COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80W
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00037
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5VM
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
S.A.S.U. CLEAR CHANNEL FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : 20/00116
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Khalil MIHOUBI
Me Stéphanie TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Khalil MIHOUBI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 237
APPELANT
S.A.S.U. CLEAR CHANNEL FRANCE
N° SIRET : 572 05 0 3 34
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 substitué par Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de Paris et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT-TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors du prononcé : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Clear Channel France, qui a notamment racheté la société Dauphin courant 1999, est spécialisée dans la communication extérieure, via notamment l'affichage publicitaire. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 aout 2008, M. [N] [K], né le 17 octobre 1982, a été engagé par la société Clear Channel France en qualité de magasinier au sein de l'établissement de [Localité 6].
Le 31 juillet 2009, il a été victime d'un accident du travail. Il a ensuite alterné les périodes d'arrêt maladie et les périodes de reprise du travail.
Le 08 janvier 2015, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 10 novembre 2015, la CPAM de l'Isère l'a informé de la délivrance d'un titre de pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2016.
Le 08 juin 2020, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié à son poste de magasinier.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2020, M. [K] a saisi, 'en la forme des référés', le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 08 juin 2020 et de voir ordonner la désignation du médecin-inspecteur du travail compétent.
Par ordonnance avant-dire droit du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a fait droit à la mesure d'instruction sollicitée et a désigné le docteur [Y] [M] en qualité de médecin inspecteur du travail.
Le 05 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance de changement de médecin inspecteur, en désignant le docteur [C] [Z] en lieu et place du docteur [Y] [M].
Le 03 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu une nouvelle ordonnance de changement de médecin inspecteur, en désignant le docteur [U] [B] en lieu et place du docteur [C] [Z], qui avait démissionné.
Le 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu une nouvelle ordonnance de changement de médecin inspecteur suite au refus du docteur [U] [B] d'accepter la mission d'expertise, il a désigné le docteur [E] [S] pour y procéder et il a prolongé le délai de dépôt du rapport.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a de nouveau prolongé le délai de dépôt du rapport d'expertise.
Le 22 novembre 2021, le docteur [E] [S] a remis son rapport d'expertise médicale, concluant à l'inaptitude de M. [K] à son poste de travail.
Par décision rendue le 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- pris acte des conclusions du médecin inspecteur du travail,
- dit que M. [K] est inapte à tout poste de magasinier,
- débouté la SAS Clear Channel France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour la part lui incombant.
M. [K] a interjeté appel de la décision par déclaration du 04 janvier 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 mai 2022, il demande à la cour de :
- infirmer la décision querellée rendue le 17 décembre 2021 et notifiée le 22 décembre 2021 par 'la formation référé' du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'elle a pris acte des conclusions du médecin-inspecteur du travail, dit que M. [K] est inapte à tout poste de magasinier,
statut à nouveau,
A titre principal,
- constater la violation du principe du contradictoire et de l'article 276 du code de procédure civile, les observations formulées par M. [K] suite à la réception du rapport n'ayant pas été prises en compte et n'ayant donné lieu à aucun débat contradictoire ni observations de l'expert,
- constater le caractère irrégulier de l'avis d'inaptitude du 08 juin émis par le médecin du travail,
- annuler l'avis d'inaptitude du 8 juin émis par le médecin du travail,
- déclarer M. [K] apte au poste de magasinier au sein de la société Clear Channel France,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour s'estimait insuffisamment informée,
- désigner un médecin-inspecteur du travail qui aura pour mission, dans le cadre d'une nouvelle enquête, de rendre un avis éclairé sur l'aptitude de M. [K] à son poste et de proposer des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation en tenant compte, notamment, des aménagements proposés à d'autres salariés occupant le même poste, tel M. [D] [P], magasinier :
' enjoindre à la société Clear Channel France de communiquer au médecin-inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
' entendre, en tant que de besoin, les membres de la commission santé sécurité et des conditions de travail de la société Clear Channel France,
' se faire communiquer par le médecin du travail avec l'accord de M. [K], le dossier du salarié complété de tous documents utiles,
- procéder à l'examen clinique de M. [K],
- déterminer si l'état de santé de M. [K] justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail,
- dire que la cour pourra désigner un autre médecin-inspecteur du travail en cas d'indisponibilité ou de récusation du médecin-inspecteur du travail territorialement compétente,
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société Clear Channel France et fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, conformément au tarif fixé par arrêté, qui devra être consigné par la société Clear Channel France à la caisse des dépôts et consignation,
En tout état de cause,
- condamner la société Clear Channel à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Clear Channel aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 1er mars 2022, la société Clear Channel France demande à la cour de :
- la recevoir dans ses conclusions,
- la déclarer bien fondée,
- conclure à l'irrecevabilité des observations écrites de M. [K] transmises post clôture des débats, et hors de toute autorisation/demande de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
- prendre acte du rapport d'expertise médicale de Mme le Docteur [E] [S] du 22 novembre 2021 concluant à l'inaptitude définitive de M. [K] à son poste de magasinier,
- en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent,
en conséquence,
- confirmer, dans toutes ses dispositions, la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 17 décembre 2021,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre 'reconventionnel',
- condamner M. [K] à verser à la société Clear Channel France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau, agissant par Me Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 25 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 juin 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
M. [K] s'estime bien fondé à réclamer l'infirmation de la décision entreprise, motif pris de l'absence de respect du principe du contradictoire et des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a été destinataire le 25 novembre 2021 du rapport du médecin-inspecteur du travail, qu'il a sollicité le renvoi de l'audience fixée par le conseil de prud'hommes au 03 décembre 2021, afin de finaliser ses observations sur ce rapport et de les adresser à l'expert et à l'autre partie, que le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure a cependant été refusé, que le 07 décembre 2021, soit dans un délai très raisonnable, un courrier d'observations a été transmis par son avocat à l'expert, à la société Clear Channel France et au conseil de prud'hommes, que le 15 décembre 2021, la société a présenté ses observations en réponse dans un délai tout aussi raisonnable, et ce sans qu'aucun délai n'ait été précisé ni par l'expert, ni par le conseil de prud'hommes, en violation des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.
Il ressort toutefois du rapport d'expertise médicale établi par le docteur [E] [S], médecin-inspecteur du travail, que l'expertise s'est déroulée en deux temps, soit le 22 octobre 2021 pour la réunion d'expertise médicale comprenant l'écoute des parties, suivie de l'examen clinique du salarié, puis le 28 octobre 2021 pour l'étude de poste et des conditions de travail, toujours en présence des parties, le docteur [S] précisant que « les dires repris ou notés dans le présent rapport ont été validés par les deux parties ».
Ainsi, M. [K] a pu faire valoir ses observations tout au long de l'expertise.
Si la veille de l'audience du 03 décembre 2021 devant le conseil de prud'hommes, l'avocat du salarié a adressé une demande de renvoi afin de formuler des observations sur le rapport d'expertise médicale, la cour observe que ni M. [K], ni son avocat n'étaient présents à l'audience pour soutenir leur demande de renvoi.
Au regard du délai de presqu'un an à l'issue duquel la mesure d'instruction, initialement ordonnée par décision du 18 décembre 2020, a pu être menée à son terme, et compte tenu des conclusions auxquelles le médecin-inspecteur du travail a abouti et qui confirmaient les avis précédemment émis par la médecine du travail, les premiers juges ont pu décider, à juste titre, de ne pas différer plus longtemps leur décision, alors qu'aucun élément ne permettait de retenir que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté.
A l'issue de l'audience du 03 décembre 2021, l'affaire a été mise en délibéré. Dans la mesure où le conseil de prud'hommes n'avait aucunement autorisé M. [K] ou son avocat à fournir des observations écrites sur le rapport d'expertise du médecin-inspecteur du travail postérieurement à la clôture des débats, les observations adressées le 07 décembre 2021 par l'avocat du salarié ne pouvaient qu'être écartées, et ce sans que puissent être utilement invoquées les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile relatives à la fixation par l'expert d'un délai pour permettre aux parties de formuler leurs observations ou réclamations.
Le moyen sera rejeté.
Sur la mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur du travail
L'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019, dispose :
« I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.- Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. (...) ».
Il sera ici rappelé que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation portant sur l'avis d'inaptitude à son poste de magasinier émis par le médecin du travail le 08 juin 2020 en ces termes : « Reste inapte au poste de magasinier tel que décrit dans la fiche de poste transmise par l'employeur (missions et matériel non modifiés par rapport à l'avis d'inaptitude de septembre 2016). Serait apte sur un poste ne comprenant pas de manutention : type poste de bureau, gestion de stock informatique, poste de type administratif ».
Le 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur du travail en application de l'article L. 4624-7 susvisé.
Le rapport d'expertise médicale établi le 22 novembre 2021 par le docteur [E] [S], médecin-inspecteur du travail, a conclu à l'inaptitude de M. [K] à son poste de travail.
Le médecin-inspecteur du travail indique avoir réuni les parties le 22 octobre 2021, afin de recueillir leurs explications. Etaient présents à cette réunion le salarié, M. [A] [W] [I], responsable ressources humaines de la société Clear Channel France pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'avocat de la société. S'en est suivi l'examen clinique de M. [K].
Le 28 octobre 2021, le docteur [S] a ensuite réalisé une étude du poste et des conditions de travail de M. [K], en présence du salarié, de M. [I] et de M. [R], directeur technique régional.
Il en ressort que le poste est un poste uniquement de magasinier, les activités de pliage ne faisant plus partie des tâches du poste de travail car transférées sur une plate-forme.
Après avoir précisément décrit les activités du magasinier, le médecin-inspecteur du travail conclut ainsi son rapport :
« Pour ma part, ce salarié me paraît inapte au poste de travail compte tenu de son examen clinique et de l'ensemble des tâches qu'un magasinier doit réaliser car il existe de la manutention de volumes encombrants, du port de charges pour préparer les commandes, des actions de pose/dépose et de tirer/pousser de charges ou de chariot. Toutes ces activités entrainent de la manipulation et des gestes répétitifs.
La gestion informatique ou manuelle des petits stocks est cependant compatible avec son état de santé mais ne représente qu'une petite partie de son activité au poste de magasinier.
(...) éventuelles préconisations pour favoriser la reprise du poste :
Il existe une déficience sur l'épaule gauche entraînant des difficultés d'abduction, d'antépulsion, qui nécessiterait les précautions suivantes : éviter les ports de charges lourdes, éviter les gestes répétitifs, éviter le port de charges au-dessus des épaules.
Compte tenu des activités nécessaires à la tenue du poste comme décrites sur la partie de l'étude de poste, le salarié doit gérer et manipuler les stocks, et certains volumes sont encombrants. Même s'il existe des aides de type ventouses et que les volumes se mobilisent à deux, la manipulation répétée des volumes ainsi que les gestes répétitifs liés aux rangements et aux autres activités répertoriées sur l'ensemble des tâches de travail, le salarié me paraît inapte au poste de magasinier ».
M. [K] critique le rapport d'expertise sur plusieurs points et prétend que les carences du rapport sont nombreuses et remettent nécessairement en cause sa conclusion, que son poste de magasinier ne présente en réalité aucune contre-indication, que la société Clear Channel France a volontairement aiguillé l'expert sur les tâches de manutention, omettant totalement les autres aspects d'un métier hybride qui n'implique pas nécessairement le port de charges.
Les allégations du salarié apparaissent cependant infondées. Ainsi, notamment, et contrairement à ce qu'il soutient, l'étude du poste et des conditions de travail a bien été réalisée dans le magasin, les photos jointes à son rapport par le médecin-inspecteur du travail en attestant ; une fiche de poste a été communiquée au docteur [S] qui a pu échanger avec le salarié sur ses tâches, ce dernier reconnaissant lui-même dans ses écritures qu'il a été en mesure de présenter une journée/semaine type ; le représentant de la société Clear Channel a pris le soin de présenter différents types d'objets à manipuler et pas uniquement des objets lourds ; en toute hypothèse, le docteur [S] indique dans son rapport qu'il convient pour M. [K] d'éviter non seulement le port de charges lourdes mais aussi les gestes répétitifs et le port de charges au-dessus des épaules.
M. [K] soutient par ailleurs qu'il est le seul magasinier présentant un handicap au sein de la société à n'avoir bénéficié d'aucun aménagement de son poste, dans une rupture d'égalité totale avec ses collègues.
La cour observe cependant que le médecin-inspecteur du travail, comme d'ailleurs les différents médecins du travail qui ont eu à se prononcer sur l'aptitude du salarié à exercer ses fonctions, ont considéré qu'aucun aménagement du poste de magasinier n'était envisageable.
Ainsi, le 12 puis le 19 septembre 2016, M. [K] a été déclaré inapte à son poste de magasinier par le docteur [J] et le 06 janvier 2017, un nouveau médecin du travail a indiqué dans son avis : « je ne vois aucun poste, qui s'apparenterait à ses missions précédentes et corrélé à son niveau de qualification, susceptible d'être compatible avec son état de santé, y compris avec adaptation du poste ou aménagement du temps de travail. Il n'existe, en revanche, pas de contre-indication médicale à une formation à un poste sans manutention (...) ».
Et le dernier avis de la médecine du travail en date du 08 juin 2020 précise dans le même sens que le salarié « Serait apte sur un poste ne comprenant pas de manutention : type poste de bureau, gestion de stock informatique, poste de type administratif ».
Au regard des éléments susvisés, il convient en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer le salarié inapte à son poste de magasinier dans les termes du rapport d'expertise du 22 novembre 2021 et de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles
M. [K], qui succombe, supportera les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau, agissant par Me Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Clear Channel France une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Y ajoutant ;
REJETTE le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de l'article 276 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [K] à verser à la société Clear Channel France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau, agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,