COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
6e chambre
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/01121 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDVL
AFFAIRE : S.A. WARI PAY C/ [O] [M] [B],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
par Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère de la mise en état de la 6e chambre, déléguée par le premier président, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le cinq juillet deux mille vingt deux,assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT,Greffière lors des débats et de Madame Virginie BARCZUK, greffière placée lors de la mise à disposition.
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. WARI PAY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 353 substituée par Me ABDESSELEM Inès,avocate au barreau de PARIS.
APPELANTE
Défenderesse à l'incident
C/
Monsieur [W] [O] [M] [B]
né le 19 août 1983 à [Localité 5] (GABON)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Virginie RIBEIRO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1066
INTIME
Demandeur à l'incident
*
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2021, M. [W] [O] [M] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de faire requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Wari Pay au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par ordonnance rendue le 11 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- renvoyé l'affaire portant sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat et sur les demandes indemnitaires afférentes devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre,
- dit que l'employeur, la société Wari Pay, n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi,
- ordonné à l'employeur, la société Wari Pay prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [O] [M] [B] la somme de 10 000 euros à titre de rémunération variable de l'année 2021,
- ordonné à l'employeur, la société Wari Pay prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [O] [M] [B] la somme de 2 730 euros à titre d'indemnisation de six jours et demi de congés payés,
- ordonné à l'employeur, la société Wari Pay prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [O] [M] [B] un solde de tout compte rectifié conformément à l'ordonnance,
- dit que les éventuels dépens sont à la charge de l'employeur, la société Wari Pay prise en la personne de son représentant légal.
La société Wari Pay a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 06 avril 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 04 juillet 2022, M. [W] [O] [M] [B] demande de voir ordonner la radiation de l'affaire au fond et de voir débouter la société Wari Pay de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions adressées par voie électronique le 04 juillet 2022, la société Wari Pay demande de voir juger irrecevable la demande de radiation sollicitée par M. [W] [O] [M] [B] devant le conseiller de la mise en état à titre subsidiaire, voir juger qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance, que l'exécution de cette décision est de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives, et en conséquence de voir rejeter la demande de radiation au fond. En tout état de cause, elle sollicite de voir condamnerl'intéressé à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Les parties ont été entendues à l'audience du 05 juillet 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur la recevabilité de la demande
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
En l'espèce, aux termes de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 11 mars 2022, la société Wari Pay a été condamnée à payer à M. [W] [O] [M] [B] la somme de 10'000 euros à titre de rémunération variable au titre de l'année 2021 ainsi que la somme de 2 730 euros à titre d'indemnisation de six jours et demi de congés payés, l'employeur étant également condamné à remettre à M. [W] [O] [M] [B] un solde de tout compte rectifié conformément à l'ordonnance, les dépens étant mis à la charge de la société.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, M. [W] [O] [M] [B] a adressé des conclusions aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile à Madame le conseiller de la mise en état puis a notifié le 04 juillet 2022 des conclusions sollicitant cette même radiation devant Monsieur le Premier président de la cour d'appel.
Seules les conclusions de Monsieur le Premier président de la cour d'appel sont recevables dans les termes de l'article 524 du code de procédure civile, étant observé que la procédure applicable à l'appel interjeté est celle déclinée aux articles 905 et suivants du code de procédure civile qui excluent la mise en état de l'affaire par le conseiller de la mise en état de la chambre dans les termes mêmes de l'article 907 du code de procédure civile.
Il est dans le même temps rappelé que la demande de l'intimé fondé sur l'article 524 susvisé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2 du code de procédure civile c'est à dire les délais accordés à l'intimé pour conclure.
Or en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [W] [O] [M] [B] a communiqué ses conclusions sur le fond le 14 juin 2022, étant observé que les conclusions au fond de l'appelant avaient pour leur part été notifiées le 18 mai 2022 et que l'intimé avait un mois pour conclure à compter de de cette date.
Dès lors, étant considéré que ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022 sont irrecevables alors qu'elles étaient adressées au conseiller de la mise en état sans que celui-ci ne dispose des pouvoirs pour statuer et que celles notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022 sont en tout état de cause hors délai, la demande doit être déclarée irrecevable.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate, agissant sur délégation du Premier Président ;
DÉCLARONS la demande irrecevable ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE placée, LA MAGISTRATE
sur délégation du premier président de la cour d'appel,