COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00674
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBEA
AFFAIRE :
S.A.S. YUAN
C/
[K] [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : RE
N° RG : 21/00053
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire SUN
Me Carole DUTHEUIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. YUAN
N° SIRET : 902 653 013
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
Représentant : Me Claire SUN de la SELEURL SUN AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Madame [K] [M]
née le 15 décembre 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS substituée par Me Aude FLOC'HLAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Rappel des faits constants
La société Yuan, dont le siège social se situe à [Localité 4], dans les Yvelines, est spécialisée dans la restauration traditionnelle. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, dite HCR.
Mme [K] [M], née le 15 décembre 1984, a initialement été engagée par la société L'haywards, selon contrat de travail à durée déterminée à effet au 1er février 2017 en qualité de serveuse. La relation de travail s'est ensuite poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2018.
Par avenants au contrat de travail des 1er septembre 2018 et 1er octobre 2019, la durée mensuelle de travail de Mme [M] a été fixée à 113,33 heures, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1'359,96 euros.
La société L'haywards a cédé son fonds de commerce à la société Yuan qui l'exploite désormais sous l'enseigne «'Pho Val-de-Seine'» par acte sous seing privé du 22 juillet 2021, cette cession impliquant la reprise du contrat de travail de la salariée.
Faisant état du non-paiement de son salaire depuis le transfert de son contrat de travail, Mme [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Poissy par requête reçue au greffe le 13 décembre 2021.
Par la suite, Mme [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 26 avril 2022.
La salariée a précisé lors des débats qu'elle avait engagé une procédure au fond.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Poissy a':
- ordonné à la société Yuan de payer à Mme [M] les sommes de':
. 5'439,84 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 21 juillet au 21 novembre 2021,
. 543,96 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance,
- ordonné à la société Yuan de remettre à Mme [M] les bulletins de salaire correspondants,
- ordonné à la société Yuan de payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
- mis les entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Yuan.
Interrogée à ce sujet lors des débats, la salariée a indiqué que la décision de première instance avait été exécutée en deux fois.
La procédure d'appel
La société Yuan a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 2 mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00674.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 septembre 2022.
La société Yuan a fait déposer son dossier de plaidoirie sans se présenter à l'audience, de sorte qu'il n'a pas pu lui être proposé de mesure de médiation.
Prétentions de la société Yuan, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Yuan conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de':
à titre principal,
- juger que les salaires sont dus du 21 juillet 2021 au 5 novembre 2021,
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle lui a ordonné de payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [M], y compris dans le cadre de son appel incident,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.
Prétentions de Mme [M], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour d'appel de :
- débouter la société Yuan de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné à la société Yuan de lui payer la somme de 5 439,84 euros à titre des salaires dus pour la période du 21 juillet 2021 au 21 novembre 2021, outre 543,96 euros de congés payés afférents,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la société Yuan de lui remettre les bulletins de salaire correspondants,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner la société Yuan à lui régler, à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2021 à janvier 2022, la somme totale de 9 593,86 euros bruts,
- ordonner à la société Yuan de lui remettre les bulletins de salaire correspondants,
- condamner la société Yuan à lui régler, à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts, la somme de 1'000 euros.
Elle sollicite également une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le rappel de salaires
Mme [M] réclame le paiement de son salaire du 21 juillet 2021 au mois de janvier 2022 inclus.
Concernant la période allant du 21 juillet 2021 jusqu'au 5 novembre 2021
La salariée explique s'être présentée à son poste de travail et avoir constaté que le restaurant était en travaux, avoir demandé à la personne qu'elle a rencontrée sur place de pouvoir effectuer son travail ou, en tout état de cause, d'être rémunérée dans le cadre de la poursuite de la relation professionnelle.
Il résulte des explications concordantes des parties qu'à la suite de son rachat, le restaurant a été en travaux jusqu'au mois de novembre 2021 et que pendant cette période la salariée n'a pas reçu de salaire.
L'employeur admet devoir ces salaires puisqu'il demande à la cour, aux termes de ses conclusions, «'de dire que les salaires sont dus du 21 juillet 2021 au 5 novembre 2021'», ce qu'il convient d'entériner.
Concernant la période allant du 6 novembre 2021 jusqu'à fin janvier 2022
Mme [M] réclame en outre paiement de son salaire sur la période postérieure aux travaux, soutenant que le non-paiement de sa rémunération l'autorisait à ne pas reprendre son travail.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés,'
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».
Il est constant que l'employeur doit fournir le travail prévu au salarié et lui payer le salaire convenu, que l'inexécution par celui-ci de ses obligations essentielles engage sa responsabilité et que cette violation autorise le salarié à se considérer comme délié de son obligation de fourniture du travail.
La société Yuan invoque cependant la suspension du paiement du salaire à compter du 5 novembre 2021, faisant valoir que la salariée n'a pas donné suite à sa demande de reprise du travail.
Elle établit, alors que le restaurant a été rouvert le 5 novembre 2021, avoir demandé à Mme [M] de justifier de son absence et de réintégrer son poste, par courrier du 22 novembre 2021.
Pour autant, Mme [M] de son côté, démontre qu'elle n'avait pas encore reçu paiement de ses salaires à cette époque, de sorte qu'elle était légitime à opposer l'exception d'inexécution.
En effet, ce n'est que par courrier du 4 avril 2022 que la société Yuan a adressé à Mme [M] les salaires dus au titre des mois de juillet, août, septembre et octobre 2021, soit 3'588,57'euros, ainsi que cela résulte des termes de la lettre recommandée ainsi que de la copie du chèque et du bulletin de salaire (pièces 8, 9 et 10 de l'employeur) et ce n'est que par courrier du 26 avril 2022, que la société a adressé à la salariée un chèque de 1 487,29 euros au titre du mois de novembre 2021, ainsi que le certificat de travail, le dernier bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi (pièce 12 de l'employeur).
Dans ces conditions, la contestation émise par la société Yuan pour s'opposer au paiement du salaire de Mme [M] n'est pas sérieuse.
Il y a donc lieu de faire droit à l'intégralité de la demande de Mme [M] et de condamner la société Yuan à payer à cette dernière, à titre provisionnel, la somme de 9 593,86 euros, correspondant aux salaires dus pour la période allant du 21 juillet 2021 au 30 janvier 2022, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Il sera fait droit à la demande accessoire tendant à la remise par l'employeur des bulletins de salaire correspondants.
Sur les dommages-intérêts
Mme [M] sollicite une provision de 1 000 euros à valoir sur des dommages-intérêts, soutenant que son employeur s'est abstenu de la rémunérer sans fondement et a cherché à se soustraire à ses obligations.
La société Yuan s'oppose à la demande, soulignant que la salariée a été réglée de l'intégralité des sommes dues jusqu'à sa demande de réintégration qu'elle n'a jamais honorée et alors qu'elle n'a fourni aucun travail depuis le mois de juillet 2021 et qu'elle n'a jamais justifié de son absence.
Toutefois, en l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l'examen de la demande supposant une appréciation des droits invoqués au fond, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande (et non dit qu'il n'y avait pas lieu à référé).
Sur l'abus de procédure
La société Yuan sollicite quant à elle pour la première fois en appel l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive tandis que Mme [M] s'oppose à la demande.
Compte tenu des termes de la décision rendue, l'employeur ne caractérise pas un abus de procédure de la part de Mme [M], laquelle n'a obtenu paiement de ses salaires, pour partie non contestés, que sous la pression de la procédure.
La société Yuan sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Yuan, tenue à paiement, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à payer à Mme [M], en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros.
La société Yuan sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
L'ordonnance de première instance sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles, excepté en ce qu'elle a inclus dans les dépens les éventuels frais d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Poissy le 11 février 2022 en ce qu'elle a':
- ordonné à la société Yuan de payer à Mme [M] les sommes de':
. 5'439,84 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 21 juillet au 21 novembre 2021,
. 543,96 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
- ordonné à la société Yuan de payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONFIRME en ce qu'elle a':
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance,
- ordonné à la société Yuan de remettre à Mme [M] les bulletins de salaire correspondants,
- ordonné à la société Yuan de payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société Yuan, excepté cependant en ce qu'elle a inclus dans les dépens les éventuels frais d'exécution,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS Yuan à payer à titre provisionnel à Mme [K] [M] la somme totale de 9 593,86 euros, correspondant aux salaires dus pour la période allant du 21 juillet 2021 au 30 janvier 2022,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [K] [M],
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS Yuan de sa demande pour procédure abusive,
CONDAMNE la SAS Yuan au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Yuan à payer à Mme [K] [M] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Yuan de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,