COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00436
N° Portalis DBV3-V-B7G-U76J
AFFAIRE :
Société DCARTE ENGINEERING
C/
[Z] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par la Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : R 21/00307
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées à :
Me Ernest SFEZ
Me Xavier COURTEILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société DCARTE ENGINEERING
N° SIRET : 503 767 832
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
APPELANT
Madame [Z] [K]
née le 05 août 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Xavier COURTEILLE de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G539
INTIMÉ
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS
La société de droit étranger Dcarte Engineering, dont le siège social est situé à Carrouge en Suisse, et dont l'établissement principal en France se trouve à [Localité 3], est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Mme [Z] [K], née le 5 août 1994, a été engagée par cette société le 9 septembre 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier, en qualité d'analyste décisionnelle.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 février 2021.
Mme [K] a démissionné de ses fonctions par courrier du 26 février 2021, son préavis de démission étant de deux mois.
Réclamant ses documents de fin de contrat et contestant son placement d'office en congés payés du 17 au 31 mars 2021, Mme [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre de plusieurs demandes, par requête reçue au greffe le 22 octobre 2021.
Les parties ont précisé lors des débats qu'elles n'avaient pas engagé de procédure au fond.
La décision contestée
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 janvier 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit qu'il y avait lieu à référé sur la remise du bulletin de paie d'avril 2021 et la remise des certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte,
- ordonné à titre provisoire à la société Dcarte Engineering de remettre à Mme [K] ces quatre documents sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document après un délai de 15 jours après la notification de la présente ordonnance, cette astreinte s'appliquant dans un délai de trois mois,
- ordonné à titre provisoire à la société Dcarte Engineering de payer à Mme [K] la somme de 1 167,51 euros au titre de ses congés payés,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les autres demandes,
- condamné la société Dcarte Engineering à verser à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Dcarte Engineering aux entiers dépens,
- dit que la décision était exécutoire.
Mme [K] avait demandé :
- fixer le salaire brut moyen : 2 300 euros,
- rappel de salaire avril 2021 : 819,40 euros,
- provision sur dommages-intérêts pour remise tardive du bulletin de paie : 1 000 euros,
- indemnité de congés payés : 1 167,51 euros,
- rappel de salaire d'août à janvier 2021 : 13 800 euros,
- dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 10 000 euros,
- ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- exécution provisoire,
- dépens à la charge de la défenderesse.
La société Dcarte Engineering, bien que régulièrement convoquée, n'était quant à elle ni présente, ni représentée.
Interrogées sur ce point à l'audience devant la cour, les parties ont indiqué que les condamnations pécuniaires n'avaient pas été exécutées.
La procédure d'appel
La société Dcarte Engineering a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 10 février 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00436.
La clôture a été prononcée à l'audience.
Prétentions de la société Dcarte Engineering, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Dcarte Engineering conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :
- dire n'y avoir lieu à référé,
- renvoyer Mme [K] à mieux se pourvoir,
en tout état de cause,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes.
La société appelante sollicite en outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée intimée aux dépens.
Prétentions de Mme [K], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour d'appel de :
- fixer la moyenne de ses salaires bruts mensuels à 2 300 euros,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
. dit qu'il y avait bien lieu à référé sur la remise du bulletin de paie d'avril 2021 et la remise des certificats de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte,
. ordonné à titre provisoire à la société Dcarte Engineering de remettre à Mme [K] ces quatre documents après un délai de quinze jours après la notification de l'ordonnance, cette astreinte s'appliquant pendant un délai de trois mois,
. ordonné à titre provisoire à la société Dcarte Engineering de lui payer la somme de 1 167,51 euros au titre de ses congés payés,
. condamné la société Dcarte Engineering à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société aux dépens,
. dit que la décision était exécutoire,
- l'infirmer en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les autres demandes,
et statuant de nouveau,
- fixer la moyenne de ses salaires bruts mensuels à 2 300 euros,
- condamner la société Dcarte Engineering à lui verser les sommes suivantes :
. rappel de salaire d'avril 2021 : 819,40 euros,
. à titre subsidiaire sur ce point : 1 963,76 euros,
. provision sur dommages-intérêts pour remise tardive du bulletin de paie : 1 000 euros,
. indemnité de congés payés : 1 167,51 euros,
. rappel de salaire sur la période d'août à janvier 2021 : 13 800 euros,
. dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 10 000 euros,
- ordonner la remise du bulletin de paie du mois d'avril 2021 conforme à la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- ordonner la remise de documents sociaux ' certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi ' conformes à la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Elle sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux éventuels dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le paiement du salaire du mois d'avril 2021
Mme [K] fait valoir qu'elle n'a pas perçu de salaire, ni reçu de bulletin de paie pour le mois d'avril 2021, alors qu'elle était théoriquement toujours en poste jusqu'au 26 avril 2021, même si elle était placée en arrêt de travail. Elle prétend qu'en application de la convention collective, elle aurait dû percevoir un complément de salaire de 819,40 euros.
La société Dcarte Engineering s'oppose à cette demande, expliquant que la salariée a justifié d'un arrêt maladie jusqu'au 16 mars 2021 puis qu'elle n'a adressé aucune prolongation d'arrêt de travail ensuite, que sans nouvelle de sa salariée, elle a décidé de la placer en congés payés à compter du 17 mars 2021, pour ne pas la pénaliser, en l'absence de toute information la concernant. Elle soutient avoir versé à Mme [K] la somme nette de 1 528,72 euros au titre du mois d'avril 2021.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés, :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
S'agissant du salaire d'avril 2021, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la salarié était en arrêt maladie ou non.
Quoi qu'il en soit sur cette question, l'employeur produit un justificatif bancaire de paiement du salaire d'avril 2021 pour un montant de 1 528,72 euros comptabilisé le 4 mai 2021 (sa pièce 5) et le bulletin de salaire correspondant ressortant au même montant (sa pièce 3), ce qui rend sérieusement contestable la demande de la salariée.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette question, par confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur la remise du bulletin de salaire d'avril 2021
S'il est acquis que le bulletin de salaire d'avril 2021 a été établi en mai 2021, la société Dcarte Engineering ne rapporte pas la preuve d'avoir remis ce bulletin de salaire à Mme [K], alors que la preuve de cette remise lui incombe.
Pour autant, la salariée, qui sollicite une provision sur dommages-intérêts, ne justifie pas d'un préjudice spécifique en lien avec ce manquement de l'employeur, ce qui rend sérieusement contestable sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité de congés payés
Mme [K] prétend avoir été placée en arrêt maladie le 23 février 2021 jusqu'au 27 avril 2021 et soutient avoir informé sans délai et par courriel son employeur de ses arrêts maladie. Elle reproche à son employeur de l'avoir placée en congés payés du 17 au 31 mars 2021 sans délai de prévenance et réclame le paiement de ces jours décomptés à tort à hauteur de 1 167,51 euros.
La société Dcarte Engineering fait valoir de son côté qu'elle a pris cette décision pour préserver les droits de la salariée, qui ne lui avait pas adressé d'avis de prolongation de son arrêt de travail.
En toute hypothèse, il est constant que l'employeur ne peut, sans respecter un délai de prévenance, imposer la prise de congés payés.
L'article L. 3141-16 du code du travail prévoit en effet que l'employeur « ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue ».
Il n'est pas sérieusement contestable qu'en l'espèce, l'employeur ne pouvait, comme il la pourtant fait ainsi qu'il le reconnaît, imposer la prise de jours de congés à la salariée.
Mme [K] peut dès lors prétendre au versement, à titre provisionnel, de la somme de 1 167,51 euros, conformément à la retenue opérée à ce titre, telle qu'elle apparaît sur le bulletin de salaire de mars 2021 (pièce 3 de la salariée), par confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Mme [K] soutient que son employeur ne lui a remis les documents de fin de contrat qu'au moment de la notification de l'ordonnance de référé, qu'elle a subi un préjudice puisqu'elle n'a pas été en mesure de les produire dans le cadre d'une candidature à un nouvel emploi. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts.
La société Dcarte Engineering prétend de son côté que la salariée est restée volontairement silencieuse pour entretenir un flou sur sa situation, n'adressant pas d'arrêt maladie de prolongation, qu'en raison de cette situation trouble et de l'absence d'explication, elle n'a pu lui adresser les documents de fin de contrat à cette époque, que la salariée n'a adressé aucune relance, qu'elle ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude, que les documents ont naturellement été adressés dès qu'elle a pris connaissance de l'ordonnance de référé. Elle souligne que Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice puisqu'elle a soumis sa candidature à la Poste dès le 15 janvier 2021, soit avant sa démission et son arrêt maladie, et qu'elle a obtenu un certificat de travail le 23 février 2021. Elle prétend que la stratégie de la salariée était préparée : solliciter un certificat de travail pour pouvoir postuler chez un autre employeur, puis démissionner et fournir un arrêt maladie pour s'exonérer de son préavis.
Il est rappelé que les articles L. 1234-19 et suivants du code du travail font obligation à l'employeur de délivrer au salarié les documents de fin de contrat, comme par exemple le certificat de travail et le solde de tout compte, même en l'absence de toute demande de sa part.
Il n'est pas discuté qu'en l'espèce ces documents ont été remis avec six mois de retard, après le prononcé de l'ordonnance de référé.
L'appréciation tant du principe que du quantum de l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation de ce retard suppose toutefois nécessairement une appréciation de l'existence du droit invoqué, de telle sorte qu'il existe une contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher.
C'est donc à bon droit que la formation des référés du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la remise du bulletin de paie d'avril 2021 et des documents de fin de contrats de travail
Mme [K] ne peut sans se contredire demander des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail et de nouveau en demander la production sous astreinte.
Elle sera déboutée de cette demande.
Elle ne peut davantage réclamer la remise sous astreinte du bulletin de paie d'avril 2021 alors qu'elle reconnaît l'avoir reçu au titre des pièces communiquées dans le cadre de la présente procédure.
Elle sera également déboutée de cette demande.
L'ordonnance sera infirmée sur ces deux points.
Sur le détournement de la finalité du chômage partiel
Mme [K] explique qu'elle a été placée en activité partielle à compter du mois d'août 2020 jusqu'au mois de janvier 2021 inclus, que pour autant, elle a fourni une prestation de travail durant cette période, qu'elle a dû justifier de ses absences, correspondre avec ses responsables commerciaux et qu'elle disposait d'attestations de déplacement fournies par l'entreprise pour qu'elle puisse aller travailler. Elle prétend avoir travaillé de 8h à 18h pour son employeur durant tout le mois d'août 2020. Elle considère que la société s'est abstenue de lui verser son salaire pendant six mois de manière illégale, ce qui constitue selon elle un trouble manifestement illicite.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la société Dcarte Engineering, les pièces produites par la salariée à ce sujet, à savoir quelques échanges de courriels essentiellement d'ordre administratif, deux attestations permettant à la salariée de se déplacer (sa pièce 10), une mise en demeure qu'elle a adressée à son employeur le 19 mars 2021 dans laquelle elle revendique avoir travaillé à temps complet au mois d'août 2020 (sa pièce 17) et un justificatif de l'absence de chiffre d'affaires dégagé au titre de son nouveau statut d'auto-entrepreneur (sa pièce 18) sont insuffisantes à établir, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une fraude au régime d'activité partielle qui aurait été commise par l'employeur au préjudice de la salariée.
Il n'y a donc pas lieu à référé. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Dcarte Engineering, tenue à paiement, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [K], en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros tandis que la société Dcarte Engineering sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 27 janvier 2022, excepté en ce qu'elle a :
- dit qu'il y avait lieu à référé sur la remise du bulletin de paie d'avril 2021 et la remise des certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte,
- ordonné à titre provisoire à la société de droit étranger Dcarte Engineering de remettre à Mme [Z] [K] ces quatre documents sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document après un délai de 15 jours après la notification de la présente ordonnance, cette astreinte s'appliquant dans un délai de trois mois,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [Z] [K] de ses demandes de :
- remise du bulletin de paie du mois d'avril 2021 conforme à la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- remise de documents sociaux, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
CONDAMNE la société de droit étranger Dcarte Engineering à payer à Mme [Z] [K] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour la créance salariale,
CONDAMNE la société de droit étranger Dcarte Engineering à payer à Mme [Z] [K] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société de droit étranger Dcarte Engineering de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit étranger Dcarte Engineering au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,