COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00681
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBE2
AFFAIRE :
[V] [Y]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 19/00688
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Claude LEGOND
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V], [B], [J] [Y]
né le 08 juillet 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Genevière NEUER, Plaidant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 369 et Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANT
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SIRET : 669 804 163
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
La société Etablissements [Y], dont le siège social se situe [Adresse 2], [Localité 4], est spécialisée dans le commerce de gros, demi-gros et détail et peintures, vitreries matériels et outillages pour peintures en bâtiment, carrossiers et droguistes. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [V] [Y], né le 8 juillet 1971, a été embauché par la société Etablissements [Y] le 14 juin 1993, en qualité de voyageur, représentant et placier (VRP), étant précisé que cette embauche a été faite par son père M. [J] [Y], fondateur de la société Etablissements [Y].
Dans le cadre de la succession de M. [J] [Y], décédé le 11 novembre 2005, la société Etablissements [Y] a été transmise à M. [V] [Y] et à son frère M. [G] [Y].
Suite à une altercation survenue avec son frère, M. [V] [Y] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 25 juin 2019.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2019, M. [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de solliciter la reconnaissance de sa qualité de salarié, de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la société Etablissements [Y] au versement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
Les parties ont comparu à l'audience de conciliation et d'orientation du 1er juillet 2020 au cours de laquelle la société Etablissements [Y] a soulevé, in limine litis, l'incompétence d'attribution du conseil de prud'hommes.
L'affaire a alors été renvoyée devant le bureau de jugement du 7 avril 2021.
Par jugement rendu le 16 février 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Versailles :
- a dit que M. [V] [Y] n'a pas la qualité de salarié,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [V] [Y] à l'encontre de la société Etablissements [Y] au profit du tribunal de commerce de Versailles en application de l'article 81 du code de procédure civile,
- a dit que le dossier sera transmis avec une copie du jugement au tribunal de commerce de Versailles à défaut d'appel dans le délai (article 82 du code de procédure civile),
- a débouté la société Etablissements [Y] en sa demande reconventionnelle de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- a laissé les dépens éventuels exposés par elles à la charge des parties.
M. [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2022.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2022, le délégataire du Premier président de la cour d'appel de Versailles a autorisé M. [V] [Y] à assigner à jour fixe la société Etablissements [Y] à l'audience du 23 septembre 2022. L'assignation a été délivrée le 29 mai 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, M. [V] [Y] demande à la cour de :
- déclarer M. [V] [Y] recevable et bien-fondé en son appel,
- infirmer le jugement du 16 février 2022 en ce qu'il a :
. dit que M. [V] [Y] n'a pas la qualité de salarié,
. déclaré son incompétence pour statuer sur les demandes de M. [V] [Y] à l'encontre de la société Etablissements [Y] au profit du tribunal de commerce de Versailles en application de l'article 81 du code de procédure civile,
. dit que le dossier sera transmis avec une copie du jugement au tribunal de commerce de Versailles à défaut d'appel dans le délai,
. rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
. laissé les dépens éventuels exposés par elles à la charge des parties,
Statuant de nouveau,
- déclarer la pièce adverse n°14 nulle et de nul effet et donc irrecevable,
- dire et juger que M. [V] [Y] a bien la qualité de salarié de la société Etablissements [Y],
- déclarer compétent le conseil de prud'hommes de Versailles pour évoquer cette affaire au fond et renvoyer cette affaire à telle audience de jugement devant la section encadrement,
- condamner la société Etablissements [Y] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux-là concernant par Me Oriane Dontot de la SELARL JRF & Associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la société Etablissements [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [V] [Y] à payer à la société Etablissements [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité et l'irrecevabilité de la pièce n°14 de la société Etablissements [Y]
M. [V] [Y] fait valoir que le conseil de prud'hommes s'est fondé principalement sur l'attestation de Mme [L] produite par la société Etablissements [Y] (sa pièce n°14), laquelle est mensongère et nulle au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elle n'est pas datée.
La société Etablissements [Y] répond que l'attestation ne saurait être nulle au seul motif que les dires de Mme [L] ne conviennent pas à M. [V] [Y] et ajoute que Mme [L] a complété son attestation en ajoutant l'année qui manquait dans le document initial.
L'article 202 du code de procédure civile prévoit que l'attestation produite en justice est notamment 'écrite, datée et signée de la main de son auteur'.
Les règles de forme prévues par ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme aux règles de l'article 202 du code de procédure civile présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats. En outre, aucun texte ne s'oppose à ce que des attestations soient mises en conformité avec l'article 202, alors que leur irrecevabilité a déjà été soulevée.
En l'espèce, Mme [D] [L], employée par la société Etablissements [Y], a initialement établi une attestation manuscrite et signée, datée du '1er juin' sans préciser l'année (pièce 14 de l'intimée). Elle a par la suite ajouté '2020" à la suite du 1er juin, en précisant 'je certifie la présente attestation à la date du 1er juin 2020" (pièces 14 et 33 de l'intimée), confirmant cette date le 16 mars 2022 (pièce 33 de l'intimée).
Outre le fait que l'absence de l'année sur le document initial ne rend pas l'attestation nulle, l'omission a été régularisée dans un document qui a été soumis à la libre discussion des parties, M. [V] [Y] exposant d'ailleurs à la cour ses critiques sur les affirmations énoncées dans cette attestation.
Il n'y a pas lieu en conséquence de déclarer nulle cette attestation et de l'écarter des débats.
Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [V] [Y] fait valoir que sa qualité de mandataire social n'est pas exonératoire du statut de salarié qui est le sien et que le conseil de prud'hommes a fait une fausse appréciation des éléments de la cause, qu'il n'a pas tous étudiés. Il souligne que l'employeur lui-même a confirmé qu'il était salarié au sein de la société dont il est le gérant, au travers des documents qu'il a établis (fiches de paye, attestation ASSEDIC, déclaration d'accident du travail, convocation à un entretien préalable au licenciement, autorisation de ses congés, etc). Il soutient qu'il était dans un lien de subordination à l'égard de son frère [G] [Y], qu'il ne disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société qu'en cas d'absence brutale ou de maladie du gérant, ce qui n'a jamais été le cas, qu'il n'a effectué aucun règlement sur le compte de la société depuis 2006 et n'avait pas accès aux relevés bancaires de la société. Il ajoute qu'il a fait l'objet de multiples mises à pied.
La société Etablissements [Y] reconnait que [V] [Y] a été salarié, sous les ordres de son père, lors de son embauche en 1993 mais soutient qu'il a perdu cette qualité au décès de celui-ci puisqu'il a hérité de l'entreprise à égalité avec son frère (égalité de parts sociales, de dividendes et de rémunération, M. [V] [Y] disposait de la signature sur le compte bancaire de la société). Elle estime que M. [V] [Y] n'est soumis à aucun des trois critères cumulatifs pour établir un lien de subordination puisqu'il ne recevait aucun ordre de son frère [G] [Y], étant totalement indépendant dans son cadre professionnel (aucun objectif chiffré, aucun rapport d'activité, liberté d'horaires et d'emploi du temps), que son travail n'était pas contrôlé et qu'il n'a pas fait l'objet de sanction sur son activité professionnelle mais uniquement sur son comportement à l'égard de son frère. Elle souligne que Pôle emploi a conclu à l'absence de lien de subordination et ajoute que M. [V] [Y] disposait de la carte de crédit de l'entreprise qu'il utilisait en toute liberté notamment pour manger au restaurant et d'un véhicule de société pour ses trajets professionnels et privés et qu'il revendiquait une égalité parfaite dans les droits de la société.
Par application des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social est suspendu pendant la durée du mandat seulement si, en raison de ce mandat, le travailleur cesse d'exercer des fonctions techniques distinctes de celles du mandat dans un état de subordination à l'égard de son employeur. Lorsque le contrat de travail est antérieur à la désignation du salarié dans des fonctions de mandataire social, il appartient à celui qui soutient une absence de cumul d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, les parties reconnaissent et il ressort de la pièce n°15 de l'appelant que M. [V] [Y] a été embauché par son père le 14 juin 1993 au sein des Etablissements [Y] en qualité de VRP salarié en CDI, quand bien même aucun contrat de travail écrit n'a été retrouvé.
A la suite du décès de leur père, les deux frères sont devenus associés de la société Etablissements [Y], les parts sociales et les dividendes étant répartis à égalité entre eux (voir statuts pièce 22 de l'appelant), M. [V] [Y] détenant une procuration sur le compte bancaire de la société jusqu'à ce qu'il en demande la résiliation le 24 janvier 2019 (pièce 30 de l'intimée). M. [G] [Y] a été désigné en qualité de gérant de la société.
Pour autant, M. [V] [Y] a poursuivi l'exercice de son travail de commercial dans la société, fonctions techniques distinctes de celles du mandat social.
Pour accréditer l'absence de rapport de subordination de M. [V] [Y] à l'égard de l'employeur, la société Etablissements [Y] s'appuie sur l'attestation de Mme [L] qui atteste qu'il était totalement libre de son emploi du temps.
Mme [L] (pièces 14 et 33 de l'intimée) atteste ainsi :
'- que [V] [Y] ne recevait pas d'ordre de son frère [G] [Y],
- qu'il était indépendant et autonome,
- qu'il fixait ses horaires et était totalement libre de son emploi du temps, par exemple : il ne voulait pas de rendez-vous avant 10 h le matin, ni après 17 h le soir, voir pas de rendez-vous du tout quand il le décidait'.
Néanmoins, à la suite d'un différend ayant opposé M. [V] [Y] à Mme [L] le 8 novembre 2018 sur le temps de pose d'un chantier, M. [G] [Y], en qualité de gérant de la société Etablissements [Y], a notifié le 13 novembre 2018 un avertissement à son frère (pièce 13 de l'appelant) en lui indiquant que Mme [L] programme le planning des chantiers par rapport aux informations qui lui sont fournies, lui demandant de respecter les procédures en cours dans l'entreprise car 'ce n'est pas toi non plus, qui en dehors de ton travail décide de l'organisation de l'entreprise.'
Dans un courrier du 21 novembre 2018, M. [G] [Y] a souligné la grande liberté d'horaires de son frère et lui a écrit : 'Je t'ai rappelé par un courrier officiel du 13 novembre 2018 que tu n'avais pas à formuler de reproches à Madame [L] sur l'organisation de tes tournées alors même que ce planning est connu de tous une semaine à l'avance et qu'il t'appartient de le consulter et de consulter les pochettes afférentes à tes rendez-vous', déplorant par ailleurs son investissement réduit dans l'entreprise.
Dans son attestation, Mme [L] ajoute :
'- que je recevais des ordres aussi bien de monsieur [G] [Y] que de monsieur [V] [Y] que je considérais être au même niveau hiérarchique, d'ailleurs j'ai été embauchée par Monsieur [V] [Y]'.
Or il ressort de sa fiche de paye de décembre 2017 (pièce 16 de l'appelant) que Mme [L] a été embauchée le 14 mars 2005 alors que M. [J] [Y], décédé ultérieurement, était encore le dirigeant de la société Etablissements [Y].
Par ailleurs, dans l'avertissement délivré le 13 novembre 2018, M. [G] [Y] écrit lui-même à son frère : 'De plus, je te rappelle que tu n'es pas le responsable de cette entreprise et que tu n'a pas de pouvoir hiérarchique sur Mme [L]. Le fait que tu sois mon frère ne t'autorise pas à avoir ce type de comportement vis-à-vis d'elle ou d'un de nos employés qu'elle (sic) qu'il soit'.
Enfin, M. [N] [O] (pièce 12 de l'appelant), vitrier dans la société Etablissements [Y] du 4 mars 1985 au 12 novembre 2013, atteste qu'après le décès de [J] [Y] '[G] est devenu gérant en 2007 à part entière, il était mon patron et employeur et a gardé son frère salarié VRP. (...) [G] était le seul patron et la seule personne à pouvoir hiérarchique à qui je devais rendre des comptes de mes heures, demande de congé ou d'augmentation de salaire, mes retards éventuels ou absences pour maladie ou convenance personnelle, écarts de conduite et documents administratifs. Je déjeunais parfois avec [V] et l'on pouvait parler de la société en dehors du travail. Il était mon patron de coeur et si je lui demandais quelque chose à [V] sans passer par [G] ce dernier d'un ton réprobateur savait me dire qu'il était le seul patron et que tout devait passer par lui. J'ai toujours connu [V] salarié dans l'entreprise familiale, du temps de son père ou de son frère.'
Il ressort des pièces de l'appelant que M. [V] [Y] devait demander ses congés à son frère [G]. Il est relevé que s'agissant de la demande de congés formée pour la période du 2 au 13 février 2017, avec l'entête 'R P Salarié, associé Miroiterie [Y]', la seule mention 'associé' a été rayée pour y substituer la mention 'actionnaire', par la même écriture que celle de M. [G] [Y] qui a signé les congés en mentionnant 'non recevable car hors délai (et période trop longue) mais accepté à titre exceptionnel'.
Par ailleurs, M. [G] [Y] disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard de son frère puisque ce dernier a fait l'objet de plusieurs mises à pied.
Il ressort des échanges de sms et de courriers versés au débat que les relations entre les frères étaient mauvaises au moins depuis le début de l'année 2016. Le 5 septembre 2017 une altercation physique a eu lieu entre M. [V] [Y] et M. [G] [Y], qui a été prise en charge au titre d'un accident du travail par la CPAM des Yvelines pour [V] [Y] (pièce 3 de l'appelant) et a donné lieu à un dépôt de plainte de la part de [G] [Y].
En raison de ces faits, M. [V] [Y] s'est vu notifier plusieurs mises à pied par le gérant de la société Etablissements [Y] (pièce 18 de l'appelant) :
- le 18 septembre 2017 pour une durée de 2 jours prenant effet le 28 septembre 2017, avec retenue de salaire,
- le 25 avril 2018 pour une durée de 2 jours les 26 et 27 juin 2018, avec retenue de salaire,
- le 24 juillet 2018 pour 2 jours les 7 et 8 août 2018, avec retenue de salaire.
Le conseil de prud'hommes de Versailles a retenu que M. [V] [Y] 'reconnaît ne pas être salarié, dans ses échanges avec Monsieur [G] [Y], son frère' en citant un extrait d'un courrier du 7 octobre 2018 dans lequel M. [V] [Y] indiquait 'nous sommes actionnaires égalitaires et frères de notre société familiale comme tu sais le dire dans tes publicités... Je te rappelle que nous avons reçu cette société de succession de notre père et que j'ai 25 ans d'ancienneté. Tu as rejoint notre société par la chance que je t'ai offert de te confier les pouvoirs au décès de notre père' mais sans reprendre le début de la première phrase qui était : 'Je te rappelle que, en plus d'être pour ma part VRP salarié de notre société et toi gérant,' et qui constituait une évidente revendication de sa qualité de salarié.
Cette revendication figure encore dans les courriers adressés par M. [V] [Y] à son employeur, l'un non daté (pièce 17 de l'intimée) où il indique 'la technique de management que vous avez mise en place depuis 2013 est basée sur la création de conflits, la négation de ma personnalité comme de mon statut d'associé, ma disqualification progressive' et l'autre daté du 14 novembre 2018 (pièce 19 de l'intimée) où il se plaint de n'être considéré que comme un 'simple VRP salarié' sans égard à sa qualité d'actionnaire et écrit 'Je vous alerte à nouveau et vous demande de cesser vos agissements à mon égard en tant salarié (sic) pour me protéger.'
M. [G] [Y] lui a répondu en soulignant les avantages qu'il détenait dans la société, 'qui ne sont pas ceux donnés à un simple salarié, statut que tu ne cesses, à tort, de revendiquer'.
Pour faire valoir l'absence de lien de subordination, la société Etablissements [Y] se prévaut des réponses au questionnaire relatif à la participation à l'assurance chômage (sa pièce n°31) rempli le 27 octobre 2018 par la société et M. [V] [Y], qui a donné lieu à une réponse de Pôle emploi du 4 décembre 2018 (pièce 13 de l'intimée) considérant qu'une des conditions manque pour que M. [V] [Y] soit titulaire d'un contrat de travail :
'En effet, [V] [Y] :
- possède des délégations de pouvoir étendues ou sans rapport avec la fonction salariale,
- signe des documents sociaux ou des chèques en l'absence de délégation,
- ne fait pas l'objet de contrôle avéré'.
Dans le questionnaire, les cases indiquant que M. [V] [Y] est exclusivement associé ou actionnaire de l'entreprise et propriétaire du fonds exploité par cette dernière ont été cochées et il était précisé que M. [V] [Y] disposait d'une délégation de signature occasionnelle pour les factures, contrats de fourniture, devis, en l'absence du délégataire, mais qu'il ne disposait pas de la signature pour les contrats de travail et les documents administratifs et comptables. Le fait d'avoir coché la case indiquant que M. [V] [Y] pouvait organiser l'activité de l'entreprise est en contradiction avec les affirmations contraires de M. [G] [Y] dans les écrits visés ci-dessus.
S'il était indiqué que M. [V] [Y] n'avait pas à rendre compte de ses activités, il était expressément mentionné qu'il bénéficiait d'un contrat de travail non écrit depuis le 14 juin 1993 en qualité de VRP et les réponses aux questions suivantes étaient :
'b) si son contrat de travail est antérieur à sa nomination, ses fonctions salariales lui ont-elles été confirmées : oui
c) la mention de cette confirmation a-t-elle été portée dans le procès-verbal de sa nomination : oui (...)
e) quelles fonctions cette personne occupe-t-elle au titre de son contrat de travail : définition de la politique tarifaire, RDV Clientèle, élaboration des devis, occasionnellement, accueil des clients sur site
f) reçoit-elle des instructions dans le cadre de l'organisation de ses activités : oui
par qui : Mme [L] [D] (secrétaire)
sous quelle forme : fiches de RDV
à quelle fréquence : journalier
g) ces activités sont-elles contrôlées : non
h) perçoit elle tous les mois une rémunération au titre de ses fonctions : oui.'
Enfin, la société Etablissements [Y] a elle-même reconnu la qualité de salarié de M. [V] [Y] lorsqu'elle a établi de nombreux documents avant le licenciement :
- attestation du 10 avril 2017 (pièce 5 de l'appelant) : 'Je soussigné, Monsieur [G] [Y], agissant en qualité de gérant de la société, certifie que Monsieur [V] [Y] est salarié dans notre entreprise depuis le 1er octobre 1993, au poste de VRP avec un contrat à durée indéterminée et qu'il n'est donc pas en période d'essai',
- courrier du 21 mars 2018 à la CPAM des Yvelines (pièce 15 verso de l'appelant) signé par M. [G] [Y] : '[V] [Y] est salarié, employé par l'entreprise comme VRP. Nous n'avons pas de contrat de travail pour [Y] [V] comme nous vous l'avons indiqué dans notre courrier AR n°1A14695489897du 27/12/2017. Nous vous avons également fourni toutes les fiches de paie nécessaires qui justifient de son activité de salarié VRP.',
- délivrance de bulletins de salaire en qualité de VRP.
En outre, la société Etablissements [Y] a convoqué M. [V] [Y] à un entretien préalable au licenciement, lequel constitue une modalité de rupture d'un contrat de travail, en lui notifiant une mise à pied conservatoire le 12 juin 2019. M. [V] [Y] était assisté d'un conseiller du salarié lors de l'entretien. Un licenciement pour faute grave lui a été notifié le 25 juin 2019 et l'attestation destinée à Pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail portent mention de la rupture d'un contrat de travail. M. [V] [Y] s'est vu ouvrir des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de son licenciement.
Il est donc ainsi établi que si M. [V] [Y] disposait d'une liberté d'organisation de son emploi du temps et n'était pas strictement contrôlé dans l'exécution de son travail, il devait suivre les plannings établis par l'entreprise, demander l'autorisation de prendre des congés au gérant de la société et la société Etablissements [Y] disposait d'un pouvoir de sanction à son encontre, qu'elle a exercé à plusieurs reprises. Il doit être en conséquence reconnu qu'il cumulait un contrat de travail avec son mandat social et que dès lors, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des demandes formées par M. [V] [Y].
Le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il sera dit et jugé que M. [V] [Y] a la qualité de salarié de la société Etablissements [Y] et le conseil de prud'hommes de Versailles sera déclaré compétent pour évoquer l'affaire au fond. L'affaire sera renvoyée à une audience de jugement du conseil de prud'hommes de Versailles.
Sur les demandes accessoires
La société Etablissements [Y] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me DONTOT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Etablissements [Y] sera condamnée à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
Déboute M. [V] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et à écarter des débats la pièce n°14 de la société Etablissements [Y],
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que M. [V] [Y] a la qualité de salarié de la société Etablissements [Y],
Déclare compétent le conseil de prud'hommes de Versailles pour évoquer l'affaire au fond,
Renvoie l'affaire en audience de jugement du conseil de prud'hommes de Versailles devant la section encadrement,
Condamne la société Etablissements [Y] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & Associés, avocat,
Condamne la société Etablissements [Y] à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Etablissements [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,