COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03043
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZFM
AFFAIRE :
S.A.S. BOUCHERIES NIVERNAISES PARLY II
C/
[B] [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : RE
N° RG : 21/00047
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Robert JOORY
Monsieur [J] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BOUCHERIES NIVERNAISES PARLY II
N° SIRET : 389 817 677
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Robert JOORY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0317
APPELANTE
Monsieur [B] [S]
né le 11 avril 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [J] [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Rappel des faits constants
La SAS Boucheries Nivernaises Parly II, dont le siège social est situé au Chesnay dans les Yvelines, est spécialisée dans le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978.
M. [B] [S], né le 11 avril 1995, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2014, en qualité de boucher vendeur.
Le 7 avril 2021, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [S].
Après un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juin 2021, la société Boucheries Nivernaises Parly II a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude par courrier du 4 juin 2021.
Prétendant que son inaptitude était d'origine professionnelle et revendiquant que les indemnités de rupture qui lui ont été versées sur la base d'une inaptitude non professionnelle soient réévaluées en conséquence, M. [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles par requête reçue au greffe le 22 juin 2021.
Interrogée sur ce point à l'audience, la société Boucheries Nivernaises Parly II a indiqué qu'à sa connaissance, le salarié n'avait pas engagé de procédure au fond.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er octobre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [S] sur les trois derniers mois à la somme de 3 567,90 euros, bien que cette demande développée dans les écritures ne figure pas au dispositif du demandeur,
- dit et jugé que l'attestation Pôle emploi est conforme aux sommes perçues par M. [S] et l'a débouté de sa demande de ce chef,
- dit et jugé que l'indemnité de licenciement n'est pas conforme au code du travail dans le cadre d'une maladie professionnelle,
- ordonné le versement d'une provision de 12 097,82 euros par la société Boucheries Nivernaises Parly II à M. [S] de ce chef,
- dit et jugé que l'indemnité de préavis n'est pas conforme dans le cadre d'une maladie professionnelle,
- ordonné le versement d'une provision par la société Boucheries Nivernaises Parly II à verser à M. [S] de la somme de 7 135,80 euros auxquels il convient d'ajouter 713,58 euros au titre des congés payés afférents à M. [S],
- condamné la société BoucheriesNivernaises Parly II à verser à M. [S] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Boucheries Nivernaises Parly II aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [S] avait présenté les demandes suivantes :
- ordonner à la société Boucheries Nivernaises Parly II de lui verser les sommes suivantes à titre provisionnel :
. 11 617,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 161,79 euros au titre des congés payés afférents,
. 12 097,82 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
- remise de l'attestation Pôle emploi conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance,
- dire que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
La société Boucheries Nivernaises Parly II demandait quant à elle au conseil de :
- se déclarer incompétent,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont par ailleurs confirmé que la décision de première instance avait été exécutée.
La procédure d'appel
La société Boucheries Nivernaises Parly II a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 15 octobre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03043.
La clôture a été prononcée à l'audience du 29 septembre 2022.
M. [S] a fait déposer son dossier de plaidoiries sans se présenter à l'audience, de sorte qu'il n'a pu lui être proposé de recourir à une médiation pour tenter de trouver une solution amiable au litige.
Prétentions de la société Boucheries Nivernaises Parly II, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Boucheries Nivernaises Parly II demande à la cour d'appel de :
à titre liminaire,
- relever d'office l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives n°4 de M. [S] et a minima des demandes incidentes formulées en leur sein,
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fait droit aux demandes de M. [S] et a condamné l'employeur à lui verser la somme de 20 247,20 euros,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
à titre liminaire,
- déclarer que le conseil de prud'hommes de Versailles est incompétent pour statuer sur les demandes de provisions relatives à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'article R. 1455-7 du code du travail compte tenu de l'existence de contestations sérieuses, et renvoyer M. [S] à mieux se pourvoir,
à titre principal,
- déclarer que les indemnités versées à M. [S] étaient exactes de sorte qu'aucune indemnité complémentaire n'était due à celui-ci,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 20 247,20 euros à titre d'indu,
à titre subsidiaire,
- limiter la somme complémentaire à verser à M. [S] au titre du complément de l'indemnité de licenciement à 7 138,18 euros,
- limiter les sommes complémentaires à verser à M. [S] au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents à 7 279,99 euros,
- en conséquence, condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 529,08 euros au titre de ces indemnités indûment perçues dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Versailles le 1er octobre 2021.
L'appelante sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [S], intimé
Par dernières conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour d'appel de :
- confirmer l'ordonnance dont appel sauf sur le quantum de l'indemnité de préavis (7 135,80 euros) et des congés payés afférents (713,58 euros) et en ce qu'elle a fixé la moyenne des salaires à 3 567,90 euros,
statuant de nouveau,
- fixer la moyenne des salaires à 3 872,65 euros,
- condamner la société à la somme provisionnelle de 11 617,95 euros au titre de l'indemnité de préavis et à la somme de 1 161,79 euros au titre des congés payés afférents,
- confirmer l'ordonnance entreprise sur le surplus,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il sollicite à titre accessoire une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de l'employeur aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives N°4 de l'intimé
La société Boucheries Nivernaises Parly II demande que les conclusions récapitulatives N°4 de M. [S] soient déclarées irrecevables comme étant intervenues après la clôture qu'elle fixe au 24 mars 2022.
Cette demande doit toutefois être rejetée car la clôture n'a pas été prononcée le 24 mars 2022 mais le jour de l'audience et par ailleurs, l'appelante a elle-même de nouveau conclu le 19 septembre 2022, après les conclusions attaquées.
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident
La société Boucheries Nivernaises Parly II demande que certaines demandes formulées par M. [S] à titre d'appel incident soit déclarées d'office irrecevables, comme tardives.
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Il appartient à la cour d'appel, le cas échéant, de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tardif.
Alors que dans ses précédentes conclusions, il ne sollicitait que la confirmation de l'ordonnance, dans ses conclusions récapitulatives N°4 communiquées le 14 septembre 2022, M. [S] formule pour la première fois les demandes suivantes :
- la fixation de la moyenne des salaires à 3 872,65 euros,
- la condamnation de la société Boucheries Nivernaises Parly II à lui payer la somme provisionnelle de 11 617,95 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 161,79 euros au titre des congés payés afférents.
La société appelante a communiqué ses conclusions au greffe le 8 novembre 2021 et à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 janvier 2022.
Aucun appel incident n'ayant été formé dans le délai d'un mois suivant la communication de ces conclusions d'appelant, les demandes incidentes formulées par M. [S] pour la première fois en septembre 2022 sont donc irrecevables comme tardives.
Sur la demande principale
M. [S], qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, revendique le paiement provisionnel des sommes suivantes :
- 12 097,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 135,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 713,58 euros au titre des congés payés afférents.
Il indique que son employeur lui a versé les indemnités de rupture correspondant à une inaptitude d'origine non professionnelle alors qu'il aurait dû percevoir, selon lui, des indemnités pour inaptitude d'origine professionnelle.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. »
Il est par ailleurs rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés,
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Pour s'opposer aux demandes, l'employeur conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié.
Contrairement à ce que soutient la société Boucheries Nivernaises Parly II, le fait que celle-ci ait exercé un recours contre la décision de la CPAM des Yvelines de prise en charge de l'affection du salarié au titre de la maladie professionnelle en date du 26 novembre 2019, d'abord amiable, puis contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris le 10 juin 2020, l'affaire étant toujours pendante, (pièces 4, 5 et 8 de l'appelante) ne constitue pas, à lui seul, une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande de M. [S].
En revanche, de façon générale, l'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, qui suppose que soit pris en compte l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui sont soumis à la juridiction, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses, relève d'une appréciation des droits par le juge du fond.
Or, lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués, il y a contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de M. [S].
L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance est sans objet, dès lors que l'infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la décision rendue, l'ordonnance entreprise (qui a condamné la société Boucheries Nivernaises Parly II aux dépens et à verser une somme de 300 euros à l'intimé en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile) sera infirmée de ces chefs.
M. [S] supportera les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l'équité, les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de la SAS Boucheries Nivernaises Parly II tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives N°4 de M. [B] [S],
DIT irrecevables comme tardives les demandes incidentes de M. [B] [S] tendant à la fixation de la moyenne des salaires à 3 872,65 euros et à la condamnation de la société Boucheries Nivernaises Parly II à lui payer la somme provisionnelle de 11 617,95 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 161,79 euros au titre des congés payés afférents,
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Versailles le 1er octobre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [B] [S],
DÉBOUTE la société Boucheries Nivernaises Parly II et M. [S] de leurs demandes respectives présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,