COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00858
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCGE
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
S.A.R.L. GALAAD AUTONOMIE 95
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : RE
N° RG : R 21/00080
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lucien BÔLE-RICHARD
Me Charlotte CASTETS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [L]
née le 22 juin 1980 à Nogent Sur Marne (94130)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucien BÔLE-RICHARD substitué par Me Jessica BERNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.A.R.L. GALAAD AUTONOMIE 95
N° SIRET : 790 202 444
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte CASTETS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2022, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency rendue le 11 février 2022,
Vu la déclaration d'appel de Mme [O] [L] du 16 mars 2022,
Vu les conclusions de Mme [O] [L] du 20 septembre 2022,
Vu les conclusions de la société Galaad autonomie 95 du 16 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [L], née le 22 juin 1980, a été engagée par la société Bien chez vous grâce à nous ' aujourd'hui Galaad autonomie 95 ' par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 septembre 2020 en qualité d'assistante de vie.
Par courrier du 16 septembre 2021, la société Galaad autonomie 95 a notifié à Mme [L] la suspension de son contrat de travail en raison de la non-présentation d'une preuve de l'administration d'un parcours vaccinal complet contre le Sars cov-19.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2021, Mme [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir suspendre les effets de la sanction disciplinaire prononcée le 16 septembre 2021 et solliciter la condamnation de la société Galaad autonomie 95 au versement de diverses sommes.
La société Galaad autonomie 95 a, quant à elle, conclu à l'incompétence de la formation de référé et au débouté de la salariée.
Par ordonnance rendue le 11 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency a dit n'y avoir lieu à référé.
Par déclaration du 16 mars 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 septembre 2022, Mme [O] [L] demande à la cour de :
- infirmer la décision,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- interpréter les dispositions de la loi du 5 août 2021 dans le sens où elles permettent la présentation constante et renouvelée de la preuve d'un test négatif concluant à la non-contamination par le virus responsable du covid-19,
Subsidiairement,
- juger comme incompatibles les dispositions de l'article 14.i.b de la loi du 5 août 2021 avec les normes internationales supérieures visées et les textes nationaux cités et écarter leur application dans le présent litige,
A titre in'niment subsidiaire,
- suspendre l'obligation vaccinale de la salariée dans l'attente des décisions à venir sur les questions prioritaires de constitutionnalité dont est saisie la Cour de cassation ;
En tout état de cause,
- déclarer nulle et non avenue la procédure visant à la suspension du contrat de travail pour défaut de vaccination,
- déclarer la suspension de Mme [L] comme manifestement illicite,
- ordonner la réintégration de Mme [L] à son poste de travail sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner le rétablissement du salaire de Mme [L] sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la Sarl Galaad autonomie 95 au paiement des sommes suivantes :
' à titre de provision à valoir sur les rappels de salaire entre le 16 et le 18 septembre 2021 inclus : 90,86 euros bruts,
' à titre de provision à valoir sur les rappels de salaire à compter du 18 septembre 2021 jusqu'au prononcé de la décision : pour mémoire, 666,25 euros bruts/mois,
' à titre de provision pour mesure discriminatoire : 4 000 euros,
' à titre de provision pour harcèlement moral : 3 000 euros,
' au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
' capitalisation des intérêts,
' dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 septembre 2022, la société Galaad autonomie 95 demande à la cour de :
A titre principal, et avant toute défense au fond,
- juger irrecevable l'appel nullité formé par Mme [L],
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a jugé que le litige se heurtait à une contestation sérieuse et qu'il n'y avait pas lieu à référé,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait se déclarer compétente,
- juger que les demandes de Mme [L] sont infondées,
- en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [L] à payer à la concluante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité de l'appel
La société Galaad autonomie 95 soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [L] au motif que la déclaration d'appel indique qu'il s'agit d'un appel-nullité qui n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir, lorsque le justiciable ne peut contester la décision du juge par une voie de recours ordinaire. La déclaration d'appel ne comporte aucune critique de l'ordonnance. Elle fait valoir qu'il existait bien une autre voie de recours conformément à l'article 542 du code de procédure civile.
Mme [L] soutient qu'il s'agit bien d'un appel-réformation au visa de cette disposition, la mention 'appel-nullité' constituant une simple erreur matérielle et un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité de la déclaration d'appel. En outre, celle-ci mentionne que l'annulation de l'ordonnance de référé est demandée en ce que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé. Elle fait valoir également que le dispositif de ses conclusions indique qu'il s'agit d'une demande d'infirmation de l'ordonnance.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Le 4° de l'article 901 dudit code dispose que :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
[...]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
[...]'.
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée: 'Appel-nullité- l'appel interjeté tend à annuler l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à référé'.
L'appel-nullité est une voie de recours exceptionnelle. Il est subordonné à la commission d'un excès de pouvoir ou à la violation d'un principe essentiel de procédure.
Tel n'est pas le cas de l'appel formé par Mme [L] qui disposait d'une voie de recours ordinaire, l'appel-réformation, critiquant la décision prud'homale en ce qu'il est dit dans son dispositif 'qu'il n'y a lieu à référé'.
Au regard de ces dispositions et des premières conclusions notifiées par l'appelante, mentionnant dans son dispositif une demande d'infirmation de l'ordonnance, la mention portée sur la déclaration constitue une erreur matérielle couverte par l'appelante dès ses premières écritures avant que l'intimée ne soulève le moyen d'irrecevabilité.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
L'appel sera déclaré recevable.
3- sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés, :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Mme [L] soutient que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles
- en ne lui fournissant pas du travail,
- en mettant en oeuvre une sanction disciplinaire irrégulière et discriminatoire,
- en se rendant coupable de harcèlement moral par le fait de lui demander des éléments sur son état de santé,
- en invoquant les dispositions de la loi du 5 août 2021 alors que le conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité de l'article 12 énonçant une obligation vaccinale, laquelle est contraire aux traités ou accord internationaux ou européens et au droit national. Elle fait valoir qu'il n'y a pas de contestation sérieuse et que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la sanction qui lui est infligée.
L'employeur soutient au contraire que, au visa des textes sur les pouvoirs du juge des référés prud'homal,
- le caractère d'urgence est absent, la salariée s'étant elle-même placée dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle,
- la demande de la salariée se heurte à une contestation sérieuse, le débat sur les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 ne peut être tranchée par la cour en appel d'une ordonnance de référé,
- la salariée ne peut soutenir que des mesures conservatoires s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, car elle ne démontre pas le caractère illicite de la loi du 5 août 2021 et ne justifie pas de l'imminence d'un quelconque dommage.
L'article 12- I de la loi du 5 août 2021 dispose
'I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L.4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code.
[...]
Aux termes de l'article 13 I. - 'Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :
1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.' [...]
L'article 14 prévoit que [...]
'B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.'
Il résulte des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, que la notion d'urgence suppose l'absence d'une contestation sérieuse qui pourrait être opposée aux demandes de mesures sollicitées. Même en cas de contestation sérieuse, il appartient à la salariée qui sollicite des mesures conservatoires de démontrer l'existence d'un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
- sur la contestation sérieuse
Le contrat de travail de Mme [L], assistante de vie auprès des personnes âgées et dépendantes, a été suspendu le 16 septembre 2021, au motif que, suite à la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 aux termes de laquelle l'obligation vaccinale contre le covid-19 s'impose aux salariés du secteur de l'aide à domicile, Mme [L] a refusé de présenter les justificatifs imposés par ladite loi (pièce intimée n°4).
Mme [L] demande au juge des référés d'interpréter les dispositions de la loi du 5 août 2021 dans le sens où elle permettent la présentation constante et renouvelée de la preuve d'un test négatif concluant à la non-contamination par le virus Covid-19, et à titre subsidiaire de se prononcer sur l'inapplicabilité ou l'illicéité des dispositions de l'article 12 II de la loi au motif que le décret d'application n°2021-1059 du 7 août 2021 ne comporterait pas les précisions attendues, que l'avis de la Haute autorité de santé n'aurait pas été publié et que les dispositions de l'article 14.B I de ladite loi sont contraires au principe d'égalité et de non-discrimination, aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à la directive 2000/79/CE du conseil du 27 novembre 2000, à la Convention de l'OIT, au pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, au Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021.
Or, s'agissant de l'interprétation de la loi du 5 août 2021, l'article 13 précité précise bien l'obligation de justifier du vaccin, le test anti-covid ne pouvant être accepté pendant la durée de sa validité que si l'obligation vaccinale est respectée avant l'expiration du délai de validité du test. Le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas à interpréter un texte parfaitement clair sur les obligations respectives de l'employeur et du salarié.
En outre, il ne lui appartient pas de se prononcer sur un débat juridique au fond sur l'obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021 au regard des textes nationaux, européens et internationaux, étant observé que le Conseil constitutionnel (décision n°2021-824 DC du 5 août 2021) s'est prononcé sur la constitutionnalité de certaines dispositions du projet de loi sans remettre en cause les articles 12 II et 14 B I de la loi et que la Cour de cassation dans la décision de la chambre sociale du 15 décembre 2021 (21-40.021) a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité suivante : 'les dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 qui seraient contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l'engagement de la France de respecter l'ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération, d'une protection sociale par différents artifices et notamment d'une suspension arbitraire du contrat de travail''. Une même solution a été donnée le même jour par la chambre sociale de la Cour de cassation (21-40.023).
En conséquence, c'est à bon droit que l'employeur oppose une contestation sérieuse aux demandes de la salariée, la société Galaad autonomie 95 n'ayant fait qu'appliquer les dispositions de la loi sur l'obligation vaccinale du personnel intervenant dans les activités visées par l'article 12 I précité. Il n'est pas sérieusement contesté qu'au regard du domaine d'activité de l'employeur et de l'emploi de Mme [L], l'employeur se devait d'imposer la vaccination ou à défaut de suspendre le contrat de la salariée sauf à se mettre lui-même en contravention avec la loi.
- sur le dommage imminent et le trouble manifestement excessif
Il a été rappelé ci-dessus que le caractère illicite de la loi du 5 août 2021 n'était pas démontrée.
La salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dommage imminent. S'agissant de la perte de revenus, celle-ci résulte de l'application de la loi du 5 août 2021, notamment de l'article 14 B qui prévoit le non-paiement des salaires en suite de la suspension du contrat de travail du fait du refus de la salariée de se faire vacciner.
S'agissant du trouble illicite que des mesures conservatoires devraient faire cesser, il a été rappelé ci-dessus que le caractère illicite de la loi du 5 août 2021 n'était pas démontré.
La salariée fait état d'une sanction disciplinaire irrégulière et discriminatoire qui l'a privée de travail voire d'une sanction pécuniaire.
Or, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021, que l'employeur a appliqué ladite loi, notamment l'article 14 B sur la suspension immédiate du contrat puisque la salariée n'était pas vaccinée, ce qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, l'employeur n'ayant aucun pouvoir d'appréciation quant à la portée du comportement de la salariée et la durée de la suspension, les dispositions légales précitées devant être appliquées, ce qui entraînait le non-paiement des salaires tant que la salariée ne s'était pas conformée à l'obligation vaccinale.
La salariée reproche à l'employeur également de ne pas avoir exploré l'ensemble des solutions possibles afin de poursuite du contrat de travail et de maintien de la rémunération.
Outre que la loi ne met pas à la charge de l'employeur une telle obligation, la salariée ne s'explique pas sur les mesures qu'aurait dû rechercher l'employeur.
En effet, Mme [L], assistante de vie auprès de personnes vulnérables, ne justifie ni même allègue de compétences qui auraient pu lui permettre de travailler au sein de l'entreprise à d'autres fonctions. Même dans cette hypothèse, elle était tenue de respecter l'obligation vaccinale compte tenu du secteur d'activité, faisant courir des risques au personnel pouvant être en contact avec des personnes vulnérables, la vaccination covid-19 évitant les cas graves de la maladie mais n'empêchant pas la contamination.
Mme [L] fait état de harcèlement moral au motif que l'employeur lui aurait demandé à plusieurs reprises des éléments sur son état de santé et l'aurait convoquée à des réunions de sensibilisation sur la vaccination, qu'il aurait ainsi porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa vie professionnelle et mentale par ses agissements répétés et discriminatoires et compromis sa vie professionnelle en cessant de lui fournir du travail.
En l'espèce, l'employeur conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, a convoqué le personnel non vacciné par un message du 6 septembre 2021 à une réunion prévue le 7 septembre en indiquant notamment que la présence était obligatoire et que le planning des salariés concernés serait réorganisé en ce sens.
Mme [L] y a répondu le même jour en refusant de se rendre à la réunion invoquant un délai de prévenance très court 'et ne respectant pas les dispositions législatives en vigueur', refus confirmé par la salariée dans un deuxième message, l'employeur acceptant ce refus, demandant à la salariée son jour de disponibilité, laquelle a indiqué le 13 septembre, l'employeur répondant 'd'accord. Je vous tiens au courant pour la confirmation du rendez-vous'. (pièce appelante n°4)
La salariée, par l'intermédiaire d'une lettre de son conseil du 13 septembre 2021 adressée à l'employeur (pièce appelante n°5), reproche à ce dernier de ne pas avoir indiqué l'heure du rendez-vous, les termes de sms envoyés impliquant l'exercice de pressions sur la salariée et les appels téléphoniques sur son téléphone personnel des faits qualifiés de harcèlement moral.
La loi du 5 août 2021 prévoit que l'employeur a l'obligation de suspendre le contrat de travail si la salariée ne justifie pas de la vaccination, peu important que la salariée refuse de se rendre à la convocation de l'employeur à une réunion collective.
Le contenu des sms produits ne permet pas d'établir que l'employeur, tenu de respecter la loi dans des délais contraints, s'est rendu coupable de faits de harcèlement, la salariée, au regard d'une situation exceptionnelle, avançant des arguments peu pertinents.
Elle ne justifie pas avoir été harcelée au téléphone par son employeur étant rappelé qu'il était dans l'intérêt de Mme [L] de connaître les conséquences de la non-vaccination sur le sort de son contrat de travail.
Les faits de harcèlement n'étant pas établis, Mme [L] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite.
De même, s'agissant selon Mme [L] d'une discrimination fondée sur l'état de santé des salariés, le fait de convoquer les salariés non vaccinés à une réunion sur la vaccination obligatoire eu égard au secteur d'activité, ne constitue pas des faits discriminatoires mais la simple application de la loi s'imposant à l'employeur comme aux salariés.
La preuve d'un trouble manifestement illicite du fait d'une discrimination qui n'est pas établie, n'est donc pas rapportée.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de référé par substitution de motifs, s'agissant en l'espèce d'un débouté des demandes de la salariée.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Mme [L] à payer à la société Galaad autonomie 95 la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
Mme [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette le moyen d'irrecevabilité de l'appel,
Déclare en conséquence recevable l'appel formé par Mme [O] [L],
Confirme par substitution de motifs l'ordonnance de référé du 11 février 2022 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [O] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [O] [L] à payer à la société Galaad autonomie 95 la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
Déboute Mme [O] [L] de sa demande à ce titre,
Condamne Mme [O] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,