COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00634
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA7A
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
Société DASSAULT SYSTEMES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : RE
N° RG : R 21/00103
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Morgane FRANCESCHI
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [I]
né le 24 avril 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2] (SINGAPOUR)
Représenté par : Me Philippe RENAUD de la société RENAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de L'ESSONNE et Me Morgane FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 57
APPELANT
Société DASSAULT SYSTEMES
N° SIRET : 322 306 440
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Aymeric DE LAMARZELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Dassault Systèmes SE, dont le siège social est à [Localité 4] (Yvelines), a pour activité la conception, la production et la commercialisation de logiciels, de matériels informatiques et de solutions 3D. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 02 avril 2010, M. [X] [I], né le 24 avril 1963, a été engagé par la société Dassault Systèmes, à compter du 1er juin 2010, en qualité de chef de département, position III B, indice 180, pour exercer la fonction de 'VP Automotive en charge du Groupe Renault-BT EMEA'.
Le salarié a fait l'objet d'une expatriation à Singapour, effective à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017, en qualité de 'VP Business Transformation et AP South'.
Par avenant du 17 juillet 2017, l'expatriation de M. [I] a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2019 puis, par un nouvel avenant signé le 05 novembre 2019, son expatriation a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.
Par courrier du 04 novembre 2021, la société Dassault Systèmes a notifié au salarié la fin anticipée de son expatriation soit au 31 décembre 2021, soit au 28 février 2022, selon l'option choisie par ce dernier.
Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2021, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir ordonner sous astreinte à la société Dassault Systèmes la poursuite de l'exécution du contrat d'expatriation jusqu'à son terme, soit le 31 décembre 2022.
Par ordonnance rendue le 04 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il y a une contestation sérieuse sur le fond,
- dit que la formation de référé n'est pas compétente pour connaitre du litige,
- débouté M. [I] de sa demande de poursuivre l'exécution de son contrat d'expatriation,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- invité les parties à se pourvoir au fond,
- rappelé que les documents produits devant les juridictions françaises doivent être en langue française,
- débouté les parties de leur demande réciproque d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] a interjeté appel de la décision par déclaration du 28 février 2022 et il a été autorisé par ordonnance du 16 mars 2022 à assigner la partie intimée à jour fixe pour l'audience du 10 juin 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 avril 2022, il demande à la cour de :
- rejeter l'intégralité des arguments figurant dans les conclusions notifiées au nom de la société Dassault Systèmes tant en ce qu'elles dénaturent les faits, qu'elles affirment le droit de modifier unilatéralement un contrat et qu'elles prétendent à une difficulté sérieuse et anticipent sur une prétendue immixtion du juge d'appel dans la gestion de l'entreprise,
- constater la voie de fait à la charge de la société Dassault Systèmes et l'urgence à donner une solution au litige pour permettre à M. [I] de continuer à travailler à partir de Singapour jusqu'au 31 décembre 2022, date fixée contractuellement pour le retour en France,
- dire et juger que par voie de conséquence la formation de référé était compétente pour connaître du présent litige, dans les termes des articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, même si la société Dassault Systèmes a prétendu opposer une 'difficulté sérieuse', au demeurant injustifiée et inexistante,
- annuler l'ordonnance entreprise pour contrariété de motifs et de solutions, et absence de procès loyal au sens des dispositions de l'article 6-1 de la CEDH,
- et à tout le moins l'infirmer en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- constater qu'il n'existe pas de motif pertinent excluant l'application des articles précités au sens d'une difficulté sérieuse, et en conséquence débouter la société Dassault Systèmes de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
- ordonner à la société Dassault Systèmes SE de poursuivre l'exécution du contrat d'expatriation (renouvelé), jusqu'à son nouveau terme soit le 31 décembre 2022, à Singapour, conformément à l'avenant du 28 octobre 2019, aux mêmes et semblables conditions d'emploi, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard,
- condamner la société Dassault Systèmes SE à verser à M. [I] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dassault Systèmes SE aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux éventuels d'exécution.
Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2022, la société Dassault Systèmes demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
dit qu'il y avait une contestation sérieuse sur le fond,
dit que la formation de référé n'est pas compétente pour connaître du présent litige,
débouté M. [I] de sa demande de poursuivre l'exécution de son contrat d'expatriation,
invité les parties à se pourvoir au fond,
* condamné M. [I] aux entiers dépens,
confirmant ainsi l'ordonnance entreprise,
A titre principal,
- juger que les demandes de M. [I] ne sont pas urgentes,
- juger qu'il existe une contestation sérieuse du bien-fondé des prétentions de M. [I],
- juger par conséquent que la cour n'a pas les pouvoirs, dans le cadre d'une procédure de référé, de répondre favorablement aux demandes de M. [I],
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que les demandes de M. [I] ne sont pas fondées,
en conséquence,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
A titre 'reconventionnel',
- condamner M. [I] à verser à la société Dassault Systèmes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes
L'appelant sollicite l'annulation de l'ordonnance de référé prononcée par le conseil de prud'hommes de Versailles le 4 février 2022 pour contrariété de motifs et de solutions, et absence de procès loyal au sens des dispositions de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir lu les conclusions ni les pièces du dossier qui leur étaient soumises, notamment la traduction, établie à sa demande par un traducteur assermenté, du paragraphe litigieux du contrat d'expatriation relatif à la possibilité d'y mettre fin de façon anticipée, d'avoir renversé la charge de la preuve en faveur de l'employeur, d'avoir au surplus retenu que le litige ne relevait pas de la compétence de la formation de référé, tout en décidant de débouter le salarié de toutes ses demandes, cette contradiction de motifs et de décisions traduisant « une volonté réelle de ne pas appliquer la loi parce que ce serait au préjudice d'une des parties ». Il en déduit une application déloyale des dispositions impératives de l'article 6-1 de la CEDH, le privant de la possibilité d'être entendu par un juge indépendant et impartial, ce qui doit conduire selon lui à annuler l'ordonnance entreprise.
Il ressort toutefois de l'ordonnance critiquée que pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas de connaître du litige, la formation de référé du conseil de prud'hommes a considéré, sans se prononcer en faveur de l'une ou l'autre des parties sur la traduction des termes anglais 'for cause' figurant dans le contrat d'expatriation, qu'elle n'était pas en mesure de statuer sur le sens à donner au paragraphe objet des débats.
Si la formation de référé a par ailleurs, à tort, débouté les parties de leurs demandes, il convient de relever qu'elle les a néanmoins invitées à se pourvoir au fond.
La cour observe que la demande d'annulation formulée par M. [I] ne tend en réalité qu'à remettre en cause la décision rendue le 04 février 2022, qui lui a été défavorable, aucun élément ne permettant de retenir que l'affaire a été jugée dans des conditions déloyales et contraires au principe du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la CEDH.
La demande d'annulation de l'ordonnance entreprise sera en conséquence rejetée.
Sur la poursuite de l'exécution du contrat d'expatriation
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi, même en cas d'une contestation sérieuse, dès lors que le demandeur fait état d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, le juge des référés peut statuer s'il constate l'existence d'un tel dommage imminent ou d'un tel trouble manifestement illicite.
Au soutien de son appel, M. [I] fait valoir que la société Dassault Systèmes lui a imposé un retour prématuré en France, sans respecter les termes de l'avenant contractuel daté du 28 octobre 2019, selon lequel son expatriation à Singapour a été prolongée d'une nouvelle durée de trois ans s'achevant le 31 décembre 2022.
Il invoque l'urgence qu'il y a à statuer sur sa demande, en présence de la violation unilatérale d'un engagement contractuel ayant une incidence sur sa vie privée et les droits de sa famille, dans la mesure où, au regard des délais de jugement, le juge du fond ne serait pas en mesure de se prononcer avant la fin de l'année 2023, ce qui rendrait la procédure totalement inopérante puisqu'elle serait devenue sans objet.
Il soutient que la société Dassault Systèmes n'oppose aucune contestation sérieuse.
Il considère que le comportement de l'employeur consistant à violer délibérément un contrat sous de mauvais prétextes et une finalité qui s'est révélée mensongère, caractérise une voie de fait permettant au juge d'agir pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors qu'il a pris l'engagement de rentrer en France à la fin du contrat d'expatriation, le 31 décembre 2022, il s'estime en droit de demander l'exécution du contrat jusqu'à son terme.
La société Dassault Systèmes réplique qu'elle n'a fait que mettre en oeuvre une décision organisationnelle relevant de sa liberté d'entreprendre et de son pouvoir de direction, en recherchant les solutions opérationnelles qui conviendraient le mieux au salarié, qu'elle a fait une simple et stricte application de la politique d'expatriation en son sein et dont M. [I] avait parfaitement connaissance.
Elle soutient que M. [I] ne démontre à aucun moment en quoi il y a urgence à ce qu'une juridiction ordonne à son employeur de maintenir son affectation à Singapour jusqu'au 31 décembre 2022, d'autant plus qu'aujourd'hui la fin de l'expatriation du salarié est effective depuis le 1er avril 2022 et que tout a été mis en 'uvre pour lui permettre de bénéficier d'un retour dans des conditions sereines (conditions de travail avantageuses, délai complémentaire pour organiser son retour et celui de sa famille en France, accompagnement dans le cadre des difficultés personnelles rencontrées par la femme du salarié).
Elle ajoute qu'il existe bien une contestation sérieuse sur le bien-fondé des prétentions du salarié M. [I], faisant valoir qu'en application de l'International Long Term Assignment Policy (ILTA Policy) applicable au sein de la société Dassault Systèmes, une expatriation ne peut durer plus de cinq ans au total sauf dérogation exceptionnelle justifiée par les besoins commerciaux de la société, que M. [I] fait l'objet d'une expatriation depuis le 1er janvier 2015, soit depuis près de 7 ans, que les missions (Singapore City et contrat BHP) qui ont justifié la prolongation de l'expatriation sont terminées, que la date de la fin de l'affectation du salarié à Singapour, d'abord fixée au 31 décembre 2017, puis au 31 décembre 2019 puis au 31 décembre 2022, n'était qu'une date prévisionnelle et que l'avenant d'expatriation initial prévoyait expressément la possibilité pour la société de mettre un terme anticipé à la mission de M. [I] à Singapour pour 'cause', à savoir pour un justif motif, en ce inclus notamment la disparition de l'objet même de l'expatriation, que dès lors, elle était légitime à initier des discussions avec le salarié en vue d'un retour en France ou de la conclusion d'un contrat local avant le 31 décembre 2022, discussions qui, à défaut d'aboutir, ont pu donner lieu à une décision de la part de la société consistant à solliciter son retour en France, qu'en tout état de cause, un débat juridique existe sur la compétence d'une juridiction de statuer sur une décision future de gestion d'une société.
Sur ce, il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que le 11 décembre 2014, elles ont signé un document intitulé 'International mobility terms and conditions summary sheet', précisant les conditions de l'expatriation de M. [I] à Singapour, à compter du 1er janvier 2015, en qualité de 'VP Business Transformation AP South'.
La date de fin d'affectation, initialement prévue au 31 décembre 2017, a été reportée à deux reprises : au 31 décembre 2019, par avenant du 17 juillet 2017, puis au 31 décembre 2022, par avenant daté du 28 octobre 2019 et signé le 05 novembre 2019 par le salarié.
L'avenant du 28 octobre 2019, selon une traduction française commune aux parties, énonce :
« Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous confirmer que votre mobilité internationale devant initialement s'achever le 31 décembre 2019 est prolongée pour trois années supplémentaires. Elle s'achèvera donc le 31 décembre 2022.
Au terme de votre période de mobilité internationale à Singapour, votre contrat de travail français conclu initialement vous sera de nouveau applicable. (...) ».
Selon les bulletins de paie versés aux débats, il percevait en dernier lieu un 'appointement mensuel forfaitaire' de 9 253,23 euros brut, outre un bonus annuel, une prime de mobilité ILTA de 1 002,43 euros brut et une prime additionnelle de mobilité Asie ILTA de 1 002,43 euros brut versées chaque mois ainsi qu'un treizième mois.
Par courriel du 18 octobre 2021, M. [T] [V], vice-président ressources humaines, a proposé à M. [I] trois options, sur lesquelles ce dernier avait eu l'occasion d'échanger quelques jours avant avec M. [U] [C], 'executive vice-president Asia-Pacific' :
- un départ en congé de fin de carrière avec maintien de son expatriation jusqu'au 31 octobre 2022 à des conditions revues à la baisse à compter du 1er janvier 2022 (arrêt notamment de la prise en charge du logement à Singapour) ;
- un retour en France pour occuper un nouveau rôle à définir, « idéalement à l'échéance du 1er janvier 2022 et au plus tard dans le courant du 1er trimestre 2022 » ;
- un contrat local avec Dassault Systèmes Singapour à effet du 1er janvier 2022, avec cessation de tous les avantages liés à la qualité de salarié expatrié.
Par courriel du 18 octobre 2021, le salarié a fait part de son désaccord et rappelé les termes de la lettre de prorogation du 28 octobre 2019.
Le 04 novembre 2021, la société Dassault Systèmes a notifié à M. [I] la fin de son expatriation à Singapour soit au 31 décembre 2021 en cas de conclusion d'un contrat local, soit au 28 février 2022 en cas de retour en France, au siège social à Vélizy, sur un poste au moins équivalent à celui occupé avant son départ à Singapour. Une réponse du salarié sur l'option choisie était attendue avant le 19 novembre 2021.
Aucun choix n'a été opéré par le salarié ni avant, ni après cette date, celui-ci décidant de saisir, par requête reçue au greffe le 29 novembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir ordonner sous astreinte à la société Dassault Systèmes la poursuite de l'exécution du contrat d'expatriation jusqu'à son terme, soit le 31 décembre 2022.
Le 16 décembre 2021, la société Dassault Systèmes a confirmé à M. [I] la fin de son expatriation au 28 février 2022 et la localisation de son poste de travail, en cours de définition, à Vélizy, compte tenu de son absence de réponse au courrier du 04 novembre 2021.
Le 11 janvier 2022, la société a confirmé de nouveau à M. [I] la fin de son expatriation au 28 février 2022 en lui précisant les modalités pratiques de celle-ci (déménagement, vol de retour en avion, formalités auprès des services de l'immigration et des services fiscaux, annulation de la couverture médicale expatrié et changement de régime de sécurité sociale, etc).
Le salarié a maintenu son opposition à la fin annoncée de son expatriation avant le terme conractuel.
Le 23 février 2022, la société Dassault Systèmes a fait part à M. [I] de sa décision de reporter au 1er avril 2022 la fin de son expatriation et de le faire bénéficier d'une dispense d'activité rémunérée du 1er au 31 mars 2022, « sous statut et rémunération ILTA [Expatrié] », à l'exception de l'allocation au titre de son logement à Singapour.
En réponse, le salarié a indiqué dès le lendemain que sa famille n'avait nullement l'intention de quitter Singapour avant la fin de l'année 2022, qu'il n'avait jamais demandé à être dispensé d'activité et que bien au contraire il souhaitait poursuivre ses tâches sous statut et rémunération 'ILTA'.
Pour autant, par courriel du 11 mars, Mme [G] [S], senior international mobility specialist - AP South, lui a transmis une liste de démarches à entreprendre, avec le soutien de l'employeur, pour organiser son rapatriement en France
Le 18 mars 2022, la société Dassault Systèmes a informé M. [I] qu'il occuperait à Vélizy, à compter du 1er avril 2022, le poste d''APSouth Geo Strategy and Business Planning Senior Director', en lui en communiquant les détails.
En réponse, le 22 mars, le salarié a souligné qu'il lui était proposé, non pas « un poste réel de 'direction commerciale' au siège social ou ailleurs » mais qu'il lui était imposé « un retour à Vélizy (...) pour y accomplir non pas des tâches différentes mais très exactement celles [qu'il] exécute actuellement à Singapour et ce depuis plus d'un an, à la demande de [son] supérieur hiérarchique », le but étant selon lui de réaliser des économies sur les frais d'expatriation.
Par courriel du 28 mars 2022, la société Dassault Systèmes lui a rappelé que son retour en France, maintenu à la date du 1er avril 2022, avait fait l'objet de nombreux échanges depuis plusieurs mois, au cours desquels les motifs objectifs justifiant la fin de son expatriation lui avaient été précisés.
Le 18 avril 2022, M. [I] s'est vu notifier les détails de sa rémunération totale pour 2022, comprenant une rémunération fixe annuelle brute sur 13 mois de 9 253,23 euros et une rémunération variable annuelle cible brute de 80 678 euros à objectifs atteints.
Plusieurs courriels produits aux débats témoignent de la mise en oeuvre du rapatriement en France du salarié avec notamment l'annulation de l''Employment Pass' (permis de travail) à Singapour à la date du 07 avril 2022 et le changement de régime de sécurité sociale à compter du 1er avril 2022.
Or, en signant l'avenant de prolongation du 28 octobre 2019, la société Dassault Systèmes s'était engagée, dans des termes dépourvus d'ambigüité, à poursuivre l'expatriation de M. [I] à Singapour pour trois ans, jusqu'au 31 décembre 2022, étant observé que ce faisant elle a, par cette signature, elle-même décidé de déroger au principe selon lequel une expatriation ne peut durer plus de cinq ans au total.
Le fait de mettre fin de manière anticipée à cette mobilité, sans l'accord du salarié, et ce alors que cette modification unilatérale avait des conséquences importantes notamment sur sa rémunération, caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et il sera enjoint à l'employeur de poursuivre la mission d'expatriation de M. [I] à Singapour jusqu'au 31 décembre 2022, dans les termes de l'avenant du 28 octobre 2019, les circonstances de l'espèce ne nécessitant cependant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles
La société Dassault Systèmes supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [I] une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 04 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles ;
INFIRME en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que la mission d'expatriation de M. [X] [I] à Singapour doit se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2022, dans les termes de l'avenant du 28 octobre 2019 ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
CONDAMNE la société Dassault Systèmes SE à verser à M. [X] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Dassault Systèmes SE de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Dassault Systèmes SE aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,