, nous vous avons rappelé lors d'un entretien de janvier 2021 que vous avez l'obligation de faire connaître à l'entreprise tous les changements éventuels qui interviendraient dans votre situation personnelle (changement d'adresse, situation de famille, renouvellement de la pièce d'identité, titre de travail et de séjour le cas échéant, suspension ou retrait du permis de conduire etc...) Et de nous transmettre les documents justificatifs afférents.
Vous nous avez alors indiqué que vous alliez être en mesure de nous fournir ces éléments dans les prochains jours. Comme indiqué, sachez néanmoins qu'à défaut de retour de votre part avant le 22 janvier 2021, nous serons contraints de procéder à la suspension de votre contrat de travail en attente de la transmission des justificatifs attestant de la régularité de votre séjour sur le territoire français (...)'.
À la suite de ce courrier, l'employeur a adressé au salarié un nouveau courrier le 25 janvier 2021 visant rester à ce jour dans l'attente d'éléments justifiant la régularité de sa situation administrative sur le territoire français et se trouvant donc contraint, au vu de ses obligations légales, de procéder à la suspension de son contrat de travail dans l'attente de la transmission des justificatifs attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français et de sa capacité à travailler régulièrement sur ce territoire..
Par courrier du 22 février 2021, remis en main propre à M. [L], la société Watelet T.P. mentionnait avoir noté les démarches entreprises par le salarié pour obtenir la régularisation de sa situation auprès de l'administration française et lui confirmait que son contrat de travail était toujours suspendu dans l'attente de sa régularisation de situation administrative et de la présentation de sa part d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler au sein de l'entreprise.
Le gestionnaire de paie de la société Watelet T.P. témoignait quant à lui des éléments suivants dans ces termes : 'j'ai exercé les fonctions de comptable au sein de l'agence Wattelet TP [Localité 6]. Lors de l'arrivée du nouveau chef d'agence en septembre 2020, nous avons fait le point sur le dossier. Je lui ai indiqué qu'on avait des données du personnel qui n'étaient pas à jour ce qui pouvait poser problème pour l'exécution des chantiers en cas d'accident de travail ou autre. Tel était notamment le cas de M. [L] à qui j'ai réclamé à plusieurs reprises sans succès un numéro de sécurité sociale valide. Compte tenu de la situation et le fait que malgré les demandes aux salariés rien ne bougeait, j'ai fini par appeler la CPAM en même pour savoir ce qui posait problème. Ils m'ont indiqué que cela signifiait que le salarié n'avait jamais été au bout des démarches pour avoir son numéro définitif et qu'il faudrait pour cela une pièce d'identité valide ce qui n'était pas le cas. J'ai donc donné cette information au salarié en lui disant de me transmettre une pièce d'identité à jour pour mon dossier. Il ne me l'a jamais transmise.
Nous avons fait en plus des relances orales aux salariés ou via les chefs de chantier et une note de service qui était affichée en agence et diffusée par les chefs de chantiers.
J'avais des éléments manquants pour d'autres personnes que M. [L]. Par exemple me manquaient la pièce d'identité de [T] [U] (lui aussi membre du CSE) et on en avait besoin d'une à jour et en cours de validité pour l'exécution de chantiers. Il ne me l'a transmise aussitôt son (sans) problème.
Il me manquait également la pièce d'identité de M. [M] , également français qui devait travailler sur le chantier pour la RATP où il fallait une pièce d'identité en cours de validité. Je lui ai demandé de me la rapporter, il l'a fait tout de suite.
Pour M. [L], malgré les demandes répétées sur le sujet ou encore notre note de service, on n'avait toujours pas de retour. Après avoir repris le dossier du personnel on s'est aussi aperçu qu'au moment de l'embauche la pièce d' identité produite par le salarié n'était pas tamponnée par la préfecture ce qui nous a interpellé. On a fait par la suite plusieurs mises en demeure officielles à M. [L] en octobre et janvier 2021 pour qu'il justifie de sa situation administrative et nous donne ses papiers d'identité valides et carte vitale. Il a à cette occasion été reçu par le chef d'agence à plusieurs reprises sur le sujet. Compte tenu de la situation qui s'éternisait et les doutes que nous avions de plus en plus sur sa situation administrative vu l'absence de toute présentation d'une pièce d'identité valide, le chef d'agence a décidé de suspendre son contrat dans l'attente de la régularisation de la situation'.
La cour relève que lors de son engagement, M. [L] a fourni une pièce d'identité française délivrée par la sous-préfecture de [Localité 5] le 19 août 2003 et expirant le 18 mars 2013 , la carte nationale d'identité visant qu'il est né le 11 novembre 1970 dans la commune de [Localité 7] à la Réunion.
Si la société Watelet T.P. justifie que par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de [Localité 6], le 10 février 2006, elle a demandé confirmation du numéro de sécurité sociale de M. [L] ([XXXXXXXXXXX03]) et qu'un tampon de cette caisse a été apposé en retour sur son courrier avec la mention manuscrite suivante 'personne non trouvée au fichier', et si la société établit également que, par fax du 25 avril 2006 puis par courrier du 10 mai 2006, elle a adressé un courrier à la sous-préfecture de [Localité 5], service des cartes d'identité, afin de se voir confirmer la validité et l'authenticité de la carte nationale d'identité de M. [L], en faisant alors observer qu'il manquait le tampon de la sous-préfecture au verso de cette carte, la cour observe qu'elle n'en a pas moins maintenu postérieurement M. [L] à son poste de travail pendant plus de quinze ans sur la base des démarches ainsi entreprises et non abouties.
Il n'est pas justifié que, depuis le 18 mars 2013, date d'expiration de la carte nationale d'identité de M. [L], le défaut de validité de la carte aurait été un obstacle pour lui voir confier des chantiers, aucune pièce provenant notamment de clients ou de tiers ne venant en attester.
Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, il est justifié par M. [L] que celui-ci a sollicité, auprès du service des affaires civiles de la commune de [Localité 6], le renouvellement de sa carte d'identité dès le 3 novembre 2020, qu'il a relancé ce service par la voix de son avocat en juillet 2021 et le 21 octobre 2021. Il est également établi que M. [L], par le biais de son avocat, a écrit directement à la mairie de [Localité 7] afin d'obtenir un acte de naissance, qu'il a renouvelé cette diligence le 31 décembre 2021.
Ces éléments conduiront à retenir le caractère injustifié de la mesure de suspension entreprise et à confirmer les ordonnances du conseil de prud'hommes en ce qu'elles ont fait droit aux demandes de rappel de salaire étant cependant observé qu'il y a lieu de condamner la société Watelet T.P. à verser à M. [L] la somme provisionnelle de 794,51 euros au titre des congés payés afférents correspondant à la période entre le 25 janvier et le 18 mai 2021 et de fixer à la somme provisionnelle de 13'257,40 euros bruts le rappel de salaire pour la période entre le 11 septembre 2021 et le 25 janvier 2022 outre congés payés afférents, ce en raison de la date de signification du courrier de réintégration du salarié .
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21/02187, 21/03168, 22/00589 du répertoire général sous le numéro unique RG 21/02187 ;
REJETTE les fins de non-recevoir ;
CONFIRME les ordonnances entreprises hormis s'agissant du montant des sommes dues à titre provisionnel au titre des congés payés pour la période s'étendant entre le 25 janvier et le 18 mai 2021 et du montant des salaires et des congés payés pour la période s'étendant du 11 septembre 2021 au 25 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Watelet T.P. à payer à M. [S] [L] à titre provisionnel les sommes suivantes :
- 794,51 euros à titre de congés payés afférents correspondant à la période entre le 25 janvier et le 18 mai 2021,
- 13'257,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période entre le 11 septembre 2021 et le 25 janvier 2022 outre 1 325,74 euros au titre des congés payés afférents ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Watelet T.P. à payer à M. [S] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Watelet T.P. de ses demandes de ce chef ;
CONDAMNE la société Watelet T.P. aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE placée P/ LA PRÉSIDENTE empêchée